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06/07/2022 | FRANCE | N°19/01783

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 06 juillet 2022, 19/01783


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/01783 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHZP



[Y]

C/

Société A PAS DE GEANT



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Février 2019

RG : F17/00919







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2022







APPELANTE :



[K] [Y]

née le 17 Mai 1965 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 5]>


représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



Société A PAS DE GEANT

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Sandrine V...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/01783 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHZP

[Y]

C/

Société A PAS DE GEANT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Février 2019

RG : F17/00919

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

APPELANTE :

[K] [Y]

née le 17 Mai 1965 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société A PAS DE GEANT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société 'A Pas de Géant' est une filiale du groupe ATS. Elle exerce une activité de conseil, création et fabrication d'articles promotionnels. Elle a son siège social à [Localité 7] dans le Maine et Loire et est représentée par sa gérante, Mme [V].

Mme [Y] a été embauchée par la société 'A Pas de Géant', suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 2 septembre 2013, en qualité de commerciale, statut cadre, niveau 8, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros.

Le contrat de travail de Mme [Y] prévoyait une durée mensuelle de travail de 121,33 heures réparties sur la base de 28 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel fixe de 3 500 euros complété par une rémunération variable calculée sur le taux de marge dégagé des dossiers facturés et d'une prime relative au dépassement d'un objectif annuel.

Le lieu de travail de Mme [Y] était fixé au [Adresse 1] à [Localité 12] ( 69), adresse du bureau régional de la société.

Par acte du 16 décembre 2014, Mme [V] a cédé à Mme [Y] 60 parts sociales, agréant cette dernière comme nouvelle associée de la société 'A Pas de Géant'.

La société 'A Pas de Géant' a notifié à Mme [Y] un avertissement, en date du 4 mars 2016 au motif d'une manifestation d'insubordination dans l'organisation des congés d'été.

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de juin 2016, jusqu'au mois de février 2017, à l'exception de la période du 18 au 31 août 2016 où Mme [Y] a bénéficié de congés payés.

Par courrier en date du 31 août 2016, la société 'A Pas de Géant' a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2016 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Mme [Y] a été licenciée pour faute grave, le 14 septembre 2016 dans les termes suivants :

' Depuis plusieurs mois votre attitude est en totale contradiction avec une exécution normale et loyale de votre contrat de travail. Vous me harcelez de mails et de message, y compris le soir et les week-ends, pour toujours vous plaindre de votre travail, des clients, de vos collègues, sans jamais avoir une attitude positive.

Pire, vous considérez que toute remarque ou toute demande, même banale, de ma part, qui relève d'une exécution normale de votre contrat de travail, est une agression ou un harcèlement. J'ai tenté à plusieurs reprises de vous faire comprendre que cette attitude n'était pas acceptable car elle nuisait au bon fonctionnement de l'ensemble de notre société qui a, vous le savez, une santé fragile et doit mobiliser toute son énergie vers la conquête de marchés et de clients.

Malgré cela vous avez persévéré dans cette attitude allant jusqu'à contester ouvertement mes décisions. Cela m'a amené à vous adresser un avertissement le 4 mars 2016 puisque vous aviez fait preuve d'insubordination ouverte en ne respectant pas une de mes instructions relatives à la fixation des congés d'été, voulant encore une fois mettre la société devant le fait accompli pour au final imposer une décision contre l'avis et les intérêts de votre employeur. Et, en contestant ensuite la décision de votre employeur auprès de l'ensemble de vos collègues au travers d'un mail, et en usant même de mensonge. Même si vous n'avez pas cru devoir retirer cet avertissement par la poste, celui-ci avait pour objectif de vous faire prendre conscience que vous ne deviez pas continuer à avoir cette attitude déloyale et d'insubordination.

« Or, à l'occasion de votre arrêt de travail de l'été 2016, j'ai été amenée à reprendre certains de vos dossiers en cours et j'ai découvert dans votre messagerie électronique que vous aviez entamé une autre activité professionnelle, pendant votre contrat de travail avec A PAS DE GEANT, sans m'en aviser, ni même me demander mon avis, travaillant pour cette société pendant votre temps de travail et avec les outils et moyens professionnels mis à votre disposition. Qui plus est, vous avez commis cette violation de votre contrat de travail en me mentant encore une fois ouvertement.

