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30/06/2022 | FRANCE | N°19/07401

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 juin 2022, 19/07401


N° RG 19/07401

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVEE









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 03 septembre 2019



RG : 2019j00268







[I]

[P]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 30 Juin 2022







APPELANTS :



Mme [G]

[I]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132 et ayant pour avocat plaidant, Me Océanee AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEA...

N° RG 19/07401

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVEE

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 03 septembre 2019

RG : 2019j00268

[I]

[P]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANTS :

Mme [G] [I]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132 et ayant pour avocat plaidant, Me Océanee AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

M. [F] [P]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132 et ayant pour avocat plaidant, Me Océanee AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022

Date de mise à disposition : 30 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 octobre 2007, Mme [G] [I] et M. [F] [P] ont conclu avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (la Banque) un prêt immobilier n° 128990 d'un montant de 148'500€ remboursable en 336 mensualités,au taux d'intérêt fixe de 4,73% , le taux effectif global (TEG) s'établissant à 5,2195%.

Le 15 juillet 2016, les parties ont régularisé un avenant diminuant le taux de l'emprunt à 2,08% l'an.

Annonçant que'«'de nombreux médias se sont récemment fait l'écho des erreurs fréquentes impactant le calcul du TEG des offres de prêts immobiliers et une récente démarche à mon domicile a confirmé ces dires'» les emprunteurs, après avoir fait réaliser le 5 juillet 2017 une analyse financière du prêt, ont sollicité auprès de la Banque la communication de divers documents relatifs à celui-ci et des modalités de calcul appliquées par celle-ci pour calculer le TEG.

Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2018, Mme [I] et M. [P] ont fait assigner la Banque en responsabilité, dénonçant le caractère erroné du TEG et le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit que l'action de Mme [I] et M. [P] est irrecevable,

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement,

condamné solidairement Mme [I] et M. [P] à payer la somme de 2'000'€ à la Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement Mme [I] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [I] et M. [P] ont interjeté appel par acte du 29 octobre 2019.

Par conclusions du 22 janvier 2020, fondées sur les articles L.312-8, L.312-32-1, L.312-33, L.313-1 et R.313-1 II du code de la consommation, ainsi que les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil, Mme [I] et M. [P] demandent que la cour les jugeant recevables et bien fondés en leur appel, infirme le jugement de première instance et statuant à nouveau en fait et en droit :

prononce la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel (4,73%) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt,

condamne la Banque au remboursement du trop perçu soit la somme de 42'812,36€ provisoirement arrêtée au 30 juin 2018,

enjoigne la Banque :

de leur fournir un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal année par année depuis la mise à disposition des fonds jusqu'à la fin du prêt,

d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,

subsidiairement, prononce la déchéance totale des intérêts conventionnels,

en tout état de cause :

condamne la Banque à leur payer la somme de 2'500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 avril 2020, fondées sur les articles 1108, 1110, 1134, 1135, 1147, 1156, 1304, 1315, 1382 anciens, 1907 et 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, sur les articles L.312-2, L.312-8, L.312-33, L.313-4 et R.313-1 anciens du code de la consommation, 122 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, la Banque demande à la cour de':

à titre principal :

confirmer le jugement déféré,

si les actions de M. [P] et Mme [I] devaient être déclarées recevables comme non prescrites, rejeter l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions comme mal fondées,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la présente cour considérerait que le TEG indiqué dans l'offre de prêt était erroné ou que les intérêts auraient été calculés sur une année de 360 jours :

juger que la sanction de la nullité du taux d'intérêt conventionnel et la substitution à ce taux du taux légal est mal fondée et inadaptée,

rejeter en conséquence la demande en ce sens de M. [P] et Mme [I],

juger que M. [P] et Mme [I] ne démontrent nullement l'existence du préjudice à eux causé par l'éventuelle mention d'un TEG erroné ou l'éventuel calcul des intérêts sur 360 jours,

juger qu'il n'y a en conséquence pas lieu à les indemniser à ce titre,

juger que la déchéance du droit aux intérêts n'a pas non plus vocation à s'appliquer,

si toutefois, la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, ordonner celle-ci à hauteur de 2,27€,

rejeter toute demande plus ample ou contraire,

en tout état de cause et ajoutant au jugement déféré,

condamner in solidum M. [P] et Mme [I] à lui payer la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance,

dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, condamner M. [P] et Mme [I] au paiement des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers).

