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30/06/2022 | FRANCE | N°19/06931

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 juin 2022, 19/06931


N° RG 19/06931

N° Portalis DBVX-V-B7D-MT77









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 septembre 2019



RG : 2018j01595







SAS RHONE ALPES DISTRIBUTION



C/



[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 30 Juin 2022







APPELANTE :



SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION

[Adresse

1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716







INTIME :



M. [C] [T]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Denis QUENSON de ...

N° RG 19/06931

N° Portalis DBVX-V-B7D-MT77

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 septembre 2019

RG : 2018j01595

SAS RHONE ALPES DISTRIBUTION

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANTE :

SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

INTIME :

M. [C] [T]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022

Date de mise à disposition : 30 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention d'achat exclusif de boissons du 15 septembre 2014, la SARL Sky Bar s'est engagée auprès de la SAS Rhône Alpes Distribution à acheter exclusivement à cette dernière une gamme de boissons pendant 5 ans.

En contrepartie de cet engagement, la société Rhône Alpes Distribution a fourni à la société Sky Bar du matériel d'une valeur totale de 2'400'€ TTC et lui a versé une subvention d'un montant de 36'000'€ TTC.

En garantie de l'exécution du contrat et du paiement des sommes dues, la société Rhône Alpes Distribution a effectué une inscription de nantissement sur le fonds de commerce le 22 septembre 2014.

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2015, M. [C] [T], gérant de la société Sky Bar s'est porté caution solidaire des engagements pris par cette dernière à l'égard de la SARL Sky Bar dans la limite de la somme de 84'066,56'€.

Un nouvel acte de cautionnement a été établi le 14 février 2017 au terme duquel M. [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société SKY BAR pour le paiement de la somme de 112 815 € «'avec les charges, accessoires et intérêts sans oublier éventuellement les pénalités en intérêts de retard, parfaitement déterminés au contrat principal entre le débiteur principal et la société Rhône Alpes Distribution'».

Suivant mise en demeure du 5 janvier 2017, la société Rhône-Alpes Distribution a sollicité le règlement de la somme de 88'187,42'€ TTC par la société Sky Bar, au plus tard le 13 janvier 2017.

Le 12 avril 2017, la société Sky Bar a déposé une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Sky Bar en redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016 ; la société Rhône Alpes Distribution a déclaré sa créance d'un montant de 85'740,71'€ TTC.

Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a adopté un plan de redressement judiciaire de la société Sky Bar, prévoyant un apurement des dettes sur une durée de 8 ans et a admis la créance de la société Rhône Alpes Distribution à titre définitif pour un montant de 85'740,71'€ devant être payée en 8 échéances annuelles de 12,50% chacune.

Après vaine mise en demeure du 19 avril 2018, la société Rhône Alpes Distribution, par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2018, a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 85'740,71'€ en sa qualité de caution.

Par jugement du 23 septembre 2019, ce tribunal a :

déclaré recevables les exceptions personnelles soulevées par M. [T],

débouté la société Rhône Alpes Distribution de sa demande tendant à se prévaloir du contrat de cautionnement du 14 février 2017,

rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [T],

condamné la société Rhône Alpes Distribution à payer à M. [T] la somme de 3'000'€ au titre du code de procédure civile,

condamné la société Rhône Alpes Distribution aux entiers dépens.

La société Rhône Alpes Distribution a interjeté appel par acte du 8 octobre 2019.

Par conclusions du 31 décembre 2019, fondées sur les articles 1104, 1224 et 1225 du code civil, la société Rhône Alpes Distribution demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les exceptions personnelles soulevées par M. [T] et l'a déboutée de sa demande tendant à se prévaloir du contrat de cautionnement, et l'a condamnée à payer une somme de 3'000'€ à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

déclarer M. [T] irrecevable à contester une créance définitivement admise au passif du redressement judiciaire de la société Sky Bar dont il est le dirigeant,

à titre subsidiaire :

débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [T] à lui payer la somme de 85'740,71'€ TTC, outre intérêts à compter de |'envoi de la mise en demeure datée du 19 avril 2018,

condamner M. [T] à lui payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture de la procédure, prononcée le 18 mai 2020, et a reporté celle-ci au 5 mai 2022 afin de permettre à M. [T] de produire et de conclure sur le paiement de la créance fondant l'action formée à son encontre, en qualité de caution.

