La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°19/01741

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 19/01741


N° RG 19/01741

N° Portalis DBVX-V-B7D-MHWX









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 12 février 2019



RG : 2019j0077







S.A.S. ITL



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



S.A.S. ITL

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 4]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Florence BENSAID, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE







INTIMEE :



SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]
...

N° RG 19/01741

N° Portalis DBVX-V-B7D-MHWX

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 12 février 2019

RG : 2019j0077

S.A.S. ITL

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. ITL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Florence BENSAID, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 20 décembre 2016, la SAS ITL, exerçant une activité de commissionnaire de transport entre la Corée et l'Europe, a commandé à la SA Réseaux Bureautique la location d'une imprimante Ricoh MPC 307 SPF. Elle a également signé le même jour un «'contrat de service'» portant sur cette imprimante.

Le financement du matériel a été assuré par Ia SAS Location Automobiles Matériels (Locam) selon contrat de location financière n°1312224 du 21 décembre 2016 prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.088 euros HT, soit 1.305,60 euros TTC.

Le 20 décembre 2016, la société ITL a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé du 5 septembre 2018, la société Locam a mis en demeure la société ITL de régler deux échéances impayées, lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, la société Locam a fait assigner la société ITL devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme en principal de 24.565,27 euros et en restitution du matériel sous astreinte.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2019, la société ITL a résilié le contrat de service auprès de la société Réseaux Bureautique.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société ITL à payer à la société Locam la somme de 24.565,27 euros y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société ITL à la société Locam du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé la charge des dépens à ITL,

et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société ITL a interjeté appel par acte du 7 mars 2019.

Par conclusions du 22 mai 2020 fondées sur les articles 1157 et 1171 du code civil et L. 442-6 I 2° du code de commerce, la société ITL demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

juger que le contrat signé le 21 décembre 2016 avec la société Locam est nul sur le fondement de l'article 1157 du code civil,

condamner la société Locam à lui restituer la somme de 5.038,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 ainsi que celle de 25.567,63 euros saisie sur ses comptes bancaires en exécution du jugement dont appel, avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2019,

condamner la société Locam à venir récupérer à ses frais le matériel à son siège compte tenu du fait qu'elle en a refusé la restitution le 1er avril 2019,

à titre subsidiaire,

juger que les clauses 12 et 13 du contrat du 21 décembre 2016 sont réputées non écrites en ce qu'elles contiennent un déséquilibre significatif au détriment du locataire sur le fondement de l'article 1171 du code civil ou à défaut sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce,

et partant,

condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 25.567,63 euros avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2019,

condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 615,90 euros TTC au titre du trop-perçu sur loyers pour la période courant du 20 décembre 2016 au 30 octobre 2017 inclus,

condamner la société Locam à venir récupérer à ses frais le matériel à son siège compte tenu du fait qu'elle en a refusé la restitution le 1er avril 2019,

condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,

à titre infiniment subsidiaire,

fixer la créance de la société Locam à la somme de 22.379,51 euros TTC

réduire substantiellement le montant de la clause pénale sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil,

condamner la société Locam à lui rembourser à tout le moins la somme de 3.188,12 euros TTC,

en tout état de cause,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 24 février 2020 fondées sur les articles 1103, 1171, 1231-2 du code civil, L.110-3, L.442-6 I 2° et D.442-3 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société ITL,

la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevables (demande fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce) et toutes non fondées,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la société ITL à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de location financière

En application de l'article 1157 du code civil, lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

En l'espèce, la société ITL soutient que le contrat de location financière régularisé le 21 décembre 2016 avec la société Locam est nul au motif qu'il a «'manifestement été paraphé par Mme [P]'», salariée engagée le 17 novembre 2016 en contrat de professionnalisation et dépourvue du pouvoir d'engager contractuellement la société et que celle-ci n'a pas approuvé les conditions générales. Elle soutient que M. [K], son dirigeant, dont le nom précède la signature apposée sur le contrat, n'en est pas le signataire.

