AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03482 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNZ
Société EMERSON PROCESS MANAGEMENT
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Juin 2018
RG : 17/00285
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE :
Cour d'appel de LYON
Chambre sociale section A
du 19 mai 2021
R.G : 18/04688
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2022
APPELANTE :
Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
Société EMERSON PROCESS MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
Madame [E] [G]
née le 08 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRÊT RECTIFICATIF :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par arrêt en date du 19 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Emerson Process Management à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT sur les chefs infirmés,
- condamné la société Emerson Process Management à payer à Mme [G] la somme de
35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme supportera, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales
- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
- ordonné d'office à la société Emerson Process Management le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
- condamné la société Emerson Process Management aux dépens d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 12 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour :
- de modifier le dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit :
Condamne la société Emerson Process Management à lui payer la somme de 36682,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que l'indemnisation allouée correspond à une rémunération de 5 833,33 euros par mois alors qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'elle percevait un salaire mensuel de 5 643,48 euros, mais sur treize mois, de sorte que le salaire de référence à prendre en considération est celui de 6 113,77 euros et que si la cour était amenée à limiter l'indemnisation à seulement 6 mois, le montant de l'indemnisation devrait s'élever à 36 682,62 euros.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société Emerson Process Management demande à la cour :
- de débouter Mme [G] de sa demande de rectification d'erreur matérielle
- de condamner Mme [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en application de l'article L1235-3 ancien du code du travail, pour calculer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent prendre en compte la rémunération des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail et non un salaire mensuel moyen, qu'en l'espèce, Mme [G] avait perçu au cours des six derniers mois un salaire d'un montant total de 33 803 euros, de sorte que la cour d'appel n'a commis aucune erreur de droit ni de fait qui justifierait une rectification de sa décision, qu'en tout état de cause, n'est pas rectifiable l'erreur dans les éléments qui ont servi de base de calcul, ceci remettant en cause la substance de la décision.
Les parties ont été avisées de ce qu'un arrêt serait rendu sans audience le 6 juillet 2022.
SUR CE :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de jugée peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Mme [G] soutient que la cour s'est trompée dans la détermination du montant de son salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement minimum de six mois prévue par l'article L1235-3 ancien du code du travail et qu'elle a fixé en conséquence le montant de cette indemnité à une somme inférieure à celle qui lui était dûe.
Toutefois, à supposer que tel ait été le cas, la cour d'appel ne peut, sans modifier les droits et obligations des parties, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle.
Dès lors, la requête doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles exposés par la société Emerson Process Management dans le cadre de la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle
REJETTE la demande de la société Emerson Process Management fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE