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07/07/2022 | FRANCE | N°17/02595

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 juillet 2022, 17/02595


N° RG 17/02595

N° Portalis DBVX - V - B7B - K6RG









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 29 mars 2017



RG : 2016j375



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



SARL MECALUX FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avo

cat au barreau de LYON, toque : 766









INTIMEE :



SARL J.P.G

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

et pour avocat plaidant la SE...

N° RG 17/02595

N° Portalis DBVX - V - B7B - K6RG

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 29 mars 2017

RG : 2016j375

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

SARL MECALUX FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766

INTIMEE :

SARL J.P.G

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

et pour avocat plaidant la SELARL SELARLU MATHIAS PETRICOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt du 9 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lyon sauf en ce qu'il a déclaré la société Mecalux France responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 septembre 2014,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la société Mecalux France à payer à la société J.P.G la somme de 33 018,65 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la destruction du matériel dans l'accident,

- débouté la société J.P.G de ses demandes indemnitaires présentées au titre de la perte de la marchandise périmée et du préjudice de jouissance,

- invité les parties à présenter leurs observations par RPVA avant le 29 octobre 2021, sur l'éventuelle perte de chance subie par la société J.P.G au titre du chef de préjudice intitulé « casse des marchandises au moment de l'accident » et rouvert les débats à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle l'affaire est renvoyée,

- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de cet arrêt, les parties ont déposé des écritures, la société J.P.G demandant à la cour de condamner la société Mecalux France à lui payer une somme de 74 111,20 euros au titre du remboursement de la marchandise détruite le jour de l'accident et celle 44 028,80 euros au titre de la perte de chance de réaliser une marge commerciale sur la marchandises détruite le jour de l'accident, la société Mecalux sollicitant le rejet des prétentions adverses.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera observé que, dans son arrêt du 9 septembre 2021, la cour n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et qu'en conséquence seules les demandes figurant dans les écritures antérieures à cette ordonnance doivent être examinées

Par suite, la cour ne prendra en considération que les observations des parties sur le point sur lequel elles ont été interrogées, à savoir la nature du préjudice subi par la société J.P.G, et rappelle que cette dernière réclame la somme de 106 955 euros au titre de la « casse de la marchandise le jour de l'accident », et non 118 139 euros (74 110,20 euros + 44 028,80 euros) comme elle l'indique dans ses observations après l'arrêt avant dire droit, la société ayant fait le choix de ne pas réclamer la TVA sur les marchandises.

Il ressort des conclusions de l'intimée qu'elle réclame à ce titre, à la fois l'indemnisation de la perte des marchandises elles-mêmes mais également la perte de marge commerciale sur ces marchandises.

Dans son arrêt avant dire droit sur ce point, la cour a, dans les motifs de sa décision, fixé à la somme de 41 662,50 euros la valeur des marchandises détruites ou rendues invendables.

Dès lors qu'il n'est pas certain qu'en l'absence du fait dommageable la société J.P.G aurait vendu l'intégralité des marchandises, son préjudice s'analyse, outre la perte des marchandises elles-mêmes, en une perte de chance de réaliser une marge commerciale.

La société J.P.G justifie suffisamment par la production d'une attestation de son expert-comptable que sa marge commerciale moyenne sur trois ans est de 1,67 et que les frais financiers s'élèvent à 2,57 %.

La perte de chiffre d'affaires s'élève ainsi à la somme de 69 576,38 euros, à laquelle s'ajoute celle de 1 060,73 euros au titre des frais financiers, soit 70 647,11 euros au total.

En utilisant la méthode de calcul proposée par la société J.P.G, sa perte de marge s'élève à 28 984,61 euros.

Il sera rappelé que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, la perte de chance de la société J.P.G de réaliser cette marge s'établit à 80 %, soit 23 187,69 euros, de sorte que son préjudice au titre de la « casse de la marchandise » s'élève à la somme de 64 850,19 euros que la société Mecalux sera condamnée à lui payer.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société J.P.G.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la société Mecalux France à payer à la société J.P.G la somme de 64 850,19 euros au titre de la « casse des marchandises » ;

Condamne la société Mecalux France aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Mecalux France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société J.P.G la somme de 5 000 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/02595
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.02595 ?
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