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21/07/2022 | FRANCE | N°18/08610

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 18/08610


N° RG 18/08610

N° Portalis DBVX-V-B7C-MCQ4















Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

Au fond

du 13 novembre 2018



RG : 2018j1080











SARL PRO BOOST



C/



SCP BR ASSOCIES

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANTE

:



Société PRO BOOST nouvellement dénommée TCP

[Adresse 7]

[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421 et ayant pour avocat plaidant, Me Lauriane COUTELIER, avocat au b...

N° RG 18/08610

N° Portalis DBVX-V-B7C-MCQ4

Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

Au fond

du 13 novembre 2018

RG : 2018j1080

SARL PRO BOOST

C/

SCP BR ASSOCIES

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

Société PRO BOOST nouvellement dénommée TCP

[Adresse 7]

[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421 et ayant pour avocat plaidant, Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES :

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXT TELECOM

[Adresse 4]

[Localité 5] (VAR)

Défaillante

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juillet 2017, la SARL unipersonnelle Pro Boost exerçant une activité de vente réparation entretien et dépannage de motos (') a conclu un «'contrat de location A'» avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur divers équipements de télécommunication fourni par la SARL Next Telécom moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 179€ HT soit 214,80€ TTC.

Le 28 août 2017, Pro Boost a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels.

Par courriers recommandés du 6 avril 2018 adressés à Next Telécom et Locam, Pro Boost a demandé la résiliation «'des'» contrats conclus pour inexécution par le fournisseur de ses obligations, en ayant fait stopper les prélèvements Locam dès le 15 février 2018 et en restituant les matériels à Next Télécom par envoi colissimo.

Par courrier recommandé du 25 mai 2018, Locam a mis en demeure Pro Boost de régler quatre échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 24 juillet 2018, Locam a fait assigner Pro Boost en paiement de la somme en principal de 13.579,23€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné Pro Boost à payer à Locam la somme de 12.344,75€ + 1€ à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de Pro Boost,

et ordonné l'exécution provisoire.

Pro Boost a interjeté appel par acte du 13 décembre 2018 (RG n° 18/08610) en intimant Locam et a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par acte du 27 février 2019 dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 25 mars 2019.

Parallèlement, par acte du 28 février 2019, Pro Boost a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon la SCP BR associés ès qualités de liquidateur judiciaire de Next Telécom désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 janvier 2019 (par suite de la conversion du redressement judiciaire ouvert le 16 octobre 2018), demandant à titre principal qu'en raison de la connexité avec la présente procédure le tribunal se dessaisisse au profit de la cour d'appel de Lyon. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a fait droit à cette demande et la procédure opposant Pro Boost à BR associés s'est trouvée enregistrée à la cour d'appel de Lyon le même jour sous le numéro RG 19/06293.

Par ordonnance du 8 octobre 2019 du conseiller de la mise en état, les procédures enrôlées à la cour sous les numéros de RG 19/06293 et 18/08610 ont été jointes sous le numéro 18/08610.

Par conclusions du 6 novembre 2019 fondées sur les articles L.221-3, L221-9 et L.220-20 du code de la consommation, 1103, 1104, 1133, 1135 alinéa 1er, 1186 alinéa 2, 1224, 1231-1, 1231-5 et 1345-3 du code civil, Pro Boost demande à la cour de :

la déclarer recevable et fondée en son appel,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10% à la somme d'un euro symbolique,

débouter Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation sur les contrats conclus avec Locam et Next Telécom,

juger que les contrats conclus entre elle et Locam et Next Telécom sont réputés n'avoir jamais existé,

condamner Locam à lui verser la somme de 1.718,40€ au titre des échéances réglées dans le cadre du contrat de location pour la période de juillet 2017 à janvier 2018 inclus,

à titre subsidiaire,

prononcer la résolution du contrat de prestations conclu avec Next Telécom aux torts exclusifs de cette dernière,

en l'état de l'interdépendance des contrats,

prononcer la caducité du contrat de location conclu avec Locam,

condamner Locam à lui verser la somme de 1.718,40€ au titre des échéances réglées dans le cadre du contrat de location pour la période de juillet 2017 à janvier 2018 inclus,

à titre infiniment subsidiaire,

prononcer la nullité du contrat conclu avec Next Telécom au titre de l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation,

en l'état de l'interdépendance des contrats,

prononcer la caducité du contrat de location conclu avec Locam,

condamner Locam à lui verser la somme de 1.718,40€ au titre des échéances réglées dans le cadre du contrat de location pour la période de juillet 2017 à janvier 2018 inclus,

à titre très subsidiaire,

juger que l'indemnité de résiliation prévue par les conditions générales du contrat s'analyse en son intégralité en une clause pénale, ce tant au titre de l'exigibilité anticipée des loyers que de la pénalité de 10% de majorations prévue,

par conséquent,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme d'un euro,

à titre très très subsidiaire,

juger que les pénalités et indemnité de résiliation ne sauraient dépasser la somme de 5.997,81€,

lui accorder les plus larges délais afin de s'acquitter du montant de la créance de Locam,

en toutes hypothèses,

juger que les contrats conclus entre elle, Next Telécom et Locam sont interdépendants,

juger que les fautes commises par Next Telécom dans l'exécution du contrat ont engagé sa responsabilité et justifié la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs,

fixer sa créance à l'encontre de Next Telécom à la somme de 13.579,29€,

condamner Locam au paiement des frais inhérents à la saisie-attribution qu'elle a supportée et s'élevant à la somme de 330,20€,

condamner Locam à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et tout succombant aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions du 20 juin 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de Pro Boost,

débouter celle-ci de toutes ses demandes,

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 % à l'euro symbolique et lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1.244,50€,

condamner Pro Boost à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 octobre 2019 à la SCP BR associés ès qualités de liquidateur judiciaire de Next Telécom, qui n'a pas constitué avocat.

