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30/06/2022 | FRANCE | N°18/07794

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 juin 2022, 18/07794


N° RG 18/07794

N° Portalis DBVX-V-B7C-MARY









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 septembre 2018



RG : 2017j01406







[W]



C/



SA NOVARROZ - PRODUTOS ALIMENTARES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 30 Juin 2022







APPELANT :



M. [U] [J] [H] [W] exerçant sous l'ens

eigne LOOCK EXPORT,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, toque : 2758



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/31861 du 13/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)







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N° RG 18/07794

N° Portalis DBVX-V-B7C-MARY

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 septembre 2018

RG : 2017j01406

[W]

C/

SA NOVARROZ - PRODUTOS ALIMENTARES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANT :

M. [U] [J] [H] [W] exerçant sous l'enseigne LOOCK EXPORT,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, toque : 2758

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/31861 du 13/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Société NOVARROZ - PRODUTOS ALIMENTARES

[Adresse 2]

[Adresse 2] / PORTUGAL

Représentée par Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022

Date de mise à disposition : 30 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Novarroz-Produtos Alimentares (la société Novarroz) est une société multinationale spécialisée dans la production et la commercialisation de légumes et de riz.

Suivant « order form » du 26 février 2016, M. [H] [W] exerçant sous l'enseigne Loock Export (M. [W]), a commandé à la société Novarroz deux conteneurs de riz long grain blanchi en sac de 25kg, soit un total de 50 tonnes, au prix de 25 850€ avec la clause « validité produit : minimum 24 mois à la date d'expédition ».

Par lettre du 30 mars 2016, M. [W] a indiqué à la société Novarroz confirmer « comme convenu » qu'elle pouvait expédier les deux premières commandes au plus tard le 14 avril 2016, précisant que les deux conteneurs de riz devaient être finalement expédiés à destination de [Localité 5] avec la mention ci-après à porter sur les connaissements « marchandise en transit pour la république démocratique du Congo avec comme destination finale Kinshasa », indiquant par ailleurs les noms et coordonnées du destinataire à Kinshasa, et listant les documents utiles et obligatoires à lui envoyer à son adresse à [Localité 3]/France (à savoir, les connaissements originaux délivrés par le transitaire, le certificat phytosanitaire, le certificat d'analyse, le certificat d'origine de la marchandise et le bordereau de surveillance électronique de cargaison -BSEC- délivré par le transitaire).

La société Novarroz a édité sa facture le 1er avril 2016 pour la somme de 25 850€ et le

transport par le transitaire, la société Safemarine, a été facturé le 21 avril 2016 pour une somme de 2 750€ les documents relatifs au transport étant annexés à cette dernière facture.

M. [W] a accusé réception par mail le 30 avril 2016 des documents obligatoires dont il avait demandé communication le 30 mars 2016.

M. [W] a refusé de régler les deux factures malgré une mise en demeure en recommandé avec AR du 9 novembre 2016 et une relance par lettre du 17 janvier 2017, répondant à la société Novarroz que la marchandise, bloquée par la douane congolaise, n'avait pas pu être livrée, imputant cette situation à cette société en lui faisant reproche de ne pas avoir fait réalisé le contrôle obligatoire par le Bureau Inspection Valuation Assessment Control (BIVAC).

Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2017, la société Novarroz a fait assigner M. [W] en paiement de la somme de 28 709,45 € devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce précité a :

dit que la société Novarroz n'a commis aucune faute ou négligence dans l'exécution du contrat du 30 mars 2016 avec M. [W],

condamné M. [W] au paiement des factures de marchandise et de leur expédition pour la somme de 28 600 €, outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué à la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

débouté la société Novarroz « de ses demandes d'indemnisation au titre de dommages et intérêts »,

débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [W] à payer à la société Novarroz la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [W] aux entiers dépens,

dit que compte tenu des circonstances, l'exécution provisoire n'est pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