Ainsi j'ai pu découvrir que, le 29 mars 2016, vous vous êtes rendue à [Localité 10] à ce que vous m'avez présenté comme étant le séminaire annuel de la société NL International (Société dont le siège est à [Localité 9]). N'ayant jamais vos plannings ni vos comptes rendu d'activité, je vous avais interrogé pour connaître l'objet de rendez-vous puisque le 24 mars vous nous adressiez un message collectif pour signaler que vous ne seriez pas joignable autrement que sur votre portable.

Vous m'aviez alors répondu que cette société présentait un beau potentiel et que c'était la raison pour laquelle vous souhaitiez rencontrer plusieurs personnes de la communication, du marketing et du service commercial pour voir leurs besoins en objets publicitaires.

Vous faisant confiance, je vous demandais donc simplement de me tenir informée des suites de ce rendez-vous, vous demandant en même temps, une fois de plus, d'intégrer cela dans vos comptes rendus d'activité sur notre ERP dans la mesure où j'estime qu'il est utile pour toute la société de pouvoir avoir ce genre d'information bénéfique commercialement et de pouvoir ensuite échanger ensemble à ce sujet, ce qui n'a pas manqué, là encore, de vous amener à me faire grief de cette demande ...

Vous ne m'avez, après cet échange, donné aucune nouvelle de ce prospect. Pour cause, je découvre donc cet été qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un prospect commercial pour A PAS DE GEANT, mais d'un rendez-vous pour négocier et signer un contrat de distribution des produits de cette société spécialisée dans les compléments alimentaires.

Loin de contester ces faits lors de notre entretien du 9 septembre dernier, vous les avez au contraire confirmés. Vous m'avez même fourni une attestation datée du 8 septembre 2016 de la société NL Internationale qui confirme que vous avez signé avec un accord de distributeur agréé. Même si, comme cette attestation l'indique, cela n'aurait eu pour but que de pouvoir vous procurer des produits Beautysane à tarif préférentiel (ce qui semble malgré tout être inexact), vous avez néanmoins agit de façon déloyale à l'égard de votre employeur puisque :

- D'une part vous m'avez menti quant à l'objet de ce rendez-vous à [Localité 10] pendant le temps de travail ; l'attestation de Madame [M] du 9 septembre 2016 que vous m'avez envoyée après notre entretien ne permet pas de contredire ce mensonge, au contraire. En eff et, malgré tout le respect dû à l'activité commerciale de cette personne, le chiffre d'affaires de cette entreprise est de l'ordre de 25 000 €, ce qui l'exclue totalement de la cible « Grands comptes ».

- D'autre part, vous avez exercé une activité complémentaire à votre contrat de travail pour A PAS DE GEANT, mais pendant votre temps de travail et avec les outils et moyens d'A PAS DE GEANT. J'ai en effet découvert cet été que vous échangiez, pendant vos horaires de travail avec des clientes ou des relations professionnelles de NL International, et au moyen de votre messagerie professionnelle A PAS DE GEANT, sans même prendre le soin d'identifier ces messages comme étant personnels ou hors champ professionnel.

- Enfin, vous avez exercé cette activité en la cachant délibérément sachant que je souhaitais avoir des comptes sur votre activité dans la mesure où notre société est dans une phase de transformation pour conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Vous deviez donc être concentrée à 100% sur cet objectif pour A PAS DE GEANT.

Aussi, cette attitude est particulièrement déloyale. La loyauté est un élément essentiel du contrat de travail, une obligation réciproque entre l'employeur et le salarié. En agissant de la sorte, vous enfreignez donc cette loyauté. Il s'agit au surplus d'une violation délibérée de votre contrat de travail, au mépris de l'intérêt de la société et constitutive d'une nouvelle insubordination inacceptable. Votre insubordination est d'autant plus avérée que vous refusez toujours de me fournir les comptes rendu d'activité demandés et prévus à votre contrat de travail.

