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07/07/2022 | FRANCE | N°19/05535

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 19/05535


N° RG 19/05535

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQZC









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 juin 2019



RG : 2017j0014







S.A.R.L. PERLE DES VOSGES



C/



Société INCOMM

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. PE

RLE DES VOSGES

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me François PAQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEES :


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N° RG 19/05535

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQZC

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 juin 2019

RG : 2017j0014

S.A.R.L. PERLE DES VOSGES

C/

Société INCOMM

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PERLE DES VOSGES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me François PAQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

Société COMM exerçant sous le nom commercial INCOMM

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 avril 2015, la SARL Perle des Vosges a signé avec la SAS Comm, exerçant sous le nom commercial «'Incomm'», un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet

la création d'un site ayant pour nom de domaine hotel-perle-des-vosges-munster.fr,

son hébergement

son référencement ainsi que les mises à jour,

moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 260 € HT (312 € TTC) outre 1.291,20 € de frais d'adhésion ou de mise en ligne.

Un cahier des charges a été établi et signé le même jour, recensant les besoins de la société Perle des Vosges qui s'engageait pour sa part à transmettre pour la semaine 17 (20 au 26 avril 2015) les éléments de contenu nécessaires à la création du site internet.

Le 20 mai 2015, la société Perle des Vosges a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, dont la propriété a été cédée par la société Comm à Ia SAS Location Automobiles Matériels (Locam), bailleur cessionnaire.

Le 8 Janvier 2016, la société Perle des Vosges a informé la société Comm qu'elle cessait de régler les loyers au motif que le site n'était toujours pas réalisé.

Par courrier recommandé du 6 octobre 2016, la société Locam a mis en demeure la société Perle des Vosges de régler trois échéances impayées, lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte du 15 décembre 2016, la société Locam a fait assigner la société Perle des Vosges devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en paiement de la somme en principal de 11.325,60 euros € outre intérêts au taux légal, paiement d'une indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 26 février 2018, la société Perle des Vosges a appelé en garantie la société Comm, procédure qui a été jointe à la précédente par jugement du 20 mars 2018.

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

rejeté la demande formée par la société Comm en nullité de l'assignation de la société Perle des Vosges,

dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,

dit que la société Comm a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

rejeté la demande de la société Perle des Vosges tendant à être relevée et garantie par la société Comm des condamnations prononcées contre elle,

débouté la société Perle des Vosges de l'intégralité de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Comm,

condamné la société Perle des Vosges à verser à la société Locam la somme de 10.296 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 octobre 2016 et 1.029,60 € au titre de la clause pénale,

condamné la société Perle des Vosges à verser à la société Locam la somme de 250€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Perle des Vosges à verser à la société Comm la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Del Corte

imputé les dépens à la charge de Perle des Vosges

dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

débouté les sociétés Locam et Comm du surplus de leurs demandes.

La société Perle des Vosges a interjeté appel par acte du 29 juillet 2019.

Par conclusions du 27 février 2020 fondées sur les articles 1134, 1147, 1231-5, 1244-1 alinéa 1 du code civil, 331 du code de procédure civile, la société Perle des Vosges demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

déclarer la demande de première instance de la société Locam irrecevable pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire,

rejeter l'ensemble des demandes formées par Locam et la débouter de l'intégralité de ses fins et moyens,

à titre infiniment subsidiaire,

condamner Comm à la relever et garantir des sommes mises à sa charge,

à titre très infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation,

moduler à la baisse la clause pénale prévue au contrat comme manifestement excessive,

lui accorder des délais de paiement s'étalant sur deux ans,

en tout état de cause,

condamner solidairement les sociétés Locam et Comm à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 février 2020 fondées sur les articles 114, 1134 et suivants, 1184 et 1244-1 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Perle des Vosges,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner la société Perle des Vosges à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Par conclusions du 28 juillet 2020, la société Comm exerçant sous le nom commercial Incomm, demande à la cour de':

la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

y faisant droit,

réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Perle des Vosges recevable à agir à son encontre,

confirmer pour le surplus le jugement querellé,

statuant à nouveau,

la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

subsidiairement sur le fond,

juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles,

constater que la société Perle des Vosges a rompu à ses torts exclusifs, le contrat litigieux en date du 16 avril 2015.

débouter la société Perle des Vosges de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

reconventionnellement,

condamner la société Perle des Vosges à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au droit ancien des contrats, le contrat litigieux ayant été signé avant le 1er octobre 2016.

