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07/07/2022 | FRANCE | N°21/04302

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 21/04302


N° RG 21/04302

N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDT









Décision du Juge commissaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 mai 2021



RG : 2020jc2460







S.A.S. DA SILVA



C/



S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. SOCIETE LAURENT PERE ET FILS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juille

t 2022







APPELANTE :



S.A.S. DA SILVA

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 et ayant pour avocat plaidant, Me Georgiana GHERASIMESCU, avoca...

N° RG 21/04302

N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDT

Décision du Juge commissaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 mai 2021

RG : 2020jc2460

S.A.S. DA SILVA

C/

S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. SOCIETE LAURENT PERE ET FILS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. DA SILVA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 et ayant pour avocat plaidant, Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [I] [Y], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SOCIETE LAURENT PERE ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Maître [D] [C], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SOCIETE LAURENT PERE ET FILS

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

SOCIETE LAURENT PERE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Laurent Père et Fils, converti en liquidation judiciaire le 4 décembre 2019, la SELARL [Y] et la SELARL MJ Alpes étant nommées co-liquidateurs judiciaires (les liquidateurs judiciaires).

Le 20 novembre 2019, le service de comptabilité client de la société Da Silva a déclaré une créance à titre chirographaire au passif de la société Laurent Père et Fils portant sur la somme de 8'412,51'€ TTC au titre de factures impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2020, le liquidateur judiciaire a contesté la créance en soulevant le défaut d'identité, de qualité et de pouvoir du déclarant, puis a saisi le juge-commissaire.

Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge-commissaire a :

rejeté la créance présentée à hauteur de :

8'412,51'€ à titre chirographaire,

pour les motifs suivants : la déclaration de créance n'est pas signée et présente un défaut quant à l'identité, la qualité et aux pouvoirs du déclarant,

dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance,

ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La société Da Silva a interjeté appel par acte du 12 mai 2021.

Par conclusions du 25 juin 2021, fondées sur les articles L.622-24 al. 2, L.622-27, L.624-1 et R.624-2 du code du commerce, la société Da Silva demande à la cour de :

réformer dans son intégralité l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la déclaration de créance qu'elle a établie le 20 novembre 2019, à titre chirographaire pour un montant de 8'412,51'€,

ce faisant,

vu la régularisation de la déclaration de créance qu'elle a portée à la connaissance du juge-commissaire et du mandataire liquidateur de la SAS Laurent Père et Fils,

juger recevable et admise sur la liste des créances établie la déclaration de créance qu'elle a établie le 20 novembre 2019, à titre chirographaire pour un montant de 8'412,51'€,

condamner solidairement les liquidateurs judiciaires à avoir à lui verser une indemnité de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les liquidateurs judiciaires aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des actes d'huissiers pour la signification des déclarations d'appel et conclusions.

Par conclusions du 23 février 2022, fondées sur les articles 901 et suivants, 905 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L.622-24 et suivants et L.624-1 et suivants du code de commerce, les liquidateurs judiciaires demandent à la cour de':

leur donner acte qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par la société Da Silva, à l'encontre de l'ordonnance déférée,

statuer ce que de droit sur l'admission de la créance déclarée par la société Da Silva au passif de la société Laurent Père et Fils à hauteur de 8'412,51'€ à titre chirographaire,

dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

tirer les dépens, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau d'avocats, avocat sur son affirmation de droit, en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Laurent Père et Fils.

La société Laurent Père et Fils, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude d'huissier par acte du 4 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

Par avis et ordonnance du 26 mai 2021, l'affaire a été fixée pour plaider au 19 mai 2022, la clôture étant fixée au 12 mai 2022.

MOTIFS

Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 2 du code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et qu'aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Cette ratification s'entend de la volonté du créancier de confirmer son droit à créance et non pas de celle de régulariser a posteriori l'éventuelle irrégularité affectant la déclaration de créance ou d'en démontrer au contraire la régularité.

Le premier juge a rejeté la déclaration de créance de la société Da Silva au motif qu'elle n'est pas signée et présente un défaut quant à l'identité, la qualité et aux pouvoirs du déclarant.

L'appelante conteste cette décision en exposant que :

la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé de la société créancière titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, ce qui est le cas au vu de la délégation de pouvoirs faite par le Président de la société DA SILVA qui a mandaté le service comptabilité clients aux fins d'accomplir en son nom certains actes dont les déclarations de créances;

que la déclaration de créance est régularisée par les pièces versées aux débats, permettant de vérifier l'identité, la qualité et le pouvoir du déclarant, M. [Z] [B], comptable ayant reçu mandat pour déclarer les créances pour le compte de la société Da Silva.

Les liquidateurs judiciaires, après avoir rappelé que la société DA SILVA a déclaré sa créance par un préposé dont il n'est pas démontré qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs régulière, s'agissant d'un service comptabilité dépourvu de personnalité juridique, et alors qu'il n'est pas démontré non plus que M. [Z] [B] est effectivement un préposé de la société et qu'il a accepté la délégation de pouvoirs, s'en remettent néanmoins à la sagesse de la cour en faisant valoir qu'au vu de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, les conclusions d'appelant ratifient la déclaration de créance faite en son temps, sans qu'il soit besoin que la cour n'apprécie la régularité de la délégation de pouvoirs du signataire de la déclaration de créance.

Il est effectivement de droit que par ses conclusions d'appel, rédigées en son nom, prises en la personne de son dirigeant légal en exercice, signées et notifiées par son avocat, la société Da Silva a nécessairement ratifié cette déclaration, comme demandant l'admission de sa créance déclarée en son nom par son service de comptabilité.

Sans plus ample discussion, et alors que ni le principe ni le montant de la créance ne sont contestés, il y a donc lieu au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, par infirmation de l'ordonnance déférée, d'admettre au passif du redressement judiciaire de la société Laurent Père & Fils, la créance déclarée par la société Da Silva à titre chirographaire à hauteur de la somme de 8 412,51 euros au titre des factures impayées de cette société.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Les liquidateurs judiciaires sont condamnés in solidum à verser une indemnité de procédure à la société DA SILVA pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut,

Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Admet au passif du redressement judiciaire de la société Laurent Père & Fils la créance de la SAS Da Silva à hauteur de 8 412,51 euros à titre chirographaire,

Condamne in solidum la SELARL [Y], représentée par Me [Y], et la SELARL MJ Alpes représentée par Me [D] [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Laurent Père & Fils, à verser à la SAS Da Silva une indemnité de 1. 500 euros pour la procédure d'appel,

Dit que les dépens'd'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04302
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.04302 ?
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