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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00781

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 21/00781


N° RG 21/00781

N° Portalis DBVX-V-B7F-NMDF









Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Au fond

du 22 janvier 2021



RG : 2020m00595







S.A. BNP PARIBAS



C/



[W]

[W]

S.A.S. FINITION ALU

S.E.L.A.R.L. [B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022






>APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME







INTIMES :



Mme [U] [C] [W]

[Adresse 2]

...

N° RG 21/00781

N° Portalis DBVX-V-B7F-NMDF

Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Au fond

du 22 janvier 2021

RG : 2020m00595

S.A. BNP PARIBAS

C/

[W]

[W]

S.A.S. FINITION ALU

S.E.L.A.R.L. [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME

INTIMES :

Mme [U] [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

M. [Z] [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

S.A.S. FINITION-ALU

chemin de l'aérodrome

[Localité 5]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [B], représentée par Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FINITION ALU

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendue par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon trois actes sous seing-privé en date du 12 mai, 14 juin et 25 octobre 2017, la SAS Finition-Alu a respectivement souscrit auprès de la BNP Paribas:

l'ouverture d'un compte professionnel n° 30004014170001012561023,

un prêt professionnel (n°30004014170006095380423) d'un montant de 23'500'€ au taux d'intérêt fixe de 1,990% l'an, remboursable en 66 mensualités de 421,63'€,

un prêt professionnel « Silo » (n° 30004014170005130987023), d'un montant de 10'000'€ au taux d'intérêt révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR à 12 mois, remboursable sur 36 mois à compter de la première utilisation.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de la société Finition-Alu, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2020 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [B] représentée par Me [F] [B] (ci-après toujours désigné «'le liquidateur judiciaire'»).

Par courrier recommandé avec AR du 10 janvier 2020, la SAS MCS et Associés, mandatée par la BNP Paribas, a déclaré au passif de la société Finition-Alu, trois créances à titre échu et chirographaire pour un total de 21'363,89€ au titre de chacun des contrats souscrits par la société débitrice dont une créance de 16'411,57€ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 30004014170001012561023.

Selon courrier recommandé avec AR du 17 juin 2020, le liquidateur judiciaire contesté la créance ainsi déclarée de 16'411,57€ en excipant d'un défaut de qualité et de pouvoirs du signataire.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge-commissaire a rejeté la créance de la BNP d'un montant de 16'411,57€.

La BNP Paribas a interjeté appel par acte du 2 février 2021 en intimant le liquidateur judiciaire (RG 21/00781).

Elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 28 janvier 2022 en intimant la société Finition-Alu, son président, M. [Z] [W], ainsi que Mme [U] [W] (RG 22/00883).

Par ordonnance du 3 février 2022, la présidente de la chambre a prononcé la jonction de ces deux appels, l'instance se poursuivant sous le numéro 21/00781.

Par conclusions du 2 mars 2022, fondées sur les articles 1134 (devenu 1103) et suivants du code civil, ainsi que sur les articles L.622-24, L.622-27 et R.624-1 et suivants du code de commerce, la BNP Paribas demande à la cour de :

sur la recevabilité

écarter la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu,

la juger recevable en son appel,

sur le fond :

réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée RG 2020M00595 et par l'effet dévolutif de l'appel,

débouter le liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu de sa demande de rejet d'admission de créance,

juger ratifiée la déclaration de trois créances en date du 10 janvier 2020,

déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu,

admettre au passif de la société Finition-Alu sa créance chirographaire au titre du solde débiteur du compte professionnel n°30004014170001012561023 à hauteur de la somme déclarée de 16'411,57€ échus outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance, à titre chirographaire,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu et cette dernière au paiement chacun de la somme de 2'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des première et présente instances en ce compris les frais d'exécution forcée.

