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07/07/2022 | FRANCE | N°19/05684

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 19/05684


N° RG 19/05684

N° Portalis DBVX-V-B7D-MREY









Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 25 juin 2019



RG : 2015j00995







SAS CHRISTIAN POUSSET & PARTNERS



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



SAS CHRISTIAN POUSSET & PAR

TNERS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 752 et ayant pour avocat plaidant, Me Corinne PEROT-REBOUL, avocat au barreau de ...

N° RG 19/05684

N° Portalis DBVX-V-B7D-MREY

Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 25 juin 2019

RG : 2015j00995

SAS CHRISTIAN POUSSET & PARTNERS

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

SAS CHRISTIAN POUSSET & PARTNERS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 752 et ayant pour avocat plaidant, Me Corinne PEROT-REBOUL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 août 2012, la SAS Christian Pousset & Partners a passé commande auprès de la SAS Adesse, exerçant sous le nom commercial Nearbee, de trois logiciels informatiques et a conclu avec ce fournisseur un contrat de maintenance et de services moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 350 € HT (435,32 € TTC).

Le 10 août 2012, la société Christian Pousset & Partners a signé le procès-verbal de réception de la solution informatique.

La SAS Locam a, en date du 17 août 2012, notifié la reprise des obligations financières du contrat de maintenance et de services.

Par jugement du 27 décembre 2013, la société Adesse a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2014, la liquidation étant clôturée pour insuffisance d'actif le 16 avril 2015.

Par courrier recommandé du 10 avril 2015, la société Christian Pousset & Partners a informé la société Locam qu'elle cessait de régler les loyers, au motif qu'elle n'avait plus accès à la plateforme informatique depuis le 7 avril 2015.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2015, la société Locam a mis en demeure la société Christian Pousset & Partners de régler trois échéances impayées, dans un délai de huit jours lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte du 2 novembre 2015, la société Locam a fait assigner la société Christian Pousset & Partners devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en paiement de la somme en principal de 7.392 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement du 25 juin 2019, ce tribunal a :

dit que le contrat de location lie dûment la société Christian Pousset & Partners à la société Locam,

débouté la société Christian Pousset & Partners de sa demande de caducité du contrat,

dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2015,

débouté la société Christian Pousset & Partners du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Locam,

condamné la société Christian Pousset & Partners à payer à la société Locam la somme de 7.392 €, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 9 juillet 2015,

condamné la société Christian Pousset & Partners à verser à la société Locam la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de la société Christian Pousset & Partners,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

et débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Christian Pousset & Partners a interjeté appel par acte du 2 août 2019.

Par conclusions du 27 mai 2020 fondées sur les articles 1131, 1134 et 1382 anciens du code civil, la société Christian Pousset & Partners demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

à titre principal,

juger que les dispositions de l'article 19-2, en ses paragraphes 3 à 5 compris du contrat dénommé "de maintenance et de services" conclu le 30 juin 2012 sont contraires à la loi, inapplicables et doivent étre répulées non écrites,

débouter la société Locam de sa demande de paiement de la somme en principal de 7.392 €, outre les intérêts légaux et accessoires de droit et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsdiaire,

débouter la société Locam de sa demande de paiement à hauteur d'une somme de 6.006 €, outre les intérêts légaux et accessoires de droit,

en tout état de cause,

condamner la société Locam à lui verser la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi par elle en raison de la perte de ses données personnelles traitées et hébergées dans les serveurs informatiques de la société Adesse,

condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 5.460 €, correspondant à treize loyers indûment réglés entre le 22 janvier 2014 et le 30 mars 2015, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Adesse, sans poursuite d'activité autorisée,

condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

ainsi que la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

Par conclusions du 9 octobre 2020 fondées sur les articles 1131, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens et 1844-7 du code civil et l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Christian Pousset & Partners,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner la société Christian Pousset & Partners à lui régler une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Pour fonder son appel, la société Christian Pousset & Partners entend rappeler en préambule que l'objet du contrat conclu avec la société Adesse portait sur la mise à disposition d'une plateforme collaborative, soit une prestation de services à exécution successive, et que la convention de location financière cédée à la société Locam constitue avec les obligations du contrat de maintenance un ensemble contractuel indivisible et interdépendant qui doit conduire à considérer comme non écrite la clause 19-2 du contrat ayant pour objet de décorréler les obligations financières du client de l'obligation du cocontractant de fournir un service attendu en contre-partie du loyer.

L'appelante soutient qu'elle est ainsi fondée à opposer à la société Locam l'exception d'inexécution en raison de la disparition de la personnalité morale de la société Adesse, ou subsidiairement, que la société Locam ne peut solliciter le versement d'une indemnité de résiliation dès lors que l'ensemble contractuel a été anéanti du fait de la résiliation par cette dernière de la convention de location financière.