Par note en délibéré autorisée reçue le 16 juin 2022, Pro Boost a justifié être nouvellement dénommée TCP depuis le 30 janvier 2020, avoir changé de lieu de siège social pour [Localité 8], son enseigne commerciale étant Pro Boost.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé'd'une part, que les développements des parties sur la jonction des deux dossiers sont inutiles eu égard à l'ordonnance du 8 octobre 2019 précitée et d'autre part, que la nomination de l'appelante en Pro Boost dans ces motifs vaut pour la société nouvellement dénommée TCP.

Pro Boost sollicite au principal la nullité du contrat qu'elle fonde expressément dans ses écritures sur le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle de la part de Next Télécom et Locam et sur son exercice du droit de rétractation.

Ce second moyen visé au dispositif de ses écritures n'a pas à être examiné, tout comme les autres fondements évoqués par Pro Boost, dès lors que l'examen du contrat révèle un défaut de l'information légalement requise relativement au droit de rétractation et conduit à l'application conséquente des articles L.221-3, L.221-5 et L.221-9 induisant la nullité du contrat.

En effet, le contrat a été souscrit par Pro Boost au siège de son entreprise, à l'époque [Localité 6], donc à l'extérieur des sièges de Next Télécom et Locam respectivement situés à [Localité 9] et [Localité 10].

Pro Boost justifie par un document comptable pertinent, que Locam est infondée à discuter, que notamment en 2017, elle a employé moins de 5 salariés.

Quant au critère applicable concernant la souscription ou non du contrat dans le champ de l'activité principale de Pro Boost, il s'avère également rempli eu égard à l'objet du contrat qui est une fourniture de matériels de télécommunication moyennant paiement de mensualités alors que l'activité principale de Pro Boost est justifiée comme étant celle de vente réparation entretien et dépannage de motos ('). Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions précitées, la mention sur le contrat selon laquelle le locataire «'atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière'» est inopérante, d'autant plus que ce «'rapport direct'» est un ancien critère inapplicable à l'espèce.

L'exclusion portant sur les services financiers prévue à l'article L.221-2 4° et à la directive communautaire du 25 octobre 2011 invoquée par Locam est par ailleurs inapplicable à l'affaire.

En effet, Locam se qualifie de société de financement et dit exercer un service ayant trait à la banque et au crédit, ce qu'elle affirme sans justifier qu'elle est «'filiale à 100'% de la Caisse régionale Loire Haute Loire du Crédit agricole'», ni qu'elle est régie par le code monétaire et financier, ni qu'elle est «'agréée en tant que telle auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat (crédit-bail)'», cette dernière circonstance étant en tous cas indifférente en l'espèce qui ne concerne pas un crédit-bail mais une location sans aucune option d'achat. Le contrat litigieux est un simple «'contrat de location'» comme son libellé l'indique et comme le montrent ses stipulations moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce Locam. Il ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers.

Le contrat litigieux n'est pas plus concerné par l'autorisation des «'opérations de location simple de biens mobiliers'» visée à l'article L.311-2 du code monétaire et financier section II I 6. ou section II II, dès lors que Locam ne démontre pas être un établissement de crédit ni une société de financement.

Locam n'établit pas plus que l'activité de location simple est assimilable à une opération connexe aux opérations de banque définie par l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par conséquent, Pro Boost bénéficie des dispositions légales lui accordant un droit de rétractation, et tant Next Télécom que Locam étaient obligées de lui fournir l'information pré-contractuelle.

Or, le contrat ne contient aucune information sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et ne comporte pas le formulaire type de rétractation.

Il doit être annulé.

La nullité entraînant l'effacement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a reçu un commencement d'exécution.

Sans plus ample discussion, Locam est déboutée de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de Pro Boost et condamnée à lui restituer la somme de 1.718,40€, montant que Locam ne conteste pas avoir perçu.

Quant à la demande de Pro Boost de voir condamner Locam au paiement des frais inhérents à la saisie-attribution qu'elle a supportés, si elle produit effectivement le procès-verbal du 7 mars 2019, elle n'établit pas avoir acquitté la somme réclamée de 330,20€. Sa demande est rejetée.

Les entiers dépens sont imputés in solidum à la procédure collective de Next Télécom et à Locam, laquelle doit verser à Pro Boost une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Annule le contrat du 12 juillet 2017,

Condamne la société Locam à verser à verser à la société Pro Boost nouvellement dénommée TCP (à l'enseigne commerciale Pro Boost) la somme de 1.718,40€,

Déboute la société Locam de toutes ses demandes,

Déboute la société Pro Boost de sa demande relative aux frais de saisie-attribution,

Condamne la société Locam à verser à la société Pro Boost nouvellement dénommée TCP (à l'enseigne commerciale Pro Boost) une indemnité de procédure de 3.000€,

Condamne in solidum la société Locam et la procédure collective de Next Télécom aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/08610
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;18.08610 ?
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