N° RG 21/03952
N° Portalis DBVX-V-B7F-NTLV
Décision du Juge commissaire de [Localité 2]
Au fond
du 29 avril 2021
RG : 2019j00070
LE COMPTABLE PUBLIC EN [Localité 8] DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA
C/
S.A.S. BAYART VANOUTRYVE
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.R.L. PALM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 07 Juillet 2022
APPELANT :
LE COMPTABLE PUBLIC EN [Localité 8] DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DU NORD
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
S.A.S. BAYART VANOUTRYVE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAYART VANOUTRYVE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. PALM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
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Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, [S] [J] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2019, la SAS Bayart Vanoutryve, présidée par la SARL Palm, ayant pour activité la création, la conception et la fabrication de tissus d'ameublement, a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de la société Bayart Vanoutryve et fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2019.
Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 janvier 2020, et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [P] [L], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après le liquidateur judiciaire).
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a arrêté un plan de cession des éléments d'actifs de la société Bayart Vanoutryve au profit de la SA PR Développement pour une SAS BV Tal en cours de construction.
Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le comptable public en charge du PRS du Nord) a déclaré ses créances à hauteur d'un montant total de 45'079'€ dont 2'649'€ à titre définitif et 42'430'€ à titre provisionnel (comprenant 8'221'€ pour la TVA 2017 et 30'000'€ pour l'IS 2017).
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge-commissaire a :
constaté le rejet et la forclusion de la créance déclarée par le PRS du Nord pour la somme de 8'221'€, à titre privilégié, au passif de la procédure référencée, et de facto son extinction,
dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de l'ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R.624-3 du code de commerce à :
[Adresse 11] (Réf. 100020269350 ),
SARL [Adresse 10],
MJ Synergie Mandataires Judiciaires - Maitre Fabrice Chrétien.
Le comptable public en charge du PRS du Nord a interjeté appel par deux actes datés du 7 mai 2021.
Enregistrés sous les numéros RG 21/03953 et 21/03952, les appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le numéro 21/03952.
Par avis et ordonnance du 27 mai 2021, l'affaire a été fixée pour plaider au 19 mai 2022, la clôture étant fixée au 12 mai 2022.
Les parties ont déposé des conclusions au fond respectivement les 18 juin 2021 (le comptable public en charge du PRS du Nord), 15 juillet 2021 (la société Bayart Vanoutryve et le liquidateur judiciaire) et 16 juillet 2021 (la société Palm).
Par conclusions déposées le 27 avril 2022, le comptable public en charge du PRS du Nord demande à la cour d'acter son désistement d'appel, et d'instance, de sa demande et son action et de dire que conformément à l'accord, chaque partie conserva la charge de ses frais.
Par conclusions du 28 avril 2022, la Bayart Vanoutryve et le liquidateur judiciaire demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action du comptable public en charge du PRS du Nord, et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens engagés dans la présente procédure.
Par conclusions du 28 avril 2022, la société Palm demande à la cour de prendre acte de la demande du désistement d'appel, d'instance et d'action du comptable public en charge du PRS du Nord, de son acceptation de ce désistement, de juger que le désistement d'instance et d'action est dès lors parfait et de juger que, conformément à leur accord, chaque partie, conservera la charge de ses frais.
MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance du comptable public en charge du PRS du Nord, est jugé parfait à raison de son acceptation par la société Bayart Vanoutryve, le liquidateur judiciaire et la société PALM.
Ce désistement d'instance produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. Dès lors qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance, le désistement d'action est inopérant.
Les parties en étant d'accord, chacune gardera à sa charge ses frais de procédure et les dépens d'appel qu'elle a exposés, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Juge parfait le désistement du comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens d'appel personnels.
Le Greffier, Le Président,