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07/07/2022 | FRANCE | N°21/04367

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 21/04367


N° RG 21/04367

N° Portalis DBVX-V-B7F-NUH3









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 11 mai 2021



RG : 2021f00006







Société L'ANCIEN CINEMA



C/



SELARL AJ UP

S.A.R.L. B.A.T.I.

SELARL ALLIANCE MJ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :
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Société L'ANCIEN CINEMA

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, ...

N° RG 21/04367

N° Portalis DBVX-V-B7F-NUH3

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 11 mai 2021

RG : 2021f00006

Société L'ANCIEN CINEMA

C/

SELARL AJ UP

S.A.R.L. B.A.T.I.

SELARL ALLIANCE MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

Société L'ANCIEN CINEMA

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SELARL AJ UP représentée par Maître [W] [P] ou Maître [X] [S] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL B.A.T.I.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. B.A.T.I.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

SELARL [F] [B], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [F] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL B.A.T.I.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'une opération de construction immobilière de 27 logements, bureaux et commerces, dénommée «'Le Royal Libération'» la SCCV L'Ancien Cinéma a confié à la SARL Bati le lot n°7 «'ravalement de façade'» par acte du 16 février 2016.

Par courrier du 9 novembre 2018, la SCCV L'Ancien Cinéma a notifié à la société Bati la résiliation du marché relatif à ce lot à compter du 8 novembre 2018 et en a confié l'exécution à la société CFF afin de terminer les prestations non réalisées par la société Bati.

Par jugement du 7 novembre 2019, publié au BODACC le 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Bati en redressement judiciaire et a nommé la SELARL AJ UP, représentée par Me [P], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de redressement de la société Bati de 10 ans et a désigné Me [P] ou Me [S], ès qualités d'administrateur judiciaire ou de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, M et Mme [Y], copropriétaires d'un appartement de l'immeuble Le Royal Libération, ont fait délivrer une assignation à la SCCV L'Ancien Cinéma devant le juge des référés du Puy-en-Velay aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamnée à la levée des désordres sous astreinte.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, la SCCV L'Ancien Cinéma a fait délivrer assignation à la société Bati et à son administrateur judiciaire devant le juge des référés du Puy-en-Velay aux fins de voir prononcer la jonction de cette instance avec celle introduite par M et Mme [Y] et de voir la société Bati condamnée au titre de la garantie de parfait achèvement à procéder à la levée des réserves.

Par ordonnance du 23 mars 2020, le juge des référés du Puy-en-Velay a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des locateurs d'ouvrage appelés à la cause, de l'architecte, de leurs assureurs respectifs et de l'assureur CNR de la SCCV L'Ancien Cinéma, à l'exception de la société Bati et de la SELARL Alliance MJ.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble Le Royal Libération a fait délivrer assignation à la SCCV L'Ancien Cinéma devant le juge des référés de Saint-Étienne aux fins de désignation d'un expert judiciaire par suite notamment de la chute d'enduits de façade.

Par acte d'huissier du 21 février 2020, Mme [C] a fait délivrer assignation à la SCCV L'Ancien Cinéma devant le juge des référés de Saint-Étienne aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, la SCCV L'Ancien Cinéma a fait délivrer assignation notamment à la société Bati devant le juge des référés de Saint-Étienne aux fins de voir prononcer la jonction avec l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires et ((aux fins)) ordonner une expertise judiciaire.

Le 27 octobre 2020, la SCCV L'Ancien Cinéma a déclaré une créance au passif de la société Bati pour la somme de 160.000'euros, soit 100.000'euros au titre de chutes d'enduit affectant les façades de l'immeuble Le Royal Libération, 30.000'euros au titre du préjudice subi par la SCCV L'Ancien Cinéma et 30.000'euros de frais de procédure et dépens.

Le 4 novembre 2020, la société SCCV L'Ancien Cinéma a déposé une requête en relevé de forclusion auprès du juge-commissaire.

Par ordonnance du 23 décembre 2020, le juge-commissaire a déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable et l'a rejetée.

Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2021, la SCCV L'Ancien Cinéma a formé opposition contre cette ordonnance.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire recevable et fondée,

déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la SCCV L'Ancien Cinéma,

en conséquence,

rejeté l'opposition formée par la SCCV L'Ancien Cinéma à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 23 décembre 2020,

confirmé celle-ci en toutes ses dispositions,

condamné la SCCV L'Ancien Cinéma à payer à la société Bati, la somme de 800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCCV L'Ancien Cinéma aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021, la SELARL [F] [B], représentée par Me [F] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Bati, a été désignée en lieu et place de la SELARL Alliance MJ représentée par Me [B].

La société L'Ancien Cinéma a interjeté appel par acte du 17 mai 2021 en intimant la société Bati, la SELARL AJ UP, représentée par Me [P] ou Me [S], ès qualités d'administrateur judiciaire ou de commissaire à l'exécution du plan de la société Bati, la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bati.