Je comprends bien que vous n'ayez jamais voulu rendre compte de votre activité, ne voulant agir que comme vous l'entendez sans avoir à répondre de vos actes à qui que ce soit. Mais cette attitude est incompatible avec le bon fonctionnement d'une entreprise, et avec un développement commercial efficace. De plus, je comprends aussi aujourd'hui que ce refus obstiné de me fournir des comptes rendu d'activité avait pour but, au-delà de l'insubordination et du rejet de la hiérarchie contractuelle que je représente, de camoufler votre déloyauté'.

Par requête en date du 5 avril 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute et sur aucune cause réelle et sérieuse, et de condamner la société 'A Pas de Géant' à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents, et une somme au titre du reste de commissions dues.

Par jugement en date du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave.

En conséquence,

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes

- condamné Mme [Y] aux éventuels entiers dépens

- débouté la société 'A Pas de Géant' de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 11 mars 2019.

Mme [Y] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

- condamner la société 'A Pas de Géant' à lui verser les sommes suivantes :

15 113 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 511 euros à titre de congés payés incidents

3 311 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 796 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire

179 euros à titre de congés payés incidents

2 569 euros à titre de rappel de commissions

256 euros à titre de congés payés incidents

90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande.

- condamner la société 'A Pas de Géant' à lui verser au titre de l'instance d'appel 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société 'A Pas de Géant' en tous les dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution du présent arrêt.

La société A Pas de Géant demande à la cour de:

A titre principal,

- dire et juger Mme [Y] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

- débouter Mme [Y] de son appel et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

En conséquence

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21 février 2019, notamment en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de Mme [Y] justifié au regard des griefs énoncés et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et au paiement de commissions,

- infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu,

-fixer une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en proportion à l'ancienneté de Mme [Y], soit seulement trois années complètes

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société 'A Pas de Géant' a licencié Mme [Y] pour faute grave en invoquant :

1°) son insubordination caractérisée par :

- le non-respect des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la société et des instructions de la direction, dont le non-respect des règles de fixation des congés payés sanctionné par un avertissement du 4 mars 2016,

- le non-respect de l'obligation contractuelle de la transmission à la direction d'un tableau de bord d'activité détaillé ;

2°) une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par :

- la violation des engagements contractuels relatifs à l'exercice d'une autre activité professionnelle,

- l'exercice d'une autre activité professionnelle pendant le temps de travail et avec les outils et moyens mis à disposition par la société 'A Pas de Géant',

- des mensonges tenus à l'égard de la direction quant à l'exercice d'une autre activité professionnelle.

La société 'A Pas de Géant ' soutient que :

- pendant l'été 2015, Mme [Y] avait décidé de manière unilatérale, que ses congés d'été seraient en août, que ce comportement, en contradiction avec une règle instaurée depuis des année par Mme [V] visant à constituer un roulement entre les salariés dans la prise de congés payés afin que pour chaque type de poste, une personne soit toujours présente, caractérise une insubordination alors que Mme [V] avait proposé une solution intermédiaire ;

- Mme [Y] s'est soustraite à son obligation contractuelle de transmission d'un tableau de bord mensuel, permettant à sa supérieure Mme [V] de suivre son activité exercée à [Localité 8]

- Mme [V] a découvert fin juillet, début août 2016, sur la boîte mail professionnelle de Mme [Y], des échanges révélant l'exercice, par cette dernière, d'une autre activité professionnelle, et qu'en la convoquant à un entretien préalable le 31 août 2016, Mme [V] a respecté le délai de prescription de 2 mois

- Mme [Y] a conclu un contrat de distribution avec la société NL International consistant à vendre, en qualité de distributrice indépendante, les produits de la marque Beautysane, en violation de sa clause d'exclusivité ; que dès lors, en dissimulant cette activité complémentaire Mme [Y] a menti, a démarché des clients potentiels, et a exercé cette activité professionnelle complémentaire pendant son temps de travail et avec les outils et les moyens qu'elle lui avait mis à sa disposition, de sorte que les griefs d'insubordination d'une part, et de déloyauté d'autre part, forment ensemble une justification de son licenciement pour faute grave

- Mme [Y] a été remplacée dans son poste, de sorte que le prétendu motif économique invoqué par la partie adverse est inventé de toutes pièces puisque totalement irréaliste et infondé .

