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06/07/2022 | FRANCE | N°19/01785

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 06 juillet 2022, 19/01785


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/01785 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHZT



Société STEF TRANSPORT LYON

C/

[A]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 14 Février 2019

RG : 16/00497



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2022







APPELANTE :



Société STEF TRANSPORT LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me

Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/01785 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHZT

Société STEF TRANSPORT LYON

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 14 Février 2019

RG : 16/00497

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

APPELANTE :

Société STEF TRANSPORT LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [A]

né le 19 Janvier 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société STEF Transport appartient au groupe STEF-TFE et exerce une activité de transport sous température dirigée.

M. [A] a été embauché par la société TFE Transport, suivant contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2008 au 21 février 2009, en qualité de chauffeur poids-lourds, coefficient 138, groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 février 2009.

Par courrier du 14 décembre 2015, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 22 décembre 2015 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2015, la société STEF Transport a licencié M. [A] pour faute grave dans les termes suivants :

' Nous faisons suite à notre entretien du 22 Décembre, 2015, auquel vous vous êtes rendu accompagné de Monsieur [C] [L].

Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits reprochés avant de recueillir vos explications.

Depuis le 24 Novembre 2008, vous exercez les fonctions de Conducteur au sein de notre entreprise.

Le 11 Décembre 2015 à 00H23, vous avez percuté l'arrière d'un véhicule poids lourd circulant dans le même sens sur l'autoroute A6 en direction de [Localité 4]. Ce sinistre pour lequel votre responsabilité est entièrement engagée a nécessité l'intervention de la gendarmerie et le remorquage du véhicule tracteur [Immatriculation 3] afin de dégager la chaussée.

Compte tenu des circonstances, notre responsabilité est totalement engagée vis-à-vis du tiers, de plus suite au mandatement d'un expert par notre société d'assurance, le coût des réparations est estimé à 37 500 euros pour une valeur de marché du véhicule de 40 000 euros. Auquel viennent se rajouter les frais de remorquage et de remplacement du véhicule.

L'analyse de vos données chronotachygraphes, démontre que vous avez percuté le véhicule roulant dans le même sens à une vitesse de 87 km/h. De plus, il s'avère également que vous étiez en excès de vitesse 10 minutes auparavant, soit à plus de 90 km/h à plusieurs reprises, vitesse maximale autorisée sur autoroute pour les véhicules poids-lourds.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et souligné les conditions climatiques (brouillard) au moment de l'accident. Nous vous rappelons que dans le cadre de votre fonction de conducteur routier, vous devez rester maître de votre véhicule et adapter votre vitesse aux conditions climatiques tout en respectant les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Ce qui en l'occurrence n'était pas le cas, car vous avez percuté le véhicule vous précédant à 87km/h.

La vitesse excessive, la non-maîtrise de votre véhicule ainsi que le non-respect du code de la route (excès de vitesse) ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous considérons comme fautifs.

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement, qui rend impossible toute poursuite de votre contrat de travail.

Par conséquent, après examen approfondi de ces faits et de votre dossier personnel, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Le licenciement prend donc effet immédiatement, et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de ce courrier'.

Par requête en date du 8 février 2016, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société STEF Transport à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et les congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès verbal du 20 novembre 2017.

Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement dont M. [A] a fait l'objet de la part de la société STEF Transport Lyon est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société STEF Transport Lyon à verser à M. [A] les sommes suivantes: avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure :

5 987,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 598,71 euros au titre des congés payés afférents,

4 340,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

627,90 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 62,79 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

24 000,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement par la société STEF Transport Lyon aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.123 5-4 du code du travail,

- condamné la société STEF Transport Lyon à verser à M. [A] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société STEF Transport Lyon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société STEF Transport Lyon de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 993,07 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société STEF Transport Lyon aux entiers dépens de la présente instance.

La société STEF Transport a interjeté appel de ce jugement, le 17 mars 2019.