Par conclusions du 9 mai 2022, fondées sur les articles L.622-1 et suivants, notamment l'article L.622-26, les articles R.621-1 et suivants et notamment l'article R.621-21 du code de commerce, ainsi que sur les articles 899 et suivants du code de procédure civile, la SCCV L'Ancien Cinéma demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a considéré que l'opposition qu'elle a formé était recevable,

infirmer le jugement déféré pour le surplus,

rejeter l'appel incident formé par les sociétés Bati, Alliance MJ et AJ UP,

statuant à nouveau :

constater que la société Bati ne l'a pas inscrite sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire,

juger que ce n'est qu'à compter du 24 juillet 2020 qu'elle a eu connaissance d'un principe de droit de créance sur Bati,

juger que conformément aux dispositions de l'article L.622-26 dernier alinéa du code de commerce, c'est donc à compter de cette date qu'elle disposait d'un délai de six mois pour solliciter du juge-commissaire d'être relevée de forclusion,

qu'ainsi, lorsqu'elle a déposé sa requête en relevé de forclusion le 4 novembre 2021, elle n'était pas irrecevable,

en conséquence,

juger recevable et bien fondé son appel formé contre le jugement déféré,

la relever de la forclusion et l'autoriser à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL Alliance MJ,

rejeter toutes les demandes formées par les sociétés Bati, Alliance MJ et AJ UP contre elle,

rejeter la demande formée par les sociétés Bati, Alliance MJ et AJ UP tendant à la voir condamnée à verser une somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les sociétés Bati, Alliance MJ et AJ UP à lui verser une somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les sociétés Bati, Alliance MJ et AJ UP aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés ' Laxavoué Lyon sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 mai 2022, fondées sur les articles L.622-26 du code de commerce, la société Bati, la SELARL [F] [B], mandataire judiciaire, et la SELARL AJ UP, commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de':

les dire recevables et fondés en leurs conclusions,

dire la SCCV L'Ancien Cinéma mal fondée en son appel et en ses conclusions, la débouter de l'intégralité de ses demandes,

à titre principal :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par Ie juge-commissaire recevable et fondée,

confirmer le jugement déféré pour le surplus,

débouter la SCCV L'Ancien Cinéma de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

y ajoutant,

condamné la SCCV L'Ancien Cinéma à payer a la société Bati la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet,

à défaut :

juger que la SCCV L'Ancien Cinéma avait connaissance de sa créance avant le 24 août 2020, date d'expiration du premier délai de relevé de forclusion,

juger en conséquence que la SCCV L'Ancien Cinéma ne justifie pas avoir ignoré l'existence de sa créance, même potentielle, avant le 24 août 2020,

juger la SCCV L'Ancien Cinéma en conséquence irrecevable et mal fondée en sa demande de relevé de forclusion faute de remplir les conditions de l'article L.622-26 du code de commerce,

débouter la SCCV L'Ancien Cinéma de sa demande tendant à voir constater qu'elle n'a pas été inscrite par la société Bati sur la liste des créanciers,

débouter en conséquence la SCCV L'Ancien Cinéma de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamner la SCCV L'Ancien Cinéma à payer à la société Bati la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Ia SCP Aguiraud Nouvellet.

MOTIFS

Sur le relevé de forclusion de la SCCV L'Ancien Cinéma

Selon l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Le législateur a ainsi prévu deux causes de relevé de forclusion tenant à l'existence d'une défaillance non imputable au créancier et à l'omission du créancier de la liste des créances par le débiteur. Il a fixé le délai pour agir en relevé de forclusion à une durée de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Par exception, le législateur a admis un report du point de départ de ce délai à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l'existence de sa créance, lequel report suppose néanmoins que le créancier n'ait connu l'obligation du débiteur que postérieurement au délai de 6 mois commençant à courir à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à la lettre de l'article L.622-24 in fine.

En l'espèce, le 27 octobre 2020, la SCCV L'Ancien Cinéma a déclaré une créance à l'encontre de la société Bati, placée en redressement judiciaire, selon jugement du 7 novembre 2019, publié au BODACC le 15 novembre 2019, au titre de la mauvaise exécution par cette dernière du lot de travaux «'façade'», confié selon contrat du 16 février 2016 dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dénommé «'Le Royal Libération'», pour la somme de 100.000'euros correspondante à des désordres de chutes d'enduit affectant les façades de l'immeuble, outre la somme de 30.000'euros au titre du préjudice subi et celle de 30.000'euros de frais de procédure et dépens.

Au soutien de sa demande en relevé de forclusion de cette créance déclarée au-delà du délai légal de 2 mois de l'article R.622-24 du code de commerce, l'appelante fait valoir que la société Bati ne l'a pas inscrite sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire et qu'elle n'a eu connaissance des désordres de chute d'enduits en façade que le 24 juillet 2020, date de l'assignation en référé délivrée contre elle par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «'Le Royal Libération'», laquelle assignation comportait en pièce n°5, onze courriels et courriers émanant de copropriétaires faisant état de ces désordres.