Il résulte des productions des parties que le contrat de location financière cédé à la société Locam est interdépendant avec celui conclu entre la société Christian Pousset & Partner et la société Adesse relatif à la fourniture de trois logiciels et l'accès à une plateforme numérique, celle-ci étant attestée par le procès-verbal de livraison et de conformité signé de la société Christian Pousset & Partners, dès lors que ces contrats concomitants se sont inscrits dans une même opération économique incluant une location financière.

Du fait de cette interdépendance, la clause de non recours stipulée dans le contrat qui est inconciliable avec cette interdépendance et est réputée non écrite, constitue un moyen inopérant de la part de la société Locam.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Locam, la société Christian Pousset & Partner a la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par elle, l'inexécution par le fournisseur de ses obligations.

Toutefois, d'une part, cette inexécution si elle était avérée ne pourrait conduire qu'à la résiliation préalable du contrat de fourniture puis à la caducité par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que la société Locam ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire de ce dernier contrat. D'autre part, la résiliation du contrat de fourniture ne peut être débattue avec la société Locam, seul le fournisseur pouvant répondre de l'exécution de ses obligations de délivrance, de conformité et de maintenance, et nul ne pouvant être jugé sans avoir été appelé, son absence à la cause ne permet pas cet examen. La clôture de la liquidation judiciaire de la société Adesse est indifférente à cet égard dès lors qu'en vertu du principe de la survie de la personne morale pour les besoins de sa liquidation, la société Christian Pousset & Partner avait la possibilité de solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter cette société dans la présente instance.

La société Christian Pousset & Partner ne peut opposer une exception d'inexécution à l'encontre de la société Locam ou invoquer la responsabilité contractuelle de celle-ci, la société Locam ayant respecté ses obligations financières dont celle de s'être acquittée du prix de l'accès à la plateforme au profit du fournisseur, ce qui est démontré par la facture communiquée par la société Locam, établie par le fournisseur après livraison, effective, des codes d'accès à la plateforme, ce dont atteste le procès-verbal du 10 août 2012.

Dès lors, en l'absence de la société Adesse à la cause, la société Christian Pousset & Partner est tenue par ses obligations en paiement résultant du contrat de location souscrit avec la siciété Locam, par suite de la résiliation du contrat prononcée par cette dernière en application de l'article 16 et du fait des impayés depuis avril 2015.

Si dans ses écritures, la société Christian Pousset & Partner discute du montant de l'arriéré de loyers et sollicite la réduction à un euro de l'indemnité de résiliation justement qualifiée de clause pénale, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

C'est donc justement que les premiers juges ont débouté la société Christian Pousset & Partner de sa demande de caducité du contrat, dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location et condamné la première à verser à la seconde la somme de 7 392€ outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2015. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Reconventionnellement, la société Christian Pousset & Partner fait valoir l'existence d'un préjudice moral et financier résultant pour elle de la déloyauté démontrée par la société Locam à son égard et de la résiliation du contrat de maintenance aux torts de cette dernière.

C'est toutefois à tort que l'appelante soutient que la société Locam a manqué de loyauté à son égard en retenant les informations relatives à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire dont la société Adesse faisait l'objet dès lors que d'une part, ces informations font l'objet de publications légales et sont ainsi publiques, et d'autre part, que la société Locam n'était tenue d'aucun obligation ou devoir d'information à son égard dans le cadre du contrat dont elle était cessionnaire. La cour observe au demeurant que la société Christian Pousset & Partner était à même de se rendre compte des difficultés rencontrées par la société Adesse, puisqu'elle indique elle-même qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière, en décembre 2013, elle constaté que la prestation fournie par cette société n'était plus accessible.

L'appelante soutient encore que la résiliation du contrat de location financière par la société Locam est fautive, celle-ci s'étant abstenue de sécuriser le transfert de ses données ou de prendre des mesures permettant la poursuite de l'hébergement des serveurs au sein du data center. Ce faisant, la société Christian Pousset & Partner met toutefois à la charge de la société Locam des obligations qui ne résultent ni du contrat, ni de l'obligation d'exécution de bonne foi, et dès lors que la société Locam a procédé à la résiliation du contrat après avoir constaté le défaut de paiement de mensualité et mis en demeure sa cocontractante de régulariser la situation, cette résiliation est régulière et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Locam.

En l'absence de la démonstration d'une faute commise par l'intimée, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice invoqué par la société Christian Pousset & Partner et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur la demande pour procédure abusive

A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de la société Locam de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, alors même qu'il est fait droit aux demandes de cette dernière, la société Christian Pousset & Partner, qui se borne à critiquer bien fondé des moyens adverses, et ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700

La société Christian Pousset & Partner, qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle doit verser à la société Locam une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel. Les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute la SAS Christian Pousset & Partner de sa demande d'indemnité de procédure en appel,

Condamne la SAS Christian Pousset & Partner à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1 500 € pour la cause d'appel,

Condamne la SAS Christian Pousset & Partner aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05684
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.05684 ?
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