La société STEF Transport demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans toutes ces dispositions

- dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave,

En conséquence,

- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,

- le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf à porter à:

*1 596,30 euros le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à 159,30 euros les congés payés afférents,

* 30 000 euros nets de toutes charges, les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société STEF Transport Lyon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges ;

- condamner la société STEF Transport Lyon aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE :

- Sur le licenciement:

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

****

La société STEF Transport soutient qu'il s'évince tant des propres déclarations de M. [A] que de l'analyse des données du chronotachygraphe, que le salarié roulait à une vitesse de 87 km/h, qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de visibilité alors qu'il faisait nuit et que le brouillard était tel que le conducteur du poids-lourd percuté avait, quant à lui, réduit sa vitesse et que le salarié n'a manifestement pas respecté les distances de sécurité.

La société STEF Transport indique que les conditions climatiques le jour de l'accident ne sauraient être remises en cause dés lors qu'elles ressortent des propres déclarations de M. [A] et qu'il est constant qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'un fait reconnu et avoué par le salarié.

La société STEF Transport souligne la gravité des faits au regard :

- du type de véhicule confié à M. [A],

- des dégâts occasionnés au véhicule de la société STEF Transport pour un montant de 37 500 euros,

- des conséquences préjudiciables pour l'employeur telles que la charge des frais de dépannage et le paiement d'une franchise à l'assureur,

- l'absence de remise en question de M. [A] sur son comportement, le salarié persistant à soutenir que l'allure réduite du poids-lourd percuté est la cause unique de l'accident.

M. [A] soutient :

- qu'il n'est pas responsable de l'accident dont la cause réside dans l'allure réduite du poids-lourd percuté qui roulait à 40 km/h

- que l'employeur ne produit aucun élément concernant les conditions climatiques qu'il allègue (brouillard qui aurait justifié une conduite à allure réduite)

- qu'il n'était absolument pas en excès de vitesse au moment de la collision puisqu'il circulait à 87 km/h

- que l'accusation d'excès de vitesse 10 minutes avant l'accident est contredite par les pièces produites par l'employeur dés lors qu'il circulait avec un régulateur de vitesse réglé sur 87 km/k, qu'il roulait donc bien en dessous de 90 km/h et que le seul dépassement enregistré correspond à 1 ou 2 km/h.

M. [A] fait grief à la société STEF Transport de fonder son licenciement sur un fait unique alors qu'il cumule sept années d'ancienneté dans l'entreprise sans qu'il ne lui ait jamais été adressé le moindre reproche sur la qualité de sa conduite.

****

Il est constant que la faute grave est indépendante du préjudice subi par l'employeur qui n'a dés lors pas à en démontrer l'existence, et ne peut par ailleurs invoquer les conséquences financières dommageables au titre de la gravité de la faute.

Ainsi le coût des réparations occasionnées par l'accident sur le véhicule en cause, les frais

de dépannage ou encore le coût de la franchise ne constituent pas des éléments utiles dans l'appréciation de la gravité de la faute.

Les circonstances de l'accident ont été exposées par M. [A] dans sa lettre de contestation de son licenciement du 26 janvier 2016, dans les termes suivants :

'( ...) J'ai en effet percuté l'arrière d'un camion semi-remorque par temps de brouillard, alors que je respectais strictement les limitations de vitesse sur cette voie, tandis que le camion qui me précédait circulait à une vitesse anormale, soit 40 km/k environ, sur une voie limitée à 90km/h pour les camions sur autoroute.(...)

Les conducteurs roumains du véhicule immatriculé en Pologne avec une semie elle-même immatriculée en Italie ont expliqué qu'ils roulaient à très faible allure à cause du brouillard. (...)

La gendarmerie a scanné ma carte conducteur pour vérifier si j'avais commis une infraction au temps de conduite ou si je roulais à une vitesse excessive. Ils ont également pratiqué un test d'alcoolémie.

Aucune de ces vérifications n'a révélé quoi que ce soit d'anormal en ce qui me concerne. (...)

Vous m'avez alors reproché d'avoir, 10 minutes avant l'accident, fait un excès de vitesse en circulant à 91 ou 92 km/heure, ce que vous maintenez au soutien de mon licenciement.

Comme je l'ai fait lors de l'entretien préalable, je conteste formellement l'excès de vitesse que vous m'imputez puisque j'ai roulé à 87 km/heure tout le long du trajet et que le véhicule est équipé d'un régulateur qui limite automatiquement ma vitesse à 90 km/heure en descente (...)'.

