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07/07/2022 | FRANCE | N°19/05529

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 19/05529


N° RG 19/05529

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQYT









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 23 juillet 2019



RG : 2018j00891







SAS 3A ARCHITECTES ASSOCIES



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



SAS 3A ARCHITECTES ASSOCIESr>
[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE :



SAS LOCAM

...

N° RG 19/05529

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQYT

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 23 juillet 2019

RG : 2018j00891

SAS 3A ARCHITECTES ASSOCIES

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

SAS 3A ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2013, la SAS 3A Architectes a régularisé avec la société Copy Management devenue la SAS INPS Groupe un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance portant sur les matériels suivants':

- un photocopieur multifonction INEO 364 neuf et socle,

- une imprimante TA CLP 4726 neuve.

Le contrat de maintenance était stipulée pour une durée de 63 mois.

Le 28 août 2013, les parties ont régularisé un document intitulé «'avenant au contrat de maintenance'» portant sur les photocopieurs suivants':

- Develop INEO'+ 364 matricule A 5C1121000383

- Develop INEO'+ 364 matricule A 5C1121000403

- Develop INEO'+ 35 P matricule A 0VD023020076

- Develop INEO'+ 35 P matricule A 0VD023021204

Le 2 septembre 2013, la société 3 A Architectes a conclu avec la société Siemens Lease Service un contrat de location financière n° 2030701785 pour une durée de 63 mois portant sur les photocopieurs suivants fournis par la société Copy Management'devenue la SAS INPS Groupe :

- un Develop INEO + 364 E

- un Develop DF 624

- un Develop FK 511

- un SEEPACK 3 DEVELOP

- un DEVELOP INEO + 35 P

Le 2 septembre 2013, la société 3 A Architectes a conclu avec la société SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location financière n°1052619 pour une durée de 21 mois portant sur les photocopieurs suivants'fournis par la société Copy Management devenue la SAS INPS Groupe':

- un INEO + 364 E

- un DF 624 +

- un FK 511

- un SEEPACK 3

- un INEO + 35 P

Le 16 mars 2016, la société 3A Architectes a conclu avec la société Locam un contrat de location financière n° 1251195 portant sur 5 photocopieurs neufs et reconditionnés fournis par la société Copy Management devenue la SAS INPS Groupe et désignés comme suit':

1 TA 3005 CI

1 INEO + 364 SNR avec socle matricule A 5C1121000383

1 INEO + 364 in situ avec socle matricule A 5C1121000403

1 INEO + 35 p SNR avec socle matricule A0VD0230200

1 INEO + 35 p in situ avec socle, matricule A0VD0230212

moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 9.000 euros HT, soit 10.800 euros TTC.

Le même jour, la société 3A Architectes a régularisé avec la société Copy Management devenue la SAS INPS Groupe un contrat de maintenance portant sur ces matériels.

Le 21 mars 2016, la société 3A Architectes et la société INPS ont signé le procès-verbal de livraison et de conformité de ces matériels.

Par courrier recommandé du 29 mai 2018, la société Locam a mis en demeure 3A Architectes de régler deux échéances impayées, lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la société INPS Groupe en liquidation judiciaire et a désigné Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.

Par acte d'huissier du 11 juin 2018, la société 3A Architectes Associés a fait délivrer assignation à la société INPS groupe devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance régularisé avec la société Copy Management devenue la société INPS groupe en date du 18 août 2013 avec avenant du 29 août 2013 ainsi que la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la même société le 16 mars 2016.

Par exploit du 3 août 2018, la société 3A Architectes Associés a fait assigner Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS aux mêmes fins.

Par jugement irrévocable du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu le 8 août 2013 avec avenant du 29 août 2013 et celui conclu le 16 mars 2016 entre la société 3A Architectes Associés et la société INPS Groupe.

Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant sur l'assignation en paiement de la somme en principal de 176.276,30 euros et en restitution du matériel sous astreinte telle que délivrée le 20 juin 2018 par la société Locam à l'encontre de la société 3A Architectes, a':

dit que le contrat de location lie dûment la société 3 A Architectes à Locam,

dit les moyens et demandes fondés sur le comportement de la société INPS Groupe irrecevables,

débouté la société 3 A Architectes de sa demande de nullité et de résolution du contrat,

dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2018,

débouté la société 3 A Architectes de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam,

condamné la société 3 A Architectes à payer à la société Locam la somme de 176.276,30 euros correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 mai 2018,

condamné la société 3 A Architectes à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location n° 1251195

rejeté la demande d'astreinte,

condamné la société 3 A Architectes à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de la société 3 A Architectes,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société 3A Architectes a interjeté appel par acte du 29 juillet 2019.

