La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°22/02779

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 22/02779


N° RG 22/02779

N° Portalis DBVX-V-B7G-OHW6









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2020j103

du 03 mars 2022







Société MIRACO



C/



[S]









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2022









APPELANTE :



Société MIRACO

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté

e par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON







INTIME :



M. [Z] [S]

[Ad...

N° RG 22/02779

N° Portalis DBVX-V-B7G-OHW6

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2020j103

du 03 mars 2022

Société MIRACO

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

Société MIRACO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas CHRISMENT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [R] [L] et Maître [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MIRACO

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Juillet 2022 ;

Signée par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des faits, le tribunal de commerce de Lyon a':

déclaré M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes,

condamné la société Miraco à rembourser à M. [S] la somme de 167'000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

condamné la société Miraco à payer à M. [S] la somme de 37'137,60€ avec intérêts au taux de 3,2% l'an à compter du 30 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,

débouté la société Miraco de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamné la société Miraco à payer à M. [S] la somme de 5'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté,

jugé que compte tenu des circonstances et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

condamné M. [S] au paiement d'une somme de 1'500€ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Miraco aux entiers dépens.

La société Miraco a relevé appel par acte du 15 avril 2022.

Selon jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Villefranche Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Miraco et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL Alliance MJ.

Par conclusions d'incident déposées le 17 mai 2022 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :

prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour [comprendre l'appel de la société Miraco],

condamner la société Miraco à lui payer la somme de 1'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens de l'incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées le 1er juin 2022 au visa des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce, la société Miraco et la SELARL Alliance MJ, ès qualités, ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il':

juge irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par M. [S],

déboute M. [S] de sa demande,

condamne le même à leur verser à chacune, la somme de 1'500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2022 sur le fondement de l'article L.622-22 du code de commerce, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de':

prendre acte de son désistement de sa demande de radiation pour défaut d'exécution,

déclarer les conclusions de la société Miraco et de la SELARL Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, irrecevables,

subsidiairement, de les déclarer mal fondées,

en conséquence,

débouter la société Miraco et de la SELARL Alliance MJ, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions , et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens.

La société Miraco et la SELARL Alliance MJ, ès qualités, n'ont pas conclu en réponse à ces dernières conclusions.

L'incident a été plaidé et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L'instance ayant été interrompue par le jugement d'ouverture de sauvegarde prononcé le 12 mai 2022 à l'égard de la société Miraco, M. [S] ne peut pas poursuivre à son encontre l'exécution du jugement déféré et lui reprocher de plus fort un défaut d'exécution de celui-ci.

Pour autant, au jour de l'initiation de l'incident, soit le 17 mai 2022, le jugement d'ouverture n'était pas encore publié au BODACC, cette publication étant intervenue seulement dans l'édition du 20 mai 2022'; tirant les conséquences de ce jugement d'ouverture, M. [S] s'est alors désisté de son incident le 3 juin 2022.

Il est pris acte en conséquence du désistement d'incident de ce dernier, ce désistement produisant immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

S'il doit être admis que la SELARL Alliance MJ est intervenue volontairement à l'instance d'incident en prenant des conclusions communes avec la société Miraco, en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, il n'y a pas lieu de retenir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure telle que requise par ces deux parties.

Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine CLERC conseiller de la mise en état,

Donnons acte à M. [S] de son désistement d'incident,

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident,

Rappelons que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 8 novembre 2022 à 9 heures pour calendrier de procédure ou fixation.

Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/02779
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.02779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award