Mme [Y] fait valoir que :

- la situation critique de la société 'A Pas de Géant' générait une pression, que Mme [V] exerçait cette pression sur les salariés de l'entreprise et plus particulièrement sur elle, en lui adressant des mails les soirs, les week-ends et les jours fériés, et que cette pression, proche du harcèlement, était mal vécue de l'ensemble des salariés et a généré une dégradation de son état de santé ;

- les années précédent le licenciement, la prise de congés n'avait posé aucune difficulté et avait eu l'aval de la société; que le départ du troisième commercial a compliqué la situation, ce qu'elle ne pouvait anticiper; que jusqu'à février 2016, la prise des congés résultait concrètement d'un consensus informel et nullement d'une procédure stricte arrêtée bien en amont; que le fait de s'être ouverte auprès de ses collègues de ses difficultés ne saurait justifier une quelconque sanction, et que Mme [V] n'hésitait pas à subordonner la prise de congés payés à la réalisation d'objectifs de chiffre d'affaires

- dès le 28 juin 2016, Mme [V] recevait l'intégralité des éléments et des mails de tous ses dossiers, de sorte que les faits invoqués par la société concernant son activité complémentaire, s'ils avaient été fondés, seraient en tout état de cause prescrits compte tenu de l'écoulement du délai de deux mois

- le 29 mars 2016, elle a prospecté la société NL International pour le compte et dans l'intérêt de la société 'A Pas de Géant'; que corrélativement, elle a signé un contrat de distribution avec la société NL International lui permettant d'avoir un abattement de 30% de réduction sur les compléments alimentaires qu'elle prenait; qu'elle a spontanément annulé ce contrat le 28 avril 2016, compte tenu d'une éventuelle contradiction avec la clause d'exclusivité de son contrat de travail; qu'elle n'a jamais généré un quelconque chiffre d'affaires au titre de son contrat de distribution et a parallèlement fait preuve de transparence vis-à-vis de la société 'A Pas de Géant'

- la société 'A Pas de Géant' n'a institué aucun règlement intérieur ni aucune charte informatique qui auraient restreint ou interdit l'usage des outils informatiques mis à la disposition des salariés et n'a jamais informé les salariés de la moindre prescription à ce sujet

- aucune relance postérieure sur un quelconque défaut de compte-rendu d'activité n'a été formulée par la société 'A Pas de Géant', et que chaque jeudi elle établissait son reporting hebdomadaire,

- la lettre de licenciement ne fait aucunement état de quelconques difficultés relationnelles avec d'autres collaborateurs et encore moins avec des clients, et que le grief d'insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie est allégué en préliminaire de la lettre de licenciement et a prétendument abouti à un avertissement,

- le réel motif de son licenciement n'est en aucun cas celui évoqué dans la lettre de licenciement, qu'il repose uniquement sur les difficultés économiques que la société 'A Pas de Géant' connaissait déjà lors de son recrutement,

- la société 'A Pas de Géant' a cru pouvoir échapper au paiement des commissions en reportant sa facturation à une date postérieure à son licenciement et pouvoir soumettre le versement de sa rémunération variable à une condition de présence alors que seule une disposition expresse du contrat de travail peut valablement instituer une telle condition.

****

Les développements sur la personnalité de Mme [Y] qui serait selon l'employeur révélatrice d'une attitude permanente d'opposition ainsi que sur son agressivité attestée par plusieurs collaborateurs, sont sans objet dés lors que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige n'évoque pas le comportement inapproprié de la salariée, que ce soit à l'égard de ses collègues ou des partenaires de la société et que le comportement décrit ne peut être assimilé à de l'insubordination que si l'employeur caractérise des actes précis de refus d'autorité ou de se soumettre aux ordres ou directives de la hiérarchie.

La cour examinera en conséquence les deux seuls griefs visés par la lettre de licenciement.

1°) sur l'insubordination :

Il résulte des éléments du débat qu'un désaccord est intervenu entre Mme [Y] et sa directrice générale Mme [V], au sujet des congés d'été 2016. En effet, des échanges de courriels, il résulte que Mme [V] a par courriel du 3 février 2016, interrogé les collaborateurs de la société, dont Mme [Y], au sujet de leurs souhaits pour les congés de juillet et août, et indiqué qu'elle ne serait pas là les deux premières semaines d'août.

