N° RG 22/04977 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBL
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 24 août 1993 à CHERCHELL
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 juillet 2022 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à [Z] [V] le 6 juin 2022 ;
Attendu que par décision du 6 juin 2022, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [Z] [V] au centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Attendu que par requête du 5 juillet 2022, l'autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Attendu que par ordonnance du 6 juillet 2022 à 11h15, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête ;
Attendu qu'au soutien de son appel formé le 7 juillet 2022 à 12h38 aux fins d'infirmation de cette ordonnance, [Z] [V] fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement ;
Attendu que son conseil s'en rapporte à l'appréciation de la Cour';
Attendu que le conseil de la préfecture présente des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI
Attendu que l'appel formé par [Z] [V] dans les délais et formes légaux, est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ;
Attendu que l'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [Z] [V] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir accompli toute diligence utile pour assurer son éloignement durant la première période de sa rétention ; que toutefois, il ne ressort pas des documents produits à la procédure que l'administration ait manqué à ses diligences en vue du départ de [Z] [V], démuni de papiers d'identité et dont la situation nécessite la délivrance d'un laissez-passer ; qu'en effet, elle a pris attache à cette fin le 7 juin 2022 avec les autorités compétentes par la voie du Consulat d'Algérie ; que la préfecture reste en attente de la délivrance du laissez-passer sollicité, après des nouvelles démarches de ses services le 23 juin 2022 ; que dans ces conditions, le préfet démontre suffisamment les diligences accomplies ;
Attendu que l'ordonnance du 6 juillet 2022 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance attaquée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIMaryline SALEIX