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

L'offre préalable du prêt litigieux ayant été régularisée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure au 1er mai 2011, seule applicable en l'espèce.

ll résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat de prêt ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne.

Sur la recevabilité de l'action des emprunteurs

Il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts qui est également quinquennale depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008, engagées par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le TEG, courent à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur

Ainsi, le point de départ de la prescription est la date du contrat lorsque son examen permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

M. [P] et Mme [I] soutiennent l'irrégularité du TEG au motif de l'omission de prise en compte dans son calcul par la Banque du coût de l'assurance obligatoire pendant la période de préfinancement et celui des intérêts liés à cette période.

Toutefois, les conditions particulières du prêt litigieux détaillent expressément le coût total du crédit et du TEG.

M. [P] et Mme [I] ont pu donc déceler, à la première lecture, que le coût du crédit n'intégrait pas les postes de frais dont ils entendent dénoncer l'absence au soutien de leur action.

En conséquence, l'instance ayant été introduite par assignation du 17 mai 2018, soit plus de cinq ans après le contrat du 19 octobre 2007 et le 19 juin 2008 (cette dernière date pour l'action en déchéance du droit aux intérêts), les actions fondées sur l'inexactitude du TEG sont prescrites.

S'agissant du calcul des intérêts conventionnels dénoncé par M. [P] et Mme [I] comme ayant été réalisé sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours',en l'absence de toute indication dans le contrat de prêt concernant le mode de calcul de ces intérêts, il doit être admis que les emprunteurs ont pris connaissance de ce qu'ils dénoncent comme constituant cette irrégularité au jour de l'étude de leur consultant amiable, soit le 5 juillet 2017, de sorte que leur action n'est pas prescrite.

Sur le calcul des intérêts conventionnels du prêt

Les parties ont limité le débat sur la clause de calcul des intérêts conventionnels figurant dans le prêt, sans aucune référence à l'avenant signé le 15 juillet 2016.

La charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l'emprunteur ; à cet égard, il lui appartient de démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 II du code de la consommation, soit une différence de taux d'au moins 0,1%.

Il n'est pas discuté que l'analyse mathématique amiable réalisée à la seule requête de M. [P] et Mme [I] , quoique non contradictoire à l'égard de la Banque, constitue en tant que telle un simple élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, au même titre que les autres pièces communiquées par celles-ci.

Mais si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans le contrat de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile.

Les emprunteurs soutiennent à partir d'un calcul sur les échéances «'brisées'» (comprendre les échéances d'une durée inférieure à un mois correspondant aux échéances de la phase de préfinancement)' effectués dans le cadre de l'analyse mathématique amiable que la Banque a retenu une base de 360 jours au lieu de 365 jours pour calculer les intérêts du prêt.

La Banque oppose à juste titre que l'offre de prêt ne fait aucunement référence à l'année lombarde de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels.

En tout état de cause, la cour relève qu'une telle clause de calcul d'intérêts conventionnels serait à elle seule, insuffisante à faire la preuve de l'existence concrète d'un TEG erroné.

En effet, la prise en compte dans le calcul du TEG d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base d'une année de 360 jours comme allégué à tort par les appelants, n'aurait pas abouti à un TEG erroné, le mode de calcul fondé sur l'année lombarde conduisant arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé ou à un 1/12 ème d'année'rapportée au mois normalisé'; ainsi, le rapport mensuel d'une année normalisée (0,083333) s'avère être constant entre les rapports 30 /360, 1 /12, (365/12) /365 ou encore 30,416 66 / 365.