Mme [Y] a alors fait savoir, en retour, qu'elle avait pris, dés le mois de septembre 2015, des billets pour un voyage du 27 juillet au 9 août 2016, qu'aucune consigne n'ayant été donnée pour l'organisation des vacances, elle avait procédé comme l'année précédente qui n'avait posé aucun problème, et que si elle était contrainte à annuler son voyage, elle demandait une confirmation par écrit car elle serait amenée à engager une procédure d'indemnisation en l'absence de tout compromis.

Cette situation a donné lieu à l'avertissement du 4 mars 2016, la société 'A Pas de Géant' reprochant à Mme [Y] d'avoir en 2016 comme en 2015, cherché à imposer ses dates de congés sans tenir compte des contraintes de l'entreprise, étant précisé que Mme [Y] et Mme [V] étaient les seules commerciales de l'entreprise au cours de cette période et que l'alternance de leurs congés était nécessaire afin de faire face aux demandes des clients pendant la période estivale.

Compte tenu du choix de l'employeur de sanctionner le comportement de Mme [Y] par un avertissement pour insubordination à la date du 4 mars 2016, la situation relative aux congés ne peut être invoquée au titre du licenciement pour faute grave que si la société 'A pas de Géant' caractérise le renouvellement ou la poursuite d'un ou de différents actes d'insubordination.

Toujours au titre de l'insubordination, la société 'A Pas de Géant' reproche à Mme [Y], d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 13 de son contrat de travail aux termes duquel la salariée s'engage à faire parvenir à sa hiérarchie, chaque fin de mois, un tableau de bord mensuel d'activité détaillé.

La société 'A Pas de Géant ' soutient que les documents dont se prévaut Mme [Y] pour justifier de l'accomplissement de ses obligations, ne constituent pas des tableaux de bord d'activité, que la salariée n'a fourni que des informations partielles, à de rares occasions, et toujours à la suite d'une relance de Mme [V].

Le contrat de travail de Mme [Y] précise le contenu du tableau de bord mensuel d'activité détaillé lequel 'doit en particulier mentionner les appels d'offres répondus, les clients visités, leur localisation, la nature et le montant des ordres enregistrés, les observations, le cas échéant les raisons pour lesquelles la commande n'a pu être prise, tous renseignements utiles sur le crédit et la solvabilité des clients, les efforts de la concurrence; toute indication pouvant permettre à la société de se positionner efficacement face à la concurrence, d'adapter sa politique commerciale et de soutenir Mme [K] [Y] dans son action.'

Mme [Y] soutient qu'elle renseignait régulièrement le logiciel de gestion intégré ( ERP), que Mme [V] avait accès aux informations contenues dans ce logiciel lequel lui permettait exclusivement d'effectuer des comptes-rendus client par client, et non d'imprimer les comptes-rendus d'activité.

Mme [Y] ajoute qu'elle effectuait régulièrement des comptes-rendus détaillés complétant les renseignements fournis dans l'ERP et que tous les jeudis était émis un tableau de bord récapitulant le chiffre d'affaires réalisé par client et les commandes, dont elle produit un exemplaire en pièce n°41.

Il résulte par conséquent des éléments du débat que Mme [Y] n'a jamais établi un tableau de bord mensuel d'activité détaillé tel que défini par son contrat de travail, la pièce n°41 qu'elle produit, intitulée 'suivi des offres-devis budget du mois de juillet 2015" constituant un tableau sommaire dépourvu des précisions exigées par le contrat de travail.

Par ailleurs, la salariée qui soutient que le renseignement du logiciel ERP lui permettait de procéder à un reporting complet, ne prétend pas avoir rédigé les comptes-rendus détaillés en cause.

Mais il apparaît aussi que la société 'A Pas de Géant' s'est manifestement contentée de ces reporting via le logiciel ERP jusqu'au 31 mars 2016 date à laquelle Mme [V] a interpellé Mme [Y] dans les termes suivants :

' Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu ton CR du RDV de mardi

Par ailleurs je n'ai pas non plus reçu le reporting de ton activité demandé depuis le 23 mars ;

- liste devis en cours (...)

