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30/06/2022 | FRANCE | N°19/04320

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 juin 2022, 19/04320


N° RG 19/04320

N° Portalis DBVX-V-B7D-MN5A









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 27 mai 2019



RG : 2018j832







[D]



C/



Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 30 Juin 2022







APPELANTE :



Mme [K] [D]

e le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (42)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Violaine LHOTELLERIE, avocat au barreau de LYON, toque : 153







INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Lauren...

N° RG 19/04320

N° Portalis DBVX-V-B7D-MN5A

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 27 mai 2019

RG : 2018j832

[D]

C/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANTE :

Mme [K] [D]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (42)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Violaine LHOTELLERIE, avocat au barreau de LYON, toque : 153

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022

Date de mise à disposition : 30 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 décembre 2013, la SARL Tahys, exploitant un salon de coiffure a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne (la Banque) un prêt professionnel d'un montant de 62.000'euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 835,35'euros, selon un taux de 2,80% l'an, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure.

Mme [K] [D], s'est portée caution de la société Tahys, dans la limite de la somme de 31.000'euros, le prêt étant également garanti par un nantissement sur un fonds de commerce Harmony coiffure exploité à [Adresse 6].

Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Tahys en liquidation judiciaire. La Banque a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 56.186,57'euros au titre du prêt.

Après une vaine mise en demeure du 30 septembre 2015, la Banque a fait assigner Mme [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d'huissier de justice du 5 février 2016.

Dans le cadre de la procédure, un accord transactionnel, visant à la mise en place d'un versement mensuel de 100'euros pendant un an par Mme [D] a été signé entre les parties. Mme [D] a cessé les versements à l'issue du délai d'un an.

Par conclusions de reprise d'instance déposées en mai 2018, la Banque a sollicité la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 30.216,99'euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2015, date de la mise en demeure.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné Mme [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne la somme de 30.216,99'euros outre intérêt de droit au taux légal à compter du 30 septembre 2015,

accordé des délais de paiement à Mme [D] et ordonné un échelonnement de sa dette par mensualités de 150'euros sur 23 mois, le solde étant dû le 24ème mois,

ordonné que les versements de Mme [D] soient en priorité affectés au remboursement du capital,

ordonné la déchéance automatique du terme si une des mensualités venait à ne pas être honorée par Mme [D],

condamné Mme [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne la somme de 300'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [D] a interjeté appel par acte du 20 juin 2019.

Par conclusions du 28 avril 2020, fondées sur les anciens articles 1147 et suivants du code civil, devenus 1231-1 et suivants, sur l'article 1244-1 devenu 1343-5, ainsi que les articles L341-1 et suivants code de la consommation, Mme [D] demande à la cour de':

réformer le jugement déféré,

à titre principal

rejeter la demande de condamnation de la Banque,

condamner la Banque à régler la somme de 3.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire

condamner la Banque à lui payer la somme de 31.000'euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015,

ordonner la compensation des créances,

condamner la Banque à régler la somme de 3.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire

juger qu'elle est bien fondée à bénéficier d'un échelonnement de sa dette par mensualité de 100'euros sur 23 mois, le solde étant dû le 24ème mois,

juger que capital qu'elle doit sera purgé de toute forme de taux d'intérêt,

à titre très infiniment subsidiaire

juger qu'elle est bien fondée à bénéficier d'un échelonnement de sa dette par mensualité de 100'euros sur 23 mois, le solde étant dû le 24ème mois,

juger que les paiements seront affectés au capital.

Par conclusions du 6 mai 2020, fondées sur les articles 1134 ancien, 1147 ancien, 2288 et suivants et 1343-5 du code civil, la Banque demande à la cour de':

juger que le jugement déféré n'est entaché d'aucune irrégularité,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de Mme [D] en autorisant cette dernière à s'acquitter de sa dette par versements mensuels à hauteur de 150'euros sur 23 mois, le solde devant être réglée le 24ème mois,

en conséquence,

juger recevables et fondées ses demandes,

rejeter le moyen soulevé par Mme [D] tiré de la disproportion de son engagement de caution, non fondé tant en droit qu'en fait,

rejeter le moyen soulevé par Mme [D] tiré du non-respect de son devoir de mise en garde,

débouter Mme [D] de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 31'000'euros à titre de dommages et intérêts,

condamner Mme [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Tahys, à lui payer la somme de 30.216,99'euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,

rejeter la demande de Mme [D] tendant à bénéficier de délais de paiement,

à titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à sa demande de délais de paiement, juger que le montant mensuel sur 23 mois ne saurait être inférieur à 200'euros,

rejeter la demande de Mme [D] tendant à voir exclure toute forme d'intérêt et subsidiairement à voir ordonner que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,

condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de la caution

L'article L.341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la fiche de renseignement complétée par Mme [D] le 10 septembre 2013 et revêtue de sa signature certifiant l'exactitude des renseignements fournis, que cette dernière, en couple et mère d'un enfant, disposait, d'un revenu de 15.444 euros par an et d'un patrimoine immobilier d'un montant résiduel de 11.541,54 euros déduction faite du solde du prêt restant à acquitter, outre une épargne pour un montant total de 5.600 euros et une somme de 250 euros au titre d'une formation dispensée deux fois par mois, soit 6.000 euros par an.