Et ce mois normalisé, d'une durée de 30,416 66 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement, ce qui est le cas en l'espèce, le prêt litigieux étant remboursable selon cette périodicité.

La Banque est également fondée à critiquer la méthode de calcul excipée par les

emprunteurs à partir des seules échéances brisées dans la mesure où les intérêts intercalaires dus entre le déblocage des fonds et la première échéance, sont calculés distinctement'; pour autant, elle fait observer à juste titre qu'elle a calculé lesdits intérêts en ayant recours au mois normalisé, donc sur la base d'une année civile.

Ensuite, l'analyse mathématique amiable est insuffisante à faire la preuve du caractère erroné du TEG au travers du calcul dit irrégulier des intérêts conventionnels.

En effet, l'étude de ce consultant va à l'encontre de la règle acquise selon laquelle l'intégration des intérêts intercalaires et des primes d'assurance dues pendant la période de préfinancement ajoutée à l'augmentation de la durée du prêt consécutivement à la prise en compte de cette période (36 mois) conduit mécaniquement à la minoration du TEG des prêts, en ce que l'augmentation des frais dans le calcul du TEG est compensée par le rallongement de la durée du prêt (de 336 mois à 372 mois).

Les emprunteurs ne peuvent pas non plus se prévaloir des écarts séquentiels de TEG, tels qu'individualisés par leur consultant alors même que l'erreur de calcul du TEG doit s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes du prêt sur la durée totale de 372 mois, période de préfinancement comprise, et non pas sur la durée de 336 mois, comme retenu par leur consultant amiable.

En conséquence, sans plus ample discussion l'ensemble de ces constatations et considérations conduit à juger que M. [P] et Mme [I] ne rapportent pas la preuve que le taux d'intérêt a été calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours et que le calcul du TEG est affecté d'erreurs.

Leur action en contestation du calcul des intérêts conventionnels est donc mal fondée et doit être rejetée comme telle, étant précisé à toutes fins utiles que cette irrégularité de calcul si elle avait été établie, ne pouvait qu'entraîner la déchéance des intérêts conventionnels comme sollicitée à titre subsidiaire, seule sanction applicable conformément à l'article L.341-48-1 du code de la consommation modifié par l'ordonnance n°2009-740 du 17 juillet 2019, ce nouveau régime des sanctions étant uniformisé et s'appliquant rétroactivement aux contrats de crédit en cours, ce texte du code de la consommation spécifique d'ordre public l'emportant sur les règles générales édictées par l'article 1907 du code civil lequel sanctionne par la nullité l'absence de mention d'un taux d'intérêt, et par extension celle d'un TEG dont l'irrégularité est assimilée à une absence.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme demandé par la Banque en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, étant relevé que ce dernier texte a été lui-même modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.

En effet, hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.

Parties perdantes, M. [P] et Mme [I] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel'; ils sont condamnés in solidum à verser à la Banque une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel. Le jugement déféré est confirmé sur les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens mais est infirmé en ce qu'il les a prononcées solidairement, celles-ci devant être dites in solidum.

Pour prendre en compte l'ensemble des motivations de cet arrêt et par souci de clarté, le jugement est infirmé en totalité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit prescrite l'action de Mme [G] [I] et M. [F] [P] en contestation du taux effectif global du prêt immobilier n° 128990 du 19 octobre 2007,

Dit recevable mais mal fondée l'action de Mme [G] [I] et M. [F] [P] en contestation du calcul des intérêts conventionnels du prêt immobilier n° 128990 du 19 octobre 2007'; en conséquence, les déboute de ce chef de prétention,

Condamne in solidum Mme [G] [I] et M. [F] [P] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est'une indemnité de procédure globale de':

2'000 € pour la première instance,

2'000 € pour l'instance d'appel,

Déboute Mme [G] [I] et M. [F] [P] de leur demande de frais irrépétibles y compris en appel,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers),

Condamne in solidum Mme [G] [I] et M. [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07401
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.07401 ?
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