Les intimés soutiennent au contraire, que la SCCV L'Ancien Cinéma a eu connaissance des désordres de chute d'enduits avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bati et notamment qu'elle en a été informée dès le 24 mai 2019, date à laquelle elle a reçu le procès-verbal de réception des parties communes qui s'est tenue le 18 avril 2019 à 14 heures, transmis par le syndicat des copropriétaires le 23 mai 2019 et comportant en annexe onze courriels et courriers de copropriétaires signalant notamment la chute d'enduits de façade.

Or, il ressort de l'examen de ce procès-verbal de réception des parties communes que ce document comporte une partie n°5 intitulée «'désordres signalés directement par les copropriétaires et dont copies jointes'» listant dix courriels et un courrier émanant de copropriétaires de l'immeuble et portant la mention ainsi libellée': «'soit 11 pièces annexées au présent procès-verbal'».

La SCCV L'Ancien Cinéma ne peut donc valablement soutenir avoir ignoré l'existence de ces annexes alors que celles-ci sont expressément mentionnées dans le procès-verbal qui lui a été transmis le 23 mai 2019 et qu'elle a réceptionné le 24 mai 2019 comme elle l'admet dans ses écritures et comme en atteste au demeurant l'accusé de réception du 24 mai 2019 signé par elle.

C'est également en vain que l'appelante se prévaut de l'absence de signature de ce procès-verbal, alors que comme le soutiennent avec raison les intimés, la réunion de réception s'est tenue le 18 avril 2019 en présence de son représentant, M. [U], et que le procès-verbal lui a justement été transmis à la demande de ce dernier, pour signature comme en attestent les termes du courrier d'envoi de ce document par le Cabinet Mellier-Michas, Syndic de copropriété le 23 mai 2019.

Contrairement à ce qu'elle affirme encore, le fait que les courriels de M. [G] et de M. [T], copropriétaires, soient respectivement datés du 19 avril 2019 et du 2 mai 2019 n'est pas incompatible avec leur annexion au procès-verbal litigieux, alors que si la réunion de réception s'est tenue le 18 avril 2019, il n'est ni allégué ni à fortiori démontré que le procès-verbal a été rédigé le même jour, étant en outre observé que les courriels litigieux sont tous antérieurs à la transmission de ce document à la SCCV L'Ancien Cinéma le 23 mai 2019.

Enfin, le seul fait que les correspondances des copropriétaires ont été produites en pièce n°5 de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires contre la SCCV L'Ancien Cinéma le 24 juillet 2020 alors que le procès-verbal de livraison du 18 avril 2019 a été produit en pièce n°4 n'est pas de nature à établir que cette dernière n'a été destinataire le 23 mai 2019 que de ce dernier document.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et alors au demeurant que l'appelante n'a jamais signalé ne pas avoir été destinataire des onze pièce jointes expressément mentionnées dans le procès-verbal du 18 avril 2019 reçu le 24 mai 2019, celle-ci échoue à démontrer qu'elle n'a eu connaissance des désordres de chutes d'enduit en façade seulement le 24 juillet 2020.

Ainsi, la SCCV L'Ancien Cinéma, qui a connu l'existence de sa créance le 24 mai 2019, soit avant le 15 mai 2020, date d'expiration du délai de 6 mois ayant commencé à courir au jour de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bati le 15 novembre 2019 et qui a procédé à sa déclaration de créance le 27 octobre 2020, est forclose.

Au surplus, comme l'exposent avec raison les intimés, et comme l'ont justement relevé les premier juge, quand bien même les désordres auraient été connus de l'appelante seulement le 24 juillet 2020, il doit être observé qu'à cette date le terme du délai de relevé de forclusion de 6 mois, fixé, au 23 août 2020 du fait des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, applicable en l'espèce, n'était pas expiré, de sorte que la SCCV L'Ancien Cinéma ne pouvait se prévaloir du report du point de départ du délai de relevé de forclusion, lequel suppose que le créancier n'ait connaissance de l'obligation du débiteur que postérieurement à ce délai.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition formée par la SCCV L'Ancien Cinéma et rejeté l'opposition formée par la celle-ci à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a dit tout à la fois, en se contredisant, «'l'opposition fondée'».

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la SCCV L'Ancien Cinéma, partie perdante, sont confirmées.

Succombant dans son recours, cette dernière doit également supporter les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société Bati une indemnité de procédure complémentaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire fondée,

Ajoutant,

Condamne la SCCV L'Ancien Cinéma à verser à la société Bati une indemnité de procédure de 2.000 euros en cause d'appel,

Déboute la SCCV L'Ancien Cinéma de sa demande d'indemnité de procédure en appel,

Condamne la SCCV L'Ancien Cinéma aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04367
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.04367 ?
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