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07/07/2022 | FRANCE | N°19/03034

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 juillet 2022, 19/03034


N° RG 19/03034

N° Portalis DBVX - V - B7D - MKZ3















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 avril 2019



4ème chambre



RG : 15/02292











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



SCI MISTRAL

[Adresse 1]

[Localité 4]
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représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.88

et pour avocat plaidant la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON









INTIMEE :



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux dro...

N° RG 19/03034

N° Portalis DBVX - V - B7D - MKZ3

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 avril 2019

4ème chambre

RG : 15/02292

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

SCI MISTRAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.88

et pour avocat plaidant la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 33

et pour avocat plaidant la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SCI Mistral a contracté un prêt auprès du Crédit Immobilier de France suivant offre du 15 février 2006 accepté le 27. Par acte d'huissier du 10 février 2015, et a fait assigner établissement bancaire devant le tribunal de grande instance de Lyon au motif que le TEG était irrégulier, la banque n'y ayant pas intégré le coût des intérêts intercalaires.

Le crédit immobilier de France a soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que l'erreur était décelable dès la lecture de l'offre et que l'action était prescrite.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a essentiellement déclaré l'action de la SCI Mistral irrecevable comme étant prescrite et l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Mistral a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2019.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 juillet 2019, elle a réitéré ses demandes initiales.

La banque a conclu le 24 octobre 2019 à la confirmation de la décision et à la condamnation de la SCI Mistral à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens

Malgré une réclamation du greffe par RVPA le 13 juin 2022, l'appelante n'a pas acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par cet article. L'irrecevabilité doit être constatée d'office par la formation compétente.

Ce droit n'ayant pas été payé à la date de la présente décision, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Une indemnité supplémentaire de 2 000 euros doit être octroyée à la société Crédit Immobilier de France Développement en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'absence de paiement par la SCI Mistral du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI Mistral ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la SCI Mistral à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Mistral aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/03034
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.03034 ?
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