M. [W] a interjeté appel par acte du 8 novembre 2018 en ce que le jugement déféré :

a dit que la société Novarroz n'a commis aucune faute ou négligence dans l'exécution du contrat du 30 mars 2016,

l'a condamné au paiement des factures de marchandise et de leur expédition pour la somme de 28 600 € outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes qui étaient les suivantes :

débouter la société Novarroz de toutes ses demandes et prétentions,

ordonner à la société Novarroz de réparer ses erreurs, fautes et négligences, notamment de mettre à disposition 50 tonnes de riz en remplacement de ceux perdus par sa faute et négligence aux mêmes conditions initiales, à savoir :

la livraison de 2 000 sacs de riz de bonne qualité destinés à l'alimentation humaine sur le port de [Localité 4] /Congo RDC, tout en respectant l'intégralité de la procédure liée à l'exportation de produits agricole, en particulier d'effectuer l'inspection BIVAC (obligatoire) avant embarquement,

d'accorder un délai de règlement de 60 jours et 60 jours complémentaires,

condamner la société Novarroz à lui payer la somme de 25 000€ au titre de dommages et intérêts,

condamner la société Novarroz à la somme de 5 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société Novarroz à tous les dépens.

l'a condamné à payer à la société Novarroz la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 décembre 2019, M. [W] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, y faisant droit, d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau,

avant dire droit, enjoindre la société Novarroz de communiquer le rapport final des douanes concernant les conteneurs MRKU8612789 et MRKU9131854,

le décharger des condamnations prononcées « contre » [à son encontre] en principal, intérêts, frais et accessoires,

condamner la société Novarroz à lui payer la somme de 35 070€ au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de réaliser un bénéfice,

condamner la société Novarroz à lui payer la somme de 715,18€ par mois à compter du 30 mars 2016 et jusqu'au jugement, à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus,

condamner la société Novarroz à lui payer la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision en date du 13 novembre 2018,

dire qu'il serait inéquitable que le Trésor public d'une part, et son conseil d'autre part, financent tous deux sa défense alors que la société Novarroz est parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

en conséquence,

condamner la société Novarroz au versement de 3 000€ HT à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Me [M], son conseil, qui pourra directement les recouvrer,

condamner la société Novarroz à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700,

donner acte à Me [M] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société Navarroz la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,

condamner la société Novarroz aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 mars 2020, la société Novarroz demande à la cour de :

déclarer l'appel de M. [W] non fondé et débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

par application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, confirmer le jugement déféré dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel que Me [O] [L] sera autorisé à recouvrer directement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Le contrat ayant été signé avant le 1er octobre 2016, le litige est soumis au droit ancien des contrats.

Sur les fautes imputées à la société Novarroz

Dans ses dernières écritures d'appel, M. [W] fonde son action en responsabilité sur les articles 1103 et 1104 [de fait seuls les articles 1134 anciens et suivants sont applicables] et non pas sur les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil, comme critiqué par l'intimée.

En premier lieu, M. [W] soutient que le blocage des conteneurs aux douanes congolaises est la conséquence de la faute commise par la société Novarroz qui n'a pas fait vérifier par un tiers indépendant, comme le bureau Véritas BIVAC, la marchandise avant embarquement conformément à la législation de la République démocratique du Congo, alors qu'il s'agit d'une société rodée à l'exportation hors de l'Union européenne.

Il ajoute que si ce certificat de conformité obligatoire ne faisait pas partie des documents qu'il avait directement visés dans sa demande à la société Novarroz, celle-ci, en tant que multinationale spécialisée dans l'exportation de riz, aurait du le fournir automatiquement si elle avait exécuté de bonne foi le contrat.

Il souligne que l'incoterm applicable au contrat est l'incoterm CIF comme spécifié sur la facture produite par la société Novarroz, et qu'en vertu de celui-ci, le fournisseur a l'obligation non seulement d'assurer la marchandise tout du long du transport, de choisir le port et la compagnie maritime, mais aussi de s'occuper de la déclaration des marchandises aux douanes, des documents administratifs et du paiement de la douane à l'export ; il en déduit qu'il était ainsi contractuellement prévu par cette société elle-même, qu'elle devait gérer les documents administratifs au nombre desquels figurait la vérification de la marchandise par un tiers indépendant.