Par conclusions du 8 juin 2020 fondées sur les articles 1109 et suivants du code civil ancien, la société 3A Architectes demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte

et statuant à nouveau,

à titre principal,

constater la nullité du contrat n° 1251195,

juger que la société Locam ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des matériels immatriculés A5C1121000403 et A0VD023021204 entre 2013 et ce jour, ni des matériels immatriculés A5C1121000383 et A0VD0230200(76) entre 2013 et 2016,

juger que la société Locam n'avait en conséquence pas la capacité de lui louer ce matériel dans la mesure où ce matériel appartenait en réalité à Siemens, ce dont il est parfaitement justifié,

juger qu'en conséquence, la société Locam a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et d'une malhonnêteté avérée,

de plus fort,

déclarer nul le contrat n°1251195,

à titre subsidiaire,

juger que la société 3A Architectes est fondée à opposer l'exception d'inexécution, aucun matériel appartenant à la société Locam ne lui ayant été livré en mars 2016,

ce faisant,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

juger que la société Locam ne peut valablement se prévaloir de la résiliation du contrat, en l'état de la mauvaise foi dont elle fait preuve,

de plus fort,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

accueillir la société 3 A Architectes en ses demandes reconventionnelles,

en conséquence,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 41.742 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2017,

prendre acte que la société 3A Architectes tient à la disposition de la société Locam les matériels lui appartenant à savoir :

1 INEO + 364 E (matricule A5C1121000383)

1 INEO + 35 P (matricule A0VD023020076) et leurs accessoires,

en tout état de cause,

ordonner la caducité des contrats n° 1052619 et n° 1251195, en l'état de la résiliation du contrat fournisseur maintenance liant la société INPS à la société 3A Architectes, selon jugement définitif du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 22 octobre 2018 avec effet au 14 juin 2018, soit antérieurement à la procédure diligentée par la société Locam,

ce faisant,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

condamner la société Locam à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

condamner la société Locam à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laffly.

Par conclusions du 4 février 2020 fondées sur les articles 1108 anciens et suivants, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, 14 et 16 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société 3A Architectes,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner la société 3A Architectes à lui régler une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

MOTIFS

Sur la caducité du contrat de location financière n° 1251195 régularisé le 16 mars 2016 entre la société Locam et la société 3 A Architectes

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Si, lorsque des contrat incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n'est toutefois pas exigé que l'anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule et même instance.

En l'espèce, il y a lieu de statuer directement sur la demande de caducité du contrat de location financière, sollicitée en tout état de cause par l'appelante, laquelle prétention est de nature à avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige.

La société 3 A Architectes a conclu, le 16 mars 2016, avec la société Copy Management devenue la société INPS Groupe un contrat de prestation de service portant sur la maintenance de photocopieurs, le financement du matériel étant assuré par un contrat de location financière n° 1251195 conclu avec la société Locam le même jour.

L'appelante se prévaut d'un jugement du 22 octobre 2018 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant la résiliation du contrat de maintenance du 16 mars 2016 régularisé entre la société 3A Architectes Associés et la société Copy Management devenue la société INPS Groupe et soutient en conséquence, que l'anéantissement de ce contrat entraîne la caducité du contrat de location financière signé avec la société Locam.

L'intimée expose quant à elle que le contrat de maintenance a été résilié à la date du 22 octobre 2018, faute pour le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'avoir fixé la date de cette résiliation, de sorte qu'à cette date, la clause résolutoire de plein droit du contrat de location financière avait pleinement jouée par suite de la mise en demeure visant cette clause adressée à la société 3 A Architectes le 29 mai 2018, interdisant ainsi à cette dernière de se prévaloir de la caducité de celui-ci.

Cependant, ce moyen soulevé par la société Locam ne saurait prospérer, alors que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le prestataire ou son liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, sans qu'il soit exigé que l'anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule et même instance et peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.