Par conclusions du 7 mars 2022, fondées sur les articles 1112-1, 1137, 1231-1, 1343-5 et 2313 du code civil, ainsi que sur les articles L.341-4, L.333-1, L.333-2 et suivants du code de la consommation, M. [T] demande à la cour de':

à titre principal :

juger que la créance de la société Rhône Alpes Distribution à l'égard de la société Sky Bar s'est éteinte par paiement ; qu'en conséquence son obligation de caution est éteinte,

en conséquence :

débouter la société Rhône Alpes Distribution de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

subsidiairement :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables les exceptions personnelles qu'il a soulevées et en ce qu'il a débouté la société Rhône Alpes Distribution de sa demande tendant à se prévaloir du contrat de cautionnement conclu 14 février 2017, cet engagement étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

à titre infiniment subsidiaire :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la nullité du contrat de cautionnement souscrit le 14 février 2017,

statuant à nouveau :

juger que son consentement, lors de la signature du cautionnement du 14 février 2017, a été vicié par la réticence dolosive de la société Rhône Alpes Distribution, laquelle s'est abstenue de l'informer de l'inefficacité du cautionnement antérieurement signé le 22 décembre 2015.

juger que son consentement, lors de la signature du cautionnement du 14 février 2017, a été vicié par les man'uvres dolosives de la société Rhône Alpes Distribution, qui lui avait indiqué que ce nouveau cautionnement constituait la contrepartie d'une augmentation du crédit-fournisseur accordé à la société Sky Bar,

juger que la réticence et les man'uvres dolosives de la société Rhône Alpes Distribution ont déterminé son consentement, lequel n'aurait pas accepté de signer le cautionnement du 14 février 2017 s'il avait conscience de l'irrégularité de celui du 22 décembre 2015, et s'il avait connu les réelles motivations de la société Rhône Alpes Distribution,

en conséquence :

juger que le contrat conclu le 14 février 2017 est nul en raison du dol imputable à la société Rhône Alpes Distribution et ne peut produire aucun effet,

encore plus subsidiairement :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur la violation manifeste par la société Rhône Alpes Distribution de ses obligations légales,

statuant à nouveau :

juger que la société Rhône Alpes Distribution a manqué à son devoir d'information et à son obligation de loyauté lors de la conclusion du contrat, ainsi qu'à ses obligations d'informations en cours d'exécution du contrat,

juger qu'en l'assignant en exécution de ses engagements de caution seulement 22 jours après lui avoir fait souscrire cet engagement de caution, la société Rhône Alpes Distribution a manqué à son devoir de loyauté,

juger que le préjudice qu'elle lui a causé par le manquement de la société Rhône Alpes Distribution à ses obligations d'information et à son devoir de loyauté, est égal au montant de la dette cautionnée qui lui est réclamée,

en conséquence :

condamner la société Rhône Alpes Distribution à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme de 85'740,71'€, outre intérêt à compter du 19 avril 2018, et ordonner la compensation entre cette somme et le montant dû à la société Rhône Alpes Distribution en exécution du cautionnement du 14 février 2017,

en tout état de cause :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Rhône Alpes Distribution à lui verser une somme de 3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant :

condamner la société Rhône Alpes Distribution à lui payer une somme de 4'000'€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,

condamner la société Rhône Alpes Distribution aux entiers dépens.

MOTIFS

M. [T] faisant valoir l'extinction de la créance, il y a lieu d'examiner prioritairement ce moyen susceptible de rendre sans objet les différentes prétentions des parties.

Dans ses dernières écritures déposées le 7 mars 2022, après révocation de la clôture, auxquelles la société Rhône Alpes Distribution n'a pas répliqué, M. [T] soutient qu'au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société Sky Bar, il a été procédé à la cession du fonds de commerce de celle-ci et que le commissaire à l'exécution du plan a pu régler à la société Rhône Alpes Distribution la somme de 85 740,71 € correspondant au montant de sa créance admise au passif de la société Sky Bar.

M. [T] invoque l'article 2313 ancien du code civil, applicable en l'espèce, en vertu duquel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Il produit l'extrait de compte du commissaire à l'exécution du plan permettant de constater qu'au 21 septembre 2021, la société Rhône Alpes Distribution a effectivement été intégralement désintéressée de sa créance de 85 740,71 € à la suite des règlements effectués par le commissaire à l'exécution du plan.

La dette de la société Sky Bar est dès lors éteinte par paiement, par application de l'article 1342 du code civil, et par l'effet du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de la dette profite à M. [T] ès qualité de caution.

Sans plus ample discussion, il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de la société Rhône Alpes Distribution à l'encontre de M. [T], le cautionnement étant éteint par l'effet de l'extinction de la dette principale du fait du paiement, et de confirmer par substitution de motifs le jugement qui a débouté la société Rhône Alpes Distribution de sa demande tendant à se prévaloir du contrat de cautionnement du 14 février 2017.

La SAS Rhône Alpes Distribution est condamnée aux dépens d'appel, et il apparaît enfin équitable de la condamner également à verser en appel une indemnité procédurale de 1'500 € à M. [T], les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Rhône Alpes Distribution à verser à M. [C] [T] une indemnité de procédure de 1 500 € pour l'instance d'appel,

Condamne la SAS Rhône Alpes Distribution aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06931
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.06931 ?
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