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08/07/2022 | FRANCE | N°22/04979

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 08 juillet 2022, 22/04979


N° RG 22/04979 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBW



Nom du ressortissant :

[O] [L]







[L]

C/

PREFET DE L'ALLIER



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes

en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI,...

N° RG 22/04979 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBW

Nom du ressortissant :

[O] [L]

[L]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 27 mars 1997 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 3] [Localité 5]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 1]

[Localité 2] (ALLIER)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 juillet 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à [O] [L] le 5 juillet 2021 ;

Attendu que, par décision du 22 avril 2022, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [O] [L] au centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures ;

Attendu que, par ordonnance du 24 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Attendu que, par ordonnance du 22 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Attendu que par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de [O] [L] pour une durée exceptionnelle de 15 jours';

Attendu que, par requête du 5 juillet 2022, l'autorité préfectorale sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [L] pour une nouvelle durée de 15 jours';

Attendu que, par ordonnance du 6 juillet 2022 à 13h05, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête';

Attendu qu'au soutien de son appel formé le 7 juillet 2022 à 13h55 aux fins d'infirmation de cette ordonnance, [O] [L] fait valoir que la requête du préfet ne répond pas aux exigences de l'article L.742-5 du CESEDA';

Attendu que son conseil souligne que les autorités algériennes ne se sont pas manifestées depuis le 16 juin 2022 et qu'aucun document ne permet de démontrer que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai';

Attendu que le conseil de la préfecture présente des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR QUOI

Attendu que l'appel formé par [O] [L] dans le délai et forme légale, est recevable ;

Attendu que la requête de l'autorité administrative s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA qui prévoit, lorsque le délai de la troisième prolongation s'est écoulé, que le juge des libertés et de la détention peut de nouveau être saisi aux fins de renouvellement de la rétention administrative «[...] lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;

Attendu qu'en l'espèce, la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [L] est motivée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, relancé à cet effet les 13 et 17 mai, 23 juin, et 5 juillet 2022'; que toutefois, il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, la dernière communication des autorités algériennes datant du 16 juin 2022 et se bornant à indiquer qu'un recours aurait été formé «concernant la décision d'éloignement dont il fait l'objet et que ses parents seraient établis à Alicante en Espagne»'; qu'aucun document relatif à la possible délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité ne figure au dossier'; qu'en conséquence, la requête préfectorale ne répond pas aux conditions légales fixées par l'article précité';

Attendu que l'ordonnance du 6 juillet 2022 sera infirmée et qu'il sera mis fin à la rétention de [O] [L].

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [O] [L] recevable,

Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Rejetons la requête du préfet de l'Allier en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [L],

En tant que de besoin, ordonnons l'élargissement de [O] [L],

Rappelons à [O] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 05 juillet 2021 et qu'il fait également l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par jugement du tribunal correctionnel de Cusset en date du 05 décembre 2021.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIMaryline SALEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/04979
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.04979 ?
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