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07/07/2022 | FRANCE | N°19/00402

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 juillet 2022, 19/00402


N° RG 19/00402 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MESP















Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 18 décembre 2018





RG : 1801073













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Juillet 2022







APPELANTS :



M. [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (L

OIRE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Mme [T] [E]

née le [Date naissance 3] 1978 à BELGIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426









INTIMEE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIR...

N° RG 19/00402 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MESP

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 18 décembre 2018

RG : 1801073

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Juillet 2022

APPELANTS :

M. [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (LOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [T] [E]

née le [Date naissance 3] 1978 à BELGIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE-LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022

Date de mise à disposition : 24 mars 2022, prorogée au 14 avril 2022, puis 2 juin 2022, 22 septembre 2022 et avancée au 07 Juillet 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Suivant offre du 9 décembre 2005 acceptée le 28 décembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (la banque) a consenti à M. et Mme [E] un prêt immobilier d'un montant de 101 097 euros, remboursable en 240 mois avec une période d'anticipation de 36 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,6492 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 3,9646 %.

Le 21 mars 2018, faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que le TEG indiqué serait inexact, M. et Mme [E] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté les demandes formées par M. et Mme [E] et les a condamnés à payer à la banque une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision le 18 janvier 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2019, ils demandent, en substance, à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur demande non prescrite,

- l'infirmer sur le surplus,

- ordonner la déchéance du droit aux intérêts,

- dire et juger que le prêt sera soumis au taux d'intérêt légal,

- condamner la banque à leur verser 19'401,53 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 13 octobre 2017 et à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2005,

- dire et juger qu'à compter de la décision à intervenir, il sera fait application du taux de l'intérêt légal de 0,90 % jusqu'à l'échéance de remboursement du prêt et que la banque devra chaque année produire un tableau d'amortissement annuel faisant application de ce taux,

- rejeter la demande de dommages et intérêts formulés par la banque,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la banque,

- condamner la banque à leur verser 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Anthony, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 juillet 2019, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :

- dire et juger que l'action tendant à obtenir la nullité de la clause stipulation d'intérêts est prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil ;

- dire et juger que l'action tendant à obtenir la déchéance des intérêts est prescrite sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [E] recevables ;

A titre principal :

- dire et juger que le coût de l'assurance concernant Mme [E] ne devait pas être intégré dans le calcul du TEG ;

- dire et juger que le coût de l'assurance en période de préfinancement a bien été intégré dans le calcul du TEG ;

- dire et juger prescrite l'action des consorts [E] ;

En toute hypothèse :

- dire et juger que le TEG répond aux prescriptions des articles L314-1 et L 314-2 du code de la consommation ;

- confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a jugé le calcul du TEG exact, débouté M. et Mme [E] de leur demande et les a condamnés à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'éventuelle erreur commise dans le calcul du TEG justifie une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ;

En tout état de cause :

- débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - les condamner à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel au profit de la Selarl Lexavoué Lyon avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens qui seront rappelés ci-après.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

- sur l'irrecevabilité de la demande

La banque fait valoir que la demande se heurte à la prescription de l'article 2224 du code civil dans la mesure où l'irrégularité alléguée pourrait être constatée à la lecture de la convention, soit le 28 décembre 2005. Elle rappelle que l'assignation a été délivrée le 21 mars 2018.

Les époux [E] reprochent à la banque de n'avoir pas intégré dans le calcul du taux effectif global le coût de l'assurance souscrite par Mme [E].

En l'espèce, il résulte de la page trois de l'offre de prêt et de la lecture du paragraphe intitulé « taux effectif global et coût total du prêt » que le montant de l'assurance complémentaire, qui est rappelé après l'indication du TEG annuel, n'est pas comprise dans le calcul de ce taux.

Ainsi, l'erreur alléguée étant décelable dès la lecture de l'offre de prêt, la prescription quinquennale était acquise bien avant l'assignation du 10 mars 2018.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé et l'action des époux [E] déclarée irrecevable.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 18 décembre 2018 ;

et, statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [E] ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoué Lyon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. et Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 3 000 euros.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/00402
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00402 ?
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