Par conclusions n°4 du 11 mai 2022, fondées sur les articles L.624-1 et suivants, R.624-7 et L.622-24 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de'statuer conformément aux termes ci-après littéralement reproduits :

à titre principal, et au fond,

attendu que la société MCS n'a pas reçu pouvoir de déclarer des créances au nom de la BNP Paribas,

attendu que la déclaration de créance chirographaire échue, effectuée le 10 janvier 2020, pour la somme de 4'530€, au titre d'un contrat de prêt «'Silo'» n'est pas valable,

attendu que Mmes [H] [S] et [V] [R] n'ont pas pouvoir pour ratifier les déclarations de créances effectuées au nom de la BNP Paribas,

attendu que la BNP Paribas n'a pas ratifié la déclaration de créance précitée,

attendu que la BNP Paribas conclut par son conseil à l'admission de sa créance,

en conséquence,

lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par la BNP Paribas, à l'encontre de l'ordonnance déférée,

statuer ce que de droit sur l'admission de la créance au passif de la société Finition-Alu à hauteur de 16'411,57€ à titre chirographaire échu,

en tout état de cause,

condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 5'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la BNP Paribas aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau d'Avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Mme [U] [W], M. [Z] [W], et la société Finition-Alu, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 février 2022, respectivement dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à personne, et à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Le liquidateur judiciaire a soutenu, dans des conclusions d'incident déposées le 9 mars 2021 (incident joint au fond par décision de la présidente de la chambre du 11 mars 2021) que l'appel était irrecevable au motif que la BNP Paribas n'a pas intimé le débiteur, à savoir la société Finition-Alu, qui dispose d'un droit propre en matière de vérification du passif, alors qu'il existe nécessairement un lien d'indivisibilité en matière de vérification des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur judiciaire.

Pour autant, le liquidateur judiciaire n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel n°4, les seules qui lient la cour, de sorte qu'il est réputé y avoir renoncé conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

En tout état de cause, cet incident n'était pas fondé, la procédure ayant été régularisée avant que la cour de statue, par la seconde déclaration d'appel de la BNP Paribas du 28 janvier 2022 ayant intimé la société Finition-Alu ainsi que M. [O] [W] et Mme [U] [W].

Sur le fond

Il est rappelé à titre liminaire que seule est en litige la déclaration de créance échue et à titre chirographaire de 16'411,57€ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 30004014170001012561023, en tant que faisant seule l'objet de la contestation par le liquidateur judiciaire dans sa lettre du 17 juin 2020'; en conséquence, les prétentions de la BNP Paribas concernant les autres déclarations de créance ne sont pas recevables et ne seront pas examinées dans le cadre du présent appel portant sur l'ordonnance RG 2020M00595.

Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 2 du code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu' à ce que le juge statue sur l'admission de la créance'et qu'aucune forme particulière n' est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Il est par ailleurs précisé que cette ratification s'entend de la volonté du créancier de confirmer son droit à créance et non pas de celle de régulariser a posteriori l'éventuelle irrégularité affectant la déclaration de créance ou d'en démontrer au contraire la régularité.

En l'espèce, par ses conclusions d'appel rédigées en son nom, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, signées et notifiées par son avocat, la BNP Paribas a nécessairement ratifié la déclaration de créance litigieuse de 16'411,57€, avant que la cour ne statue, comme demandant l'admission de sa créance déclarée en son nom par son mandataire, la société MCS et Associés.

Sans plus ample discussion, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'admettre au passif de la société Finition-Alu, la créance déclarée à titre échu et chirographaire par la BNP Paribas par l'entremise de son mandataire à hauteur de la somme de 16'411,57€ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 30004014170001012561023, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance.

Le liquidateur judiciaire ès qualités, et la société Finition-Alu supportent les dépens d'appel et le liquidateur conserve la charge de ses frais irrépétibles'; ils sont condamnés à verser chacun une indemnité de procédure à la BNP Paribas pour la cause d'appel.

ll n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme demandé par la BNP Paribas.

En effet, hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Admet au passif du redressement judiciaire de la SAS Finition-Alu la créance de la BNP Paribas à hauteur de 16'411,57€ à titre échu et chirographaire, avec intérêts à échoir au taux légal à compter de la déclaration de créance, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 30004014170001012561023,

Condamne la SAS Finition-ALU et la SELARL [B] représentée par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Finition-Alu, à verser',chacun, à la BNP Paribas une indemnité de procédure de 1'000€ pour la cause d'appel,

Déboute la SELARL [B] représentée par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Finition-Alu, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la SAS Finition-Alu et la SELARL [B] représentée par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Finition-Alu, aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution forcée.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00781
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00781 ?
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