- liste commandes (...)

- prise de RDV (...)

- gestion des leads entrants (...)

Tu dois bien travailler avec des outils et tableaux de bord pour suivre ton activité'

Sans ça je ne vois pas comment on peut avancer sur tes problématiques commerciales.

Ces reportings sont à m'envoyer de manière hebdomadaire.

Je te remercie par avance de bien vouloir me faire passer l'ensemble de ces informations dans les plus brefs délais (...)'

En effet, si la société 'A Pas de Géant ' fait état de nombreuses relances, elle n'en justifie pas avant le mois de mars 2016, et il ne ressort des éléments du débat aucune observation relative au reporting avant cette date, alors même que la société 'A Pas de Géant' souligne de façon paradoxale, l'importance de ces reportings au regard de l'éloignement géographique entre Mme [Y] et sa direction.

Dans ces conditions, le grief d'insubordination en raison du non respect de l'obligation contractuelle de reporting ne saurait reposer sur un unique échange entre Mme [V] et Mme [Y], à ce sujet, entre le 24 et le 31 mars 2016, et l'employeur qui ne justifie pas en conséquence du renouvellement ou de la persistance d'un comportement d'insubordination, ne peut invoquer à l'appui du licenciement pour faute, les faits qu'il a déjà sanctionnés par un avertissement à la date du 4 mars 2016.

Ce premier grief sera donc écarté comme non susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2°) sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

La société 'A Pas de Géant' soutient, qu' en concluant un contrat de distribution avec la société NL International, Mme [Y] a violé son engagement contractuel de 'ne pas exercer d'activité complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de la société A Pas de Géant' et 'd'informer la société A Pas de Géant de toute activité professionnelle qu'il exerce ou qu'il viendrait à exercer conjointement à celle faisant l'objet des présentes.'

'

Mme [Y] expose qu'elle est entrée en relation avec la société NL International d'abord en raison de sa santé , afin d'acheter, pour son propre compte, des compléments alimentaires, puis dans un cadre professionnel, au regard de l'offre de service sur les objets de communication pouvant être proposés à la société 'A Pas de Géant'.

Mme [Y] explique qu'une commerciale de la société NL International est entrée en relation avec elle pour lui proposer de participer à son séminaire à [Localité 6] le 29 mars 2016 , qu'elle s'est rendue à ce séminaire à ses frais, et qu'elle est devenue, à cette occasion, cliente pilote de la société NL International en signant un contrat de distribution qui lui permettait de bénéficier d'une remise de 30% sur ses achats.

Mme [Y] souligne qu'elle n'a pas manqué de dénoncer le 28 avril 2016, soit un mois plus tard, et ce spontanément, le contrat de distribution qu'elle avait régularisé en raison du fait que ce contrat pouvait potentiellement être en contradiction avec la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail.

Mme [Y] soutient qu'elle n'a jamais généré un quelconque chiffre d'affaires au titre de ce contrat de distribution, qu'il ne s'agissait pas d'une activité concurrentielle à celle de la société 'A Pas de Géant', à l'égard de laquelle elle considère avoir agi en toute bonne foi et transparence. La salariée concède cependant avoir peut-être fait preuve de maladresse avant d'annuler ledit contrat.

Mme [Y] soutient qu'en tout état de cause, ces faits sont prescrits dés lors que la société 'A Pas de Géant ' disposait de l'ensemble des éléments concernant la relation contractuelle entre elle et la société NL International, l'employeur ayant, dés le début de son indisponibilité, pris la main sur son ordinateur et l'ensemble des éléments y figurant.

****

Il est constant et attesté par Mme [B], directrice administrative et financière de la société NL International France que :

- Mme [Y] a signé un agrément de distribution au sein de la société NL International le 29 mars 2016 lui permettant d'acheter des produits de la gamme Beautysane à un tarif préférentiel et d'être client pilote,

- Mme [Y] a demandé l'annulation de son agrément le 28 avril 2016,

- depuis le 28 avril 2016, le compagnon de Mme [Y], M. [D] [N] a un agrément de distribution délivré par la société NL International.