Or, selon jugement irrévocable du 22 octobre 2018, rendu sur assignation délivrée par la société 3 A Architectes à la société INPS Groupe puis à son liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, ayant constaté l'absence de maintenance par la société INPS Groupe ce dont il a tiré les conséquences, a prononcé la résiliation du contrat de maintenance du 16 mars 2016, de sorte que l'appelante est bien fondée à soutenir qu'il en résulte que la résiliation de ce contrat de prestation a été préalablement prononcée et que le contrat de location financière conclu avec la société Locam le même jour est par voie de conséquence caduc. Il convient donc de réformer le jugement déféré et de prononcer la caducité du contrat de location financière, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les autres chefs de demandes, l'appelante ne tirant pas les conséquences de cette caducité, puisque la demande de restitution n'est formée qu'au titre de la demande en nullité et au titre de l'exception d'inexécution.

Sur la caducité du contrat de location financière n°1052619 régularisé le 2 septembre 2013 entre la société 3 A Architectes et la société Locam

La société 3 A Architecte se prévaut également de la caducité du contrat de location financière n°1052619 régularisé le 2 septembre 2013 avec la société Locam par suite de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société INPS Groupe le 18 juillet 2013 avec avenant du 29 août 2013 prononcée par le tribunal d'Aix-en-Provence selon jugement irrévocable du 22 octobre 2018.

Toutefois, il ressort de l'examen des différents contrats communiqués par l'appelante que':

- le bon de commande et le contrat de garantie et de maintenance régularisés par cette dernière le 18 juillet 2013 avec la société Copy Management devenue la SAS INPS Groupe portent sur un photocopieur multi fonction INEO 364 neuf et socle et une imprimante TA CLP 4726 neuve,

- l'avenant au contrat de maintenance, régularisé par les parties le 28 août 2013 porte sur un photocopieur Develop INEO'+ 364 matricule A 5C1121000383, un photocopieur Develop INEO'+ 364 matricule A 5C1121000403, un photocopieur Develop INEO'+ 35 P matricule A 0VD023020076 et un photocopieur Develop INEO'+ 35 P matricule A 0VD023021204,

- le contrat de location financière n°1052619 régularisé par la société 3 A Architectes avec la société Locam le 2 septembre 2013, porte sur un photocopieur INEO + 364 E, un photocopieur DF 624 +, un photocopieur FK 511, un photocopieur SEEPACK 3 et un photocopieur INEO + 35 P,

Il en résulte que les matériels, objet du contrat de maintenance sont des modèles distincts de ceux objet du contrat de location financière, à l'exception de deux photocopieurs référencés INEO + 364 E et INEO + 35 P portant une référence identique sans toutefois, que la preuve de ce qu'il s'agit des mêmes matériels ne soit rapportée, faute de toute précision quant à leurs numéros de séries, puisque la pièce n° 17 versée aux débats par l'appelante mentionnant des numéros de série de photocopieurs et portant la référence «'1R INEO + 36'» et «'1R INEO + 35 P'», concerne en effet le contrat de maintenance et le contrat de location financière régularisés le 16 mars 2016 et non celui régularisé le 2 septembre 2013.

Faute pour la société 3 A Architecte d'établir le lien d'interdépendance entre le contrat de maintenance conclu avec la société INPS Groupe le 18 juillet 2013 avec avenant du 29 août 2013 et le contrat de location financière régularisé avec la société Locam le 2 septembre 2013, cette dernière n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la caducité par voie de conséquence de ce dernier consécutivement à la résiliation du contrat de maintenance.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée qui succombe principalement doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à l'appelante une indemnité de procédure à hauteur d'appel, celle allouée en première instance étant infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la caducité du contrat de location financière n° 1251195 régularisé le 16 mars 2016 entre la société Locam et la société 3 A Architectes,

Déboute la société 3 A Architectes de sa demande de caducité du contrat de location financière n°1052619 régularisé le 2 septembre 2013 avec la société Locam,

Condamne la société Locam à verser à la société 3 A Architectes une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de la première instance et de la procédure en appel,

Déboute la société Locam de sa demande d'indemnité de procédure y compris en appel,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05529
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.05529 ?
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