Sur les fins de non-recevoir

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personne qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Perle de Vosges

La société Comm soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle par la société Perle des Vosges en soutenant, au visa de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 12.04 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet du 16 avril 2015, que la société Locam, cessionnaire du contrat, a donné au partenaire, la société Perle des Vosges, «mandat d'ester en justice» s'il estime devoir solliciter la résolution du contrat de licence mais que ce mandat ne lui est accordé que pour la durée du contrat de sorte que la résiliation prononcée par la société Locam a entraîné la perte pour le partenaire du mandat d'agir à l'encontre du fournisseur.

Toutefois, l'article 12.04 précité ne vise que l'action en résolution intentée par le client partenaire sur le fondement d'un vice caché ou vice rédhibitoire, ce qui est étranger à l'espèce.

En outre, les obligations des trois parties résultant du contrat de licence d'exploitation de site internet du 16 avril 2015, sont interdépendantes, comme s'inscrivant dans une même opération économique. Il en résulte que, en application des règles juridiques dégagées par la jurisprudence et en dépit de la clause de mandat alléguée, le client/partenaire est recevable à faire valoir l'exception d'inexécution (et non de solliciter l'annulation du contrat comme conclu par la société Comm) et d'appeler en garantie le fournisseur, il dispose donc à son encontre d'une action directe et personnelle et justifie d'un intérêt à l'attraire à la cause.

Enfin, les demandes de la société Perle de Vosges se fondant principalement sur l'exception d'inexécution, la résiliation du contrat par la société Locam n'est pas de nature à priver son action de cause, contrairement à ce qui est soutenu par la société Comm.

La société Perle des Vosges est donc recevable en son action contre la société Comm.

Sur la qualité à agir de la société Locam

La société Perle des Vosges conteste la qualité à agir de la société Locam en faisant valoir que cette dernière ne justifie pas l'avoir informée de la cession du contrat du 16 avril 2015, en violation de l'article 12.02 dudit contrat qui stipule que le partenaire sera informé de la cession par tout moyen.

La société Locam réplique à juste titre que la société Comm avait la faculté de céder le contrat à la société Locam, la société Perle des Vosges devant être informée de la cession par tout moyen, «'notamment le libellé de la facture unique de loyer ou l'avis de prélèvement qui sera émis'», ce qui a été le cas puisqu'elle a été destinataire, le 22 mai 2015 d'une facture unique de loyers à son en-tête et que 16 loyers ont ensuite été prélevés sur son compte par la société Locam.

La société Perle des Vosges ayant été informée de la cession du contrat conformément aux dispositions contractuelles, cette cession est régulière et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Locam, cessionnaire, doit être écartée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le fond

Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, à condition d'être d'une gravité suffisante, est de nature à affranchir l'autre partie de l'exécution de ses obligations corrélatives.

Pour s'opposer à la demande en paiement des loyers dirigée contre elle par la société Locam, la société Perle des Vosges, soutenant que le cédé peut opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution, fait valoir que le site internet n'a jamais été réalisé par la société Comm, ni même conçu entièrement et qu'elle n'a commencé à régler les loyers que dans l'attente de la réalisation complète des prestations promises.

La société Locam, comme la société Comm, appelée en garantie par la société Perle des Vosges, réplique que ce moyen est infondé, le site internet ayant été délivré, ce qui résulte en particulier de la ratification sans réserve du procès-verbal de livraison par la société Perle des Vosges et du paiement par cette dernière des loyers pendant 16 mois sans contestation.

