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07/07/2022 | FRANCE | N°21/08007

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 21/08007


N° RG 21/08007

N° Portalis DBVX-V-B7F-N5P7









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2020j307

du 18 octobre 2021







S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE



C/



S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2022









APPELANTES :



S.A.

S. DEKRA INDUSTRIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428 et ayant pour avocat plaidant, Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par ...

N° RG 21/08007

N° Portalis DBVX-V-B7F-N5P7

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2020j307

du 18 octobre 2021

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE

C/

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2022

APPELANTES :

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428 et ayant pour avocat plaidant, Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428 et ayant pour avocat plaidant, Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTEE :

S.A.S. EIFFACE CONSTRUCTION RHONE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION REHABILITATION CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

Audience tenue par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Juillet 2022 ;

Signée par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, qui a notamment':

jugé que la société Dekra Industrial a failli à sa mission de repérage de matériaux et produits amiantés,

condamné solidairement la société Dekra Industrial et la société XL Insurrance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Eiffage Immobilier Centre-Est la somme de 264'711,08€ au titre de préjudice financier,

débouté les sociétés Dekra Industrial et la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions de l'intégralité de leurs demandes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné solidairement la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Eiffage Immobilier Centre-Est la somme de 5'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par les sociétés Dekra Industrial et la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions suivant déclaration du 5 novembre 2021,

Vu les conclusions d'incident déposées le 3 mai 2022 sur le fondement des articles 562 et 901, 908, 910-1, 910-4 alinéa 1, 542 et 954 du code de procédure civile par la société Eiffage Immobilier Centre-Est qui demandait au conseiller de la mise en état de':

constater qu'à défaut d'avoir énoncé expressément, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement qu'elles critiquent et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Compagny SE, n'a pas opéré dévolution,

déclarer qu'elle est fondée à soutenir que la déclaration d'appel de la «'banque'» est dépourvue d'effet dévolutif,

dire que les conclusions notifiées par la société Dekra ne peuvent en conséquence déterminer l'objet du litige,

dire l'appel caduc,

en outre,

condamner solidairement la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Compagny SE à lui payer la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les appelantes à conserver à leur charge leurs entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 2 juin 2022 sur le fondement des articles 789,907,914,562,901,908,910-1,910-4 du code de procédure civile par la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions qui demandaient au conseiller de la mise en état de':

à titre principal,

juger qu'en application des articles 789 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel des sociétés Dekra Industrial et XL Insurance,

en conséquence':

se déclarer incompétent au profit de la juridiction de céans statuant au fond pour statuer sur la demande tendant à dire que «'la cour n'est saisie d'aucune demande »,

subsidiairement,

juger que la déclaration d'appel des sociétés Dekra Industrial et XL Insurance adressée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 4 novembre 2021 est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile,

juger que la déclaration d'appel des sociétés Dekra Industrial et XL Insurance a bien opéré dévolution des chefs de jugement critiques a la Cour en application de l'article 562 du code de procédure civile,

débouter la société Eiffage Immobilier Centre-Est de sa demande tendant à voir dire que «'la cour n 'est saisie d'aucune demande »,

à titre plus subsidiaire,

débouter la société Eiffage Immobilier Centre-Est de sa demande en l'absence de démonstration d'un grief,

en tout état de cause,

condamner la société Eiffage Immobilier Centre-Est à payer à la société Dekra Industrial et à la société XL Insurance une somme de 3'000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 7 juin 2022, au cours de laquelle la société Eiffage Immobilier Centre-Est a dit vouloir se désister de son incident au vu de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la Cour de cassation. Les parties ont été autorisées à déposer en cours de délibéré des écritures de désistement et d'acceptation ou pas de celui-ci.

Par conclusions déposées le 7 juin 2022 à 14h17, la société Eiffage Immobilier Centre-est a demandé au conseiller de la mise en état de constater qu'elle se désiste de son incident et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les appelantes ont dit le 16 juin 2022 maintenir leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d'incident de la société Eiffage Immobilier Centre-Est qui entend ainsi tirer toute conséquence de la décision de la Cour de cassation du 19 mai 2022 (n°21-10.685) ayant jugé qu'en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

Contraintes d'exposer des frais irrépétibles pour défendre à l'incident, les appelantes sont accueillies dans leur demande d'indemnité de procédure selon les termes du dispositif ci-après.

Les dépens de l'incident sont à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine CLERC, conseiller de la mise en état,

Donnons acte à la société Eiffage Immobilier Centre-Est de son désistement d'incident aux fins de «'caducité'» de l'appel pour défaut d'effet dévolutif,

Condamnons la société Eiffage Immobilier Centre-Est à verser à la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, la somme globale de 1'500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Eiffage Immobilier Centre-Est,

Rappelons que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 13 décembre 2022 à 9 heures pour clôture et fixation à défaut de demande contraire.

Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08007
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.08007 ?
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