Il est constant que cette fiche de renseignement a été établie 3 mois avant la souscription de son engagement de caution le 2 décembre 2013 et qu'à cette dernière date, les revenus de Mme [D] avaient diminué alors qu'elle avait quitté son emploi salarié pour prendre la gérance de la société Tahys exploitant le fonds de commerce acquis au moyen du prêt cautionné.

Néanmoins, à la date du 10 septembre 2013, Mme [D], qui avait sollicité le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi octroyée par Pôle Emploi le 21 septembre 2013, soit 11 jours seulement après la signature de la fiche de renseignement comme en atteste la notification de droit reçue le 30 septembre 2013, et qui, de ce fait, n'ignorait rien de la baisse imminente de ses revenus, n'a donc pas complété la fiche patrimoniale de manière sincère, de sorte que cette dernière, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne saurait utilement reprocher à la banque de ne pas avoir procédé à une actualisation de sa situation patrimoniale. Il doit donc être tenu compte de la situation patrimoniale de l'appelante telle que résultant de cette fiche de renseignement.

Au regard de ces éléments, l'engagement de caution de Mme [D] d'un montant de 31.000'euros n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés d'un montant de 38.585,54 euros déduction faite de ses charges, étant observé que Mme [D] ne faisait état dans sa fiche de renseignement d'aucune charge autre que le remboursement de l'emprunt afférent à l'acquisition de son bien immobilier. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le moyen tiré du manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne à son devoir de mise en garde

Conformément à l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt et cette obligation n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.

Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti, et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris.

Enfin, pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque, le fait que l'appelante dispose du brevet de coiffure nécessaire pour ouvrir son propre salon n'est pas de nature à établir qu'elle disposait des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement de caution, ce diplôme ne lui conférant aucune compétence spécifique en matière financière, comptable et juridique. Par ailleurs, le fait que Mme [D] a été dirigeante d'une société Kam'so concept ne lui confère pas la qualité de caution avertie, alors qu'à la date de la souscription de son engagement le 2 décembre 2013, cette société, immatriculée le 3 octore 2014, n'existait pas. Enfin, l'acquisition par donation de parts dans une SCI familiale dénommée "[C]" dont tous les membres sont co-gérants, ne lui confère pas davantage cette qualité alors que Mme [D] est devenue associée de cette SCI en 2017, soit 4 ans après son engagement de caution.

Cependant, il est constant que la société Thays a été exploitée sans difficultée pendant 21 mois, jusqu'au 1er septembre 2015, date à laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire et il ressort du décompte de la créance dûe au titre du prêt et du tableau d'amortissement que les échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt ont été honorées sans difficulté par celle-ci jusqu'au mois de juillet 2015, soit pendant 19 mois après la souscription de l'emprunt, de sorte que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif du crédit consenti par la banque à raison des capacités financières de l'emprunteur, étant précisé que la circonstance soulevée par l'appelante selon laquelle la banque a octroyé le prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution d'établir l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de ce dernier.

Au regard de ces éléments, et à défaut de communication d'élément contraire, contemporain de la période de la souscription du prêt litigieux, il doit être admis que ce prêt d'un montant de 62.000 euros souscrit le 2 décembre 2013 n'était pas inadapté aux capacités financières de la société Thays.

L'emprunt n'était donc pas susceptible d'entraîner la défaillance de la société dans le remboursement et partant, la mobilisation de Mme [D] en qualité de caution, cette dernière ne démontrant pas davantage qu'au jour de la conclusion de son engagement de caution, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti.

Par voie de conséquence, la banque n'était pas tenue envers l'appelante d'un devoir de mise en garde, ce qui exclut toute responsabilité de la part de celle-ci et toute condamnation à dommages-intérêts au profit de la caution, ce que les premiers juges ont admis sans le porter dans le dispositif de leur décision en retenant toutefois la qualité de caution avertie de Mme [D] dans leur motivation.

Sur les délais de paiement et sur le taux d'intérêt

En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, applicable en la cause, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, la demande de délais de paiements formée par Mme [D] qui n'est motivée ni en droit ni en fait, doit être rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef, étant observé que contrairement à ce qu'elle soutient aucun intérêt contractuel n'est appliqué par la banque, seul l'intérêt au taux légal, exclusif de toute possibilité d'imputation des sommes dues par priorité sur le capital, étant pratiqué sur le décompte des sommes dues et étant au surplus relevé que l'appelante a déjà bénéficié de larges délais de paiements et d'un précédent échelonnement de dette accordé amiablement pendant une année.

Sur les frais de recouvrement

Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance. En effet, hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans ses prétentions, Mme [D] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y intégrer des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire dont l'existence n'est pas établie.

En équité, Mme [D] est dispensée de verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne une indemnité de procédure en appel mais également en première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne la somme de 30.216,99 euros outre intérêt de droit au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise garde de la banque,

Déboute Mme [D] de sa demande de délais de paiements et d'imputation des sommes dues par priorité sur le capital,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne de sa demande d'indemnité de procédure au titre de la première instance et de l'appel,

Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnité de procédure en appel,

Dit n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, ni sur les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04320
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.04320 ?
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