La société Locam, estime pour sa part que le signataire du contrat a parfaitement pris connaissances des conditions générales comme en atteste la mention précédent la signature figurant sur le contrat. Elle considère que l'apposition du tampon humide de la société ITL sur le contrat comme sur le procès verbal de livraison, ainsi que l'autorisation de prélèvement régularisée constituent des éléments objectifs caractérisant sa croyance dans les pouvoirs du signataire. Elle fait valoir que le contrat a été exécuté pendant 12 mois sans contestation, puisque les loyers ont été payés et que l'imprimante a été entretenue et pourvue en consommables sans davantage de contestation.

Or, il résulte de la comparaison entre la signature de Mme [P] apposée sur le contrat de professionnalisation régularisé avec l'appelante le 26 décembre 2016 avec effet au 16 novembre 2016 et la signature apposée sur le contrat litigieux, que celles-ci sont totalement différentes.

Par ailleurs, la société ITL ne démontre pas que M. [K], dont le nom précède la signature apposée sur le contrat de location financière, n'en est pas l'auteur, le contrat de professionnalisation, à défaut de mentionner le nom de ce dernier à côté de la signature de l'employeur, ne constituant pas une pièce de comparaison opérante.

Dans ces conditions, et sans plus ample discussion, la société ITL qui échoue à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir, n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité du contrat sur ce fondement.

Sur le déséquilibre significatif

Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512'; Com 26 janv.2022). Il s'en suit que, comme l'expose avec raison la société Locam, la demande de l'appelante tendant à voir déclarer non écrites les clauses 12 et 13 du contrat de location financière du 21 décembre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6 I 2° du code de commerce, n'est pas recevable, et ce d'autant que la cour n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer au visa de ce texte.

S'agissant de la demande fondée sur l'article 1171 du code civil, la société ITL soutient d'abord qu'il existe un déséquilibre significatif au motif que les conditions générales du contrat de location financière n'ont pas été portées à la connaissance de Mme [P].

Ce moyen ne saurait toutefois prospérer alors que l'intimée expose avec raison qu'il ressort des mentions du contrat que le locataire déclare «'avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso (...)'» et étant rappelé que le défaut d'acceptation des conditions du contrat n'a pas pour effet d'en réputer les clauses non écrites comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais de rendre ces clauses inopposables au cocontractant qui ne les a pas acceptées.

La société ITL affirme également que la clause de résiliation de plein droit pour défaut de respect du contrat de location figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat, qui ne bénéficie qu'au loueur et qui met à sa charge une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, crée un déséquilibre significatif à son détriment en ce qu'elle instaure une répartition inégale des risques, ainsi que des avantages sans contrepartie et une absence de réciprocité.

Toutefois, s'agissant d'un contrat de location gérance, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, l'exécution instantanée du contrat par le loueur écartant l'opportunité d'inclure une faculté de résiliation par le locataire et à l'inverse l'intérêt de la clause se justifiant par le caractère à exécution successives des obligations dont le locataire est débiteur.

De même, l'indemnité constituée de la somme des mensualités à échoir majorée d'une pénalité de 10% ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, alors d'une part que la société Locam relève justement que cette indemnité est justifiée par le fait qu'elle s'est acquittée auprès du fournisseur de la totalité du prix du matériel en mobilisant sur demande de la société ITL un capital ayant normalement vocation à s'amortir sur la durée contractuellement prévue entre les parties et alors d'autre part que cette indemnité est susceptible d'être modérée par le juge si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi.

Enfin, le moyen tiré du déséquilibre significatif de la clause figurant à l'article 13 des conditions générales du contrat selon laquelle le preneur supporte seul les conséquences de la résolution du contrat principal et par suite du contrat de location financière pour délivrance d'un bien impropre à son usage en s'engageant à régler au loueur la totalité des loyers dus, est inopérant, dès lors que cette clause n'est pas applicable au présent litige, aucune impropriété du bien n'étant allégué ni à fortiori démontré par l'appelante.

