N° RG 19/00910
N° Portalis DBVX - V - B7D - MFVX
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 13 décembre 2018
chambre 9 cab 09 F
RG : 16/11187
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Juillet 2022
APPELANTS :
Mme [F] [D]
née le 02 Septembre 1976 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [Y] [N]
né le 21 Mai 1973 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMEE :
SC ESPACE 330
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine BERTHOLON, avocat au barreau de LYON, toque : 1063
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Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022
Date de mise à disposition : 30 juin 2022, prorogée au 7 juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Aux termes d'un compromis de vente du 14 février 2014, Mme [D] et M. [N] se sont engagés solidairement à acquérir auprès de la société dénommée SC Espace 330, ci-après la société, un local à usage médical et paramédical situé à [Localité 6], afin d'y installer un centre de santé dentaire.
Le compromis prévoyait la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
- prêt de 900'000 euros auprès de la BNP Paribas ou de tout autre organisme,
- durée de 15 ans,
- conditions : 4,30 % l'an hors assurance.
La condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 15 mars 2014 et un dépôt de garantie de 4600 euros était mis à la charge de l'acquéreur.
Un avenant du 17 avril 2014 a ainsi modifié les délais du compromis de vente :
- production d'une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle l'acquéreur indique la dénomination de la personne morale qu'il se substitue au plus tard le 25 avril 2014
- production d'une attestation d'accord de prêt au plus tard le 25 avril 2014
- signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 23 mai avec prorogation possible jusqu'au 30.
L'acte de vente n'a pas été régularisé.
La société a fait assigner Mme [D] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la remise du dépôt de garantie de 4 600 euros détenu par l'office notarial chargé d'établir l'acte et la condamnation conjointe et solidaire des acquéreurs à lui payer 90 000 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à ses demandes en limitant à 45'000 euros le montant de la clause pénale. Il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 février 2019, Mme [D] et M. [N] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 avril 2019, ils demandent à la cour de réformer le jugement du 13 décembre 2018 dans sa totalité et sollicitent la condamnation de la société à leur verser à chacun 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 juillet 2019, la société conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé à 45'000 euros le montant de la clause pénale qu'elle demande à voir porter à 90'000 euros, sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de Mme [D] et M. [N] à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir que l'avenant au compromis de vente précise qu'ils ont fourni diverses pièces dont il résulte que le financement devait porter sur une somme supérieure à 900'000 euros, en l'espèce 1'360'000 euros, ce afin de réaliser des travaux dans les locaux et que si le montant de la somme fixée au compromis de vente n'a pas été modifiée, cela résulte d'une négligence du notaire et d'un manquement de sa part à son obligation de conseil.
Ils ajoutent qu'au regard de leur capacité d'autofinancement, ils n'auraient pas obtenu de prêt de 900'000 euros et qu'en l'absence de toute faute de leur part, il convient de leur restituer le dépôt de garantie et de dire que la clause pénale ne sera pas exécutée.
La société rappelle que lorsque Mme [D] a indiqué par courrier du 8 avril 2014 que le montage juridique devait être modifié, elle a réclamé la prorogation du compromis sans aborder le montant du prêt sollicité. Elle stigmatise la mauvaise foi des appelants qui ont demandé un prêt de 1'360'000 euros, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité. Elle ajoute qu'ils n'ont pas effectué les diligences concernant leur obligation d'informer de tout événement provoquant la défaillance la condition suspensive de financement et, rappelant qu'elle a procédé à la résiliation amiable des baux de quatre locataires afin de vendre les lieux libres de toute occupation ce qui lui a occasionné des frais de plus de 40'000 euros ainsi que la perte de loyers, elle demande l'application de la clause pénale telle que prévue au compromis.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du dispositif des écritures de Mme [D] et M. [N] qui seul saisit la cour que les appelants sollicitent l'infirmation du jugement mais ne forment aucune demande, si ce n'est l'application à leur profit de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné la remise à la société de la somme de 4 600 euros séquestrée entre les mains de la société notariale.
- sur le montant de la clause pénale :
La société a formé appel incident de ce chef et sollicite l'infirmation du jugement afin d'obtenir paiement de l'intégralité de la somme prévue à titre de clause pénale. Faute de demande de Mme [D] et M. [N] sur ce point, le principe de leur condamnation à payer la clause pénale est acquis.
Il convient toutefois de modérer la somme due, comme l'a fait d'office le premier juge, et ce en considération de la faible durée d'immobilisation du bien immobilier qui la rend manifestement excessive dans son montant, le bien ayant été vendu ultérieurement à une date non précisée par la société.
Le jugement dont appel sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme [D] et M. [N] supporteront les dépens et seront condamnés à payer à la société une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 13 décembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] et M. [N] aux dépens d'appel et à payer à la société SC Espace 330 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande à ce titre.
LE GREFFIERLE PRESIDENT