Il résulte par ailleurs de l'échange de courriels du 24 mars 2016 entre Mme [Y] et Mme [V] que Mme [Y] a informé sa directrice qu'elle serait joignable le mardi 29 mars exclusivement sur son portable et en rendez-vous à partir de 17 H.

Interrogée par Mme [V] sur l'identité du client objet de ce rendez-vous, Mme [Y] faisait la réponse suivante :

'Une belle boîte dont le siège est à [Localité 9] et qui fait son séminaire à [Localité 10]: NL International

Je vais rencontrer plusieurs personnes , de la com, mgk et commercial.'

Sont par ailleurs versés aux débats des courriels électroniques adressés par Mme [Y] à partir de son adresse professionnelle pour démarcher des clients ou vendre des produits ne relevant pas de l'activité de son employeur 'A Pas de Géant', courant avril et mai 2016.

Il résulte par ailleurs de courriels datés des 21 juin 2016 et 28 juin 2016 que Mme [V] rappelait à Mme [Y] qu'étant en arrêt maladie, elle ne devait pas répondre aux appels professionnels, ni se connecter à sa messagerie professionnelle; elle lui demandait en outre à deux reprises, de procéder aux transferts à la fois pour la messagerie et pour le téléphone.

Enfin, il apparaît que le premier courriel de redirection de la messagerie de Mme [Y] vers la messagerie de Mme [V] est daté du 18 juillet 2016, étant précisé que Mme [Y] indique dans ce courriel qu'elle est arrêtée du 15 au 29 juillet pour raison médicale.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît d'une part que Mme [Y] n'a informé la société 'A Pas de Géant' de l'objet de son rendez-vous avec la société NL International le 29 mars 2016, ni spontanément, ni de façon complète et transparente dés lors qu'elle est restée parfaitement taisante sur l'existence du contrat de distribution signé à l'occasion de ce rendez-vous.

Il apparaît d'autre part que la société 'A Pas de Géant' n'a été en mesure d'accéder à la messagerie de Mme [Y] qu' à compter du 18 juillet 2016, de sorte que la salariée n'est pas fondée à soutenir que l'employeur avait connaissance des éléments relatifs à son contrat de distribution avec la société NL International plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Les faits invoqués au soutien du grief d'une exécution déloyale du contrat de travail ne sont par conséquent pas prescrits.

En ce qui concerne la matérialité des faits, Mme [Y] ne la conteste pas dés lors qu'elle indique avoir dénoncé son contrat de distribution avec NL International en raison de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail la liant à la société 'A Pas de Géant'.

Et nonobstant la dénonciation du contrat de distribution en cause et le repentir actif qui en résulte, la violation des dispositions contractuelles est avérée, l'engagement pris par la salariée de ne pas exercer d'activité complémentaire sans l'autorisation expresse de l'employeur étant univoque, de même que l'absence de toute information ou demande d'autorisation relative à l'exercice d'une activité annexe de la part de la salariée .

Au contraire de la volonté de transparence dont se prévaut Mme [Y], sa présentation du rendez-vous du 29 mars 2016 avec la société NL International apparaît volontairement équivoque, laissant entendre qu'il s'agit d'un rendez-vous professionnel pour le compte de la société 'A Pas de Géant', alors que la salariée négociait son contrat de distribution.

Dans ces conditions, que Mme [V] ait fait le 22 avril 2016, une proposition de partenariat à la responsable communication de la société NL International France et que cette dernière ait pu représenter un prospect intéressant pour la société 'A Pas de Géant', ne signifient ni que la société 'A Pas de Géant' était informée des projets personnels de Mme [Y] avec la société NL International, ni que Mme [Y] était autorisée à contracter, avec cette société, pour son propre compte, et encore moins que la salariée était autorisée à démarcher des clients dans le cadre de sa nouvelle activité à partir de la messagerie de la société 'A Pas de Géant', étant précisé, si besoin était, que le contrat de travail liant la société 'A Pas de Géant' et Mme [Y] réserve l'usage du matériel qui lui a été remis à l'exercice professionnel.

