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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02167

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 21/02167


N° RG 21/02167

N° Portalis DBVX-V-B7F-NPLR









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2019j01661

du 10 mars 2021







Société Anonyme C.I.A.T.



C/



S.A.S. EVOLUTION









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2022









APPELANTE :



C.I.A.T. - COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUE

S

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



S.A.S. EVOLUTION

[Adres...

N° RG 21/02167

N° Portalis DBVX-V-B7F-NPLR

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2019j01661

du 10 mars 2021

Société Anonyme C.I.A.T.

C/

S.A.S. EVOLUTION

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

C.I.A.T. - COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. EVOLUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1832

Audience tenue par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Juillet 2022 ;

Signée par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 10 mars 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société Evolution de sa demande d'indemnisation

au titre d'un retard de livraison,

au titre du réseau secondaire,

condamné la société Cie Industrielle Applications Thermiques (CIAT) à payer à la société Evolution la somme de 14'702,71€ HT au titre de la réparation du préjudice subi par la pose malencontreuse d'un shunt,

rejeté la demande de la société CIAT tendant au règlement de la somme de 1'830,48€,

débouté la société Evolution de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000€,

ordonné l'exécution du jugement,

condamné la société CIAT à payer à la société Evolution la somme de 1'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

La société CIAT a relevé appel le 24 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 16 mai 2022 sur le fondement des articles 780 à 807 (et notamment 789) sur renvoi à l'article 907, 564 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1641 et suivants du code civil, la société CIAT demande au conseiller de la mise en état de':

juger irrecevables les demandes nouvelles de la société Evolution afférentes aux retards allégués et à la garantie des vices cachés et notamment les demandes nouvelles tendant à la voir condamnée :

à payer à la société Evolution'la somme de 21'986,76 € HT au titre du remboursement de la pompe à chaleur défectueuse, la somme de 13'129€ HT au titre des frais de déconnexion du matériel défectueux et de connexion de la nouvelle pompe à chaleur livrée dans le local technique par CIAT,

à prendre possession de la pompe à chaleur défectueuse dans le local technique du restaurant le Grand Réfectoire ou à défaut de rembourser à la société Evolution la somme de 11'737€ HT contre la restitution du matériel défectueux à CIAT à leur usine de [Localité 4],

à livrer à la société Evolution dans le local technique du restaurant le Grand Réfectoire une pompe à chaleur neuve de remplacement respectant toutes les caractéristiques (techniques et dimensions) ou à défaut, à payer à la société Evolution la somme de 44100€ HT au titre du surcoût du matériel de remplacement,

juger irrecevables les demandes nouvelles de la société Evolution fondées sur la garantie des vices cachés car «'prescrites et forcloses'»,

condamner la société Evolution aux dépens et à lui verser la somme de 5'000€ au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse déposées le 3 juin 2022 sur le fondement des articles 564 à 566 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1112-1, 1219, 1231-1, 1602, 1641 du code civil, la société Evolution entend voir le conseiller de la mise en état':

rejeter les demandes d'irrecevabilité formulées par la société CIAT,

débouter la société CIAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la même à lui payer la somme de 5'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'incident a été plaidé le 7 juin 2022 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile et applicable au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir par application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoient à celles de l'article 789 6° du même code, et ce dans le cadre de tous les appels formés à compter du 1er janvier 2020.

Il ne peut toutefois connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

L'article 914 du code de procédure civile, qui est d'interprétation stricte, fixe les compétences réservées du conseiller de la mise en état en cause d'appel et n'a pas été modifié par le décret précité.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

La société CIAT soutient la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de cette fin de non-recevoir en excipant des articles 780 à 807 du code de procédure civile, et plus spécialement de l'article 789 sur renvoi à l'article 907.

Il est fait observer que les articles 564 et suivants du code de procédure civile relatifs aux demandes nouvelles, qui n'ont pas été modifiés par le décret précité du 11 décembre 2019, figurent dans la section'II «'les effets de l'appel'» et dans la sous-section'1 «'l'effet dévolutif'».

Il en résulte que, sauf à commettre un excès de pouvoir en statuant à la place de la cour, le conseiller de la mise en état ne peut pas empiéter sur le pouvoir juridictionnel de celle-ci seule habilitée à connaître de la fin de non-recevoir spécifique à l'appel, à savoir l'irrecevabilité des demandes nouvelles, laquelle implique l'examen au fond du litige par la cour, prise en sa formation de jugement, au travers de la confrontation des prétentions de première instance et d'appel.

Dès lors, sans plus ample discussion, la société CIAT n'est pas recevable à solliciter du conseiller de la mise en état qu'il dise irrecevables car nouvelles en appel, les demandes de l'intimée qualifiées comme telles, qu'elle a reprises dans le dispositif de ses conclusions d'incident du 16 mai 2022.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Evolution fondée sur les vices cachés

Cette fin de non-recevoir, si elle devait être accueillie, est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, celui-ci ayant retenu que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur relevait d'un vice caché, en ce qu'elle aboutirait à déclarer irrecevable la société Evolution à discuter la responsabilité du vendeur de cette pompe à chaleur, à savoir la société CIAT.

Sans plus ample discussion, la société CIAT est donc également déboutée de cette prétention, la fin de non-recevoir en cause ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état dans le cas d'espèce.

Sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile

La société CIAT qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mais dispensée de verser une indemnité de procédure à la société Evolution qui ne se justifie pas à ce stade de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine CLERC, conseiller de la mise en état,

Disons que ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état':

la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel,

la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en vices cachés de la société Evolution dans le cas d'espèce,

Déboutons en conséquence la société Cie Industrielle Applications Thermiques de son incident,

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Cie Industrielle Applications Thermiques aux dépens de l'incident.

Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/02167
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02167 ?
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