Sur le montant de la créance de la société Locam et sur la clause pénale

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, l'article 10.1 du contrat de location financière signé entre la société Locam et la société ITL, relatif à l'assurance dommage, comporte une clause 10.11 mettant à la charge du locataire l'obligation de souscrire une police garantissant tant sa responsabilité civile en tant que détenteur et gardien utilisateur des matériels que les risques, notamment bris de machine, vol, incendie, explosion, dégâts des eaux ainsi qu'une clause 10.12 ainsi libellée': «'s'il ne lui a pas fait parvenir dans les 7 jours de la livraison du matériel une attestation d'assurance dudit matériel telle qu'indiquée à l'article 10.11, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur qui l'accepte d'adhérer s'il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyer envoyée au locataire'».

La société ITL fait valoir que le montant des mensualités prévues au contrat était de 1.088 euros HT par trimestre, soit 1.305,60 euros TTC et non de 1.351,22 euros TTC.

La société Locam justifie cependant de la facture unique de loyers laquelle mentionne des échéances d'un montant de 1.305,60 euros TTC majorées de la somme de 68,43 euros dont elle soutient qu'elle correspond au coût de l'assurance «'bris machine'» obligatoire, dû en application de l'article 10 du contrat. La société ITL reste taisante sur ce point et ne conteste pas avoir omis de justifier auprès du loueur d'une souscription de cette assurance dans les 7 jours de la livraison du matériel, conduisant à une majoration des loyers au titre de cette assurance. Il convient donc de tenir compte du coût de cette assurance. Enfin, il est admis par les parties que l'appelante a payé 4 loyers sur les 21 loyers dus, de sorte que la société Locam est bien fondée à demander paiement de 14 loyers.

Il est néanmoins observé que la société Locam sollicite paiement de loyers d'un montant de 1.351,22 euros au lieu de 1.374,03 euros ( 1.305,60 euros + 68,43 euros) et si elle fait état dans les motifs de ses écritures de ce qu'il lui reste dû 3 loyers échus et 14 loyers à échoir d'un montant de 1.351,22 euros, outre une clause pénale de 10%, soit la somme de 24.765,27 euros, la cour observe qu'elle sollicite au titre de son dispositif la confirmation du jugement déféré qui a fixé sa créance à la somme de 24.565,27 euros y incluse la clause pénale de 10%.

S'agissant de la clause pénale, il convient de relever que la société ITL a cessé de respecter ses obligations après paiement de seulement 4 mensualités sur 21 prévues au contrat, de sorte que la société Locam, qui a payé le fournisseur et était en droit de recueillir l'intégralité des mensualités prévues dans un contrat a subi de ce fait un préjudice correspondant également au gain dont elle a été privée, de sorte que l'indemnité de résiliation n'est pas caractérisée comme manifestement excessive.

Il convient donc de condamner la société ITL à payer à la société Locam la somme de 24.565,27 euros y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, conformément au montant de la demande de l'intimée qui sollicite la confirmation du jugement déféré.

Il y a également lieu de condamner l'appelante à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location financière, alors que la société ITL, qui expose que le matériel, remis à la société Réseaux Bureautique, lui a été restitué, ne démontre pas que la restitution était contractuellement fixée chez le fournisseur. En revanche, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, l'appelante n'ayant pas fait preuve d'opposition à la restitution dudit matériel.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son action, la société ITL doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Locam une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboutant la société ITL de sa demande de nullité du contrat de location financière,

Disant n'y avoir lieu à déclarer non écrites les clauses n°12 et n°13 du contrat de location financière,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assorti la restitution du matériel objet du contrat par la société ITL à la société Locam, d'une astreinte de 150 euros par jours de retard

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la restitution par la société ITL à la société Locam du matériel objet du contrat de location,

Déboute la société Locam de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la société ITL à verser à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de la première instance et à hauteur d'appel,

Condamne la société ITL aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01741
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.01741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award