Le conseil de prud'hommes qui a jugé que l'absence d'information, l'absence de demande d'autorisation et la volonté de cacher l'activité professionnelle complémentaire exercée constituaient une preuve de déloyauté à l'égard de la société 'A Pas de Géant', a fait une juste appréciation des éléments du débat.

Il en résulte que l'exécution déloyale du contrat de travail est établie et caractérise une faute imputable à Mme [Y] qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; l'exécution déloyale du contrat de travail et la rupture du lien de confiance qu'elle induit, caractérisent la faute grave; il s'ensuit que son licenciement repose pour faute grave était justifié et que le jugement déféré doit être confirmé en ce sens et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Compte tenu de l'issue du litige, les développements sur le réel motif du licenciement qui serait selon Mme [Y] un motif économique sont sans objet, étant précisé que la société 'A Pas de Géant' justifie, par la production d'une attestation comptable datée du 12 octobre 2018, d'une évolution positive de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation depuis 2016, ainsi que du recrutement, d'abord par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er mars 2018 par CDI, de Mme [G] [O] en qualité de chargé de clientèle, de sorte que la société 'A Pas de Géant ' justifie avoir remplacé Mme [Y] même si Mme [O] a été recrutée à un niveau inférieur de la classification de la convention collective applicable.

- Sur la demande de rappel de commissions :

Mme [Y] sollicite un rappel de commissions de 2 569, 87 euros, outre les congés payés afférents au visa des dispositions relatives à la rémunération variable de l'article 7 de son contrat de travail selon lesquelles : '(...) Mme [K] [Y] percevra en outre une rémunération variable brute de 12% de la marge des dossiers facturés dont elle aura la charge et ce, dans la mesure où l'objectif mensuel de 25 000 euros ht de CA est atteint et la marge de 28% en tenant compte d'une moyenne sur les trois derniers mois (...)'

La société 'A Pas de Géant' s'oppose à cette demande en faisant valoir, soit :

- que Mme [Y] n'avait plus la charge des dossiers au titre desquels elle réclame des commissions ( exemples: dossier [P] [W] facturé le 19 septembre 2016 et dossier [H] facturé le 7 octobre 2016, dont le suivi a été assuré par Mme [V] à compter du 13 juin 2016 compte tenu de l'absence de Mme [Y])

- que les commissions lui ont déjà été payées ainsi qu'en atteste l'expert comptable de la société le 15 octobre 2018 indiquant que les derniers comptes clos au 31 décembre 2017 de la SARL 'A Pas de Géant' ne présentent aucune dette relative à des commissions non encore réglées à Mme [Y].

A l'appui de sa demande, Mme [Y] produit en pièce n°56 ses bulletins de salaire de mars 2016 à juillet 2016, ainsi que des tableaux de marge, dont il ressort :

- pour le calcul des commissions de février 2016, deux tableaux de marge révèlent deux montants différents : 20 147,99 euros d'une part et 1 107, 94 euros d'autre part. Ces deux sommes ont été payées au titre des mois de mars et avril 2016 avec une déduction d'un trop perçu

- pour le calcul des commissions de juin 2016, le tableau de marge indique un montant de commissions de 847, 19 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire du mois de juin 2016

- pour le calcul des commissions de juillet 2016, le tableau de marge indique la somme de

4 389,91 euros qui a été payée en juillet 2016 ;

- Mme [Y] produit au titre de la facturation d'août 2016 un tableau de marge qui ne permet pas de déterminer le calcul de commissions, compte tenu d'un minimum de facturation de 25 000 euros non atteint.

Il en résulte d'une part que Mme [Y] a perçu des commissions conformément aux tableaux de marge qu'elle verse aux débats, d'autre part, qu'elle ne produit aucun élément démontrant que la facturation de certains dossiers aurait été volontairement retardée pour la priver de ses commissions.

Faute de tout élément probant, Mme [Y] qui ne justifie pas le montant du rappel de commissions dont elle réclame le paiement, sera déboutée de sa demande et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre d'un rappel de commissions non justifié.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Y] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [Y] à payer à la société 'A Pas de Géant' la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/01783
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.01783 ?
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