Seul l'excès de vitesse est contesté par M. [A] et il résulte de l'analyse du chronotachygraphe produite par la société STEF Transport pour la seule période du 10 décembre 2015 de 22 H à 23H30 précédant de quelques minutes l'accident, que M. [A] a roulé à quatre reprises entre 23H et 23H30 au dessus de 90 km/h, mais toujours très en dessous de 95 km/h.

Il en résulte que les conditions climatiques dégradées en raison du brouillard ne sont pas contestées par le salarié qui explique d'ailleurs la faible allure du véhicule percuté par cette circonstance et que la vitesse maximale autorisée a été dépassée dans des proportions très légères au cours de l'heure qui a précédé l'accident.

Il apparaît en conséquence que le défaut de maîtrise est caractérisé et que M. [A] ne peut s'en exonérer en invoquant l'allure anormale du véhicule le précédant dés lors qu'il lui appartient d'adapter sa vitesse en fonction des circonstances particulières et de rester maître de son véhicule en toutes circonstances.

En tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, et il est constant qu'un manquement à cette obligation de sécurité peut être fautif, précisément lorsque le salarié est, par la nature de ses fonctions, soumis à une stricte observation des règles de sécurité, ce qui est le cas d'un conducteur de poids lourds de plus de 19 tonnes.

Les obligations pesant sur le salarié en matière de sécurité ainsi rappelées, il apparaît néanmoins que le seul défaut de maîtrise avéré à la date du 11 décembre 2015 à 00H23 ne saurait être qualifié de faute grave au regard d'une part, de l'absence de tout antécédent d'infractions aux règles de conduite et de sécurité chez ce salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle, soit plus de sept ans, d'autre part, du caractère véniel du défaut de maîtrise dans la hiérarchie des infractions routières.

La cour retient le caractère isolé du défaut de maîtrise établi à l'encontre du salarié en soulignant que cette situation est d'autant plus remarquable qu'un chauffeur routier est, par nature, particulièrement exposé aux situations accidentogènes.

L'affirmation selon laquelle l'absence de prise de conscience par M. [A] de ses manquements et négligences graves, caractériserait un risque de renouvellement des faits, est en l'espèce contredite par l'absence de précédents imputables au salarié pendant plusieurs années, de sorte que la société STEF ne démontre pas en quoi la faute établie à l'encontre de M. [A] justifierait la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, cette seule considération devant guider l'employeur dans l'appréciation de la faute grave.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur les indemnités de rupture :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [A] ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société STEF Transport à payer à M. [A] les sommes de :

* 5 987,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 598,71 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 340,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- Sur les dommages- intérêts :

En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [A] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A] âgé de 35 ans lors de la rupture, de son ancienneté de sept années et un mois, de ce que le salarié justifie d'une période de chômage consécutive à son licenciement, d'une période de contrats en interim et de son embauche en qualité de conducteur routier par la société LGT suivant un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2019 pour un salaire légèrement inférieur, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement indemnisé par le premier juge.

En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère injustifié du licenciement doit être confirmé et M. [A] sera débouté de sa demande pour le surplus.

- Sur le rappel de salaires :

En l'absence de licenciement pour faute grave, la société STEF Transport est redevable des salaires dont elle a privé M. [A] durant la période de mise à pied conservatoire du 14 décembre 2015 au 29 décembre 2015, date de réception de la lettre de licenciement.

Le premier juge a condamné la société STEF Transport à payer à M. [A] la somme de

627, 80 euros outre les congés payés afférents en se référant à la mention, sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2015, d'une déduction au titre de la mise à pied conservatoire du même montant.

M. [A] demande, pour sa part, la somme de 1 596,30 euros sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 2 993,07 euros.

M. [A] est fondé en sa demande dés lors qu'il est constant que sa rémunération inclut une prime de treizième mois et qu'une retenue de 948, 83 euros a été opérée par l'employeur au mois de décembre 2015 au titre de cette prime, retenue qui résulte de la mise à pied conservatoire.

En conséquence, la société STEF Transport sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 576, 73 euros ( 627,90 + 948,83), outre les congés payés afférents au titre du rappel de salaire et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage:

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société STEF Transport Lyon les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [A] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STEF Transport Lyon, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société STEF Transport Lyon à payer à M. [A] la somme de 1 576,73 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 156,67 euros de congés payés afférents

CONDAMNE la société STEF Transport Lyon à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société STEF Transport Lyon aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/01785
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.01785 ?
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