Il est effectivement constant au vu des pièces versées, que le site internet a été livré à la société Perle des Vosges lors d'un rendez-vous sur site en date du 20 mai 2015, et que le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve. Il ressort par ailleurs des échanges entre les sociétés Comm et Perle des Vosges que préalablement à cette livraison, la première a sollicité la seconde à plusieurs reprises aux fins de transmission des éléments numériques nécessaires au remplissage du site internet, conformément à l'article 4 des CG du contrat aux termes duquel «'le partenaire s'engage à mettre à disposition du fournisseur tous les documents, renseignements et éléments nécessaires à la réalisation des travaux prévus comme consigné dans le cahier des charges sous les délais spécifiés'». Au vu de ces échanges, il est établi que la société Perle des Vosges n'a pas transmis avant le 26 avril 2015 les éléments nécessaires à la création et au remplissage du site comme prévu par le cahier des charges.

Il apparaît également que la société Comm a continué de travailler au remplissage du site internet, postérieurement à la livraison, proposant des contenus de textes, soumis à l'approbation de la société Perle des Vosges et sollicitant toujours de cette dernière des photographies, tarifs, plans. Des mises à jour et modifications à la demande de l'appelante ont également été réalisées ainsi qu'il ressort des courriels adressés à cette dernière par le prestataire.

Il est par ailleurs justifié du référencement du site internet et le 24 août 2015, la société Comm indiquait à sa cliente avoir fait une vérification complète du site internet, aucune réclamation n'étant alors émise par la société Perle des Vosges.

C'est enfin à tort que la société Perle des Vosges essaie de tirer argument du fait qu'elle a réglée elle-même le nom de domaine du site pour démontrer l'inexécution par la société Comm de son obligation liée à l'hébergement du site, alors que ces deux éléments sont dépourvus de lien, et que la société Comm rappelle justement que le nom de domaine appartient au partenaire et nom au prestataire.

La société Perle des Vosges ne démontre ainsi aucune faute de la société Comm dans l'exécution du contrat lui permettant de faire valoir l'exception d'inexécution et de s'affranchir ainsi du règlement des loyers auprès de la société Locam.

En l'absence de faute commise par la société Comm dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société Perle des Vosges doit également être déboutée de sa demande visant à être garantie par cette dernière de toute condamnation prononcée contre elle.

Sur les sommes réclamées par Locam

S'agissant du montant de la créance de la société Locam, l'appelante ne conteste que le montant de la clause pénale, dont elle sollicite la modulation à la baisse.

Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. La peine convenue peut être, en application de l'article 1152 du code civil, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'article 17.1 du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation par le bailleur pour non-paiement des loyers, le locataire devra verser à celui-ci une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majoré d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.

Cette disposition, qui majore les charges financières qui pèsent sur le débiteur, ne vise pas seulement à compenser les risques financiers pour le bailleur. Elle a pour objectif, d'une part, de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et, d'autre part, d'évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution. Elle constitue donc une clause pénale au sens des dispositions précitées.

Or, en l'espèce, la société Perle des Vosges qui sollicite la réduction de cette clause pénale ne démontre pas en quoi celle-ci est manifestement excessive, alors que la résiliation anticipée du contrat de location cause en effet un préjudice à la société Locam en la privant du remboursement du capital qu'elle a investi pour financer la création du site internet ainsi que de la rémunération qu'elle escomptait tirer de cet investissement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Perle des Vosges à verser à la société Locam la somme de 10.296 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 octobre 2016 et 1.029,60 € au titre de la clause pénale.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1244-1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'absence de tout moyen de droit ou de fait la soutenant et en l'absence de tout justificatif de la situation financière actuelle de la société Perle des Vosges, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Succombant dans son recours, la société Perle des Vosges supporte les dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles, et doit verser aux sociétés Comm et Locam une indemnité complémentaire pour l'instance d'appel. Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Rejetant les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Perle des Vosges et la SAS Comm,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute la SARL Perle des Vosges de sa demande de délais de paiement,

Déboute la SARL Perle des Vosges de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la SARL Perle des Vosges à verser à la SAS Comm une indemnité de procédure de 2 000€ pour la cause d'appel,

Condamne la SARL Perle des Vosges à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1 500€ pour la cause d'appel,

Condamne la SARL Perle des Vosges aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05535
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.05535 ?
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