La société Novarroz oppose qu'elle n'était ni l'exportateur ni l'importateur des marchandises mais le fournisseur de M. [W], ainsi qu'en atteste la fiche électronique de renseignement à l'importation émise par l'office de gestion du fret multimondial de Kinshasa qui identifie clairement l'importateur comme étant M. [T] [K] (suit son adresse et ses coordonnées téléphoniques et électroniques). Elle estime en conséquence que ce dernier, de par sa qualité d'importateur, est seul tenu au respect des obligations de vérification prescrites par la législation douanière congolaise, n'ayant pas été mandatée à cette fin.

Elle soutient avoir exécuté le contrat qui lui a été confié par M. [W], en lui remettant tous les documents obligatoires que celui-ci avait listés sur la commande.

Plus généralement, elle souligne qu'il n'existe pas de devoir de conseil entre professionnels spécialistes et que M. [W] s'étant présenté à elle comme étant un spécialiste de l'exportation sur le marché africain en concurrence avec les marchés asiatiques, elle a légitimement estimé avoir affaire à un professionnel compétent, sachant exactement quels étaient les documents obligatoires qu'il pouvait lui réclamer, se réservant lui-même le soin d'effectuer toutes autres démarches utiles.

De fait, l'examen du bon de commande du 26 février 2016, de la lettre du 30 mars 2016 ou de la facture de la société Novarroz ne permet nullement de relever une référence à l'incoterm CIF(Cost Insurance et Freight) qui aurait fait obligation à la société Novarroz, en sa qualité de fournisseur d'assurer la marchandise pendant le transport, de choisir le port et la compagnie maritime, de s'occuper de la déclaration des biens aux douanes, des documents administratifs (facture, assurance et documents de transport) et du paiement de la douane à l'export tandis que l'acheteur/ importateur aurait dû assurer la prise en charge de la marchandise à son arrivée et gérer les douanes et les taxes à l'importation.

De même, il n'est pas discuté que M. [W] n'a pas demandé la production au titre des documents dits obligatoires dans la lettre du 30 mars 2016, du certificat de conformité délivré par le bureau Véritas BIVAC.

Il en résulte que n'entrent pas dans le champ contractuel des parties cet incoterm et ce certificat, de sorte que la société Novarroz n'était pas tenue des obligations en résultant, outre le fait qu'elle n'était pas non plus tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son cocontractant se présentant comme un professionnel de l'exportation de riz en Afrique.

Au surplus et de plus fort, il résulte du chapitre IV "des obligations des importateurs au moment de l'inspection avant embarquement" de l'arrêté interministériel n° 106 du 16 juin 2006 portant réglement d'application du contrat de vérification avant embarquement des marchandises importées en République démocratique du Congo tel que communiqué par M. [W], que ces obligations en matière d'opérations d'inspection avant embarquement incombent à l'importateur . Or au cas d'espèce, l'importateur n'est pas la société Novarroz mais le dénommé M. [T] [K] mentionné en cette qualité dans la fiche de l'office de gestion du fret multimondial de Kinshasa (OGEFREM) du 21 avril 2016 comme relevé à juste titre par l'intimée.

Sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de faute de la société Novarroz dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives au transport de la marchandise et rejeté les demandes subséquentes de dommages et intérêts de M. [W] de perte de revenus et de perte de chance de réaliser un bénéfice.

En second lieu, M. [W] soutient que la société Novarroz lui a vendu du riz dont la date limite de péremption n'excédait pas une année au lieu des deux années minimum à la date d'expédition portées dans le bon de commande du 26 février 2016 et réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il corrèle à cette durée non contractuellement respectée.

A retenir comme recevable en appel ce chef de prétention qui n'a pas été soutenu en première instance ainsi qu'en atteste le rappel des prétentions des parties opéré par les premiers juges, il incombe à M. [W] qui soutient la non-conformité contractuelle du riz fourni par la société Novarroz de prouver celle-ci.

Il souligne à cette fin que la packing list du 4 avril 2016 mentionne« expiry date apr-17 »,

tandis que le health certificate du 4 avril 2016 décrit le produit dans la rubrique « products designation, date of minimum durability » comme étant du « riz extra long blanchi Novarroz Rap 25kg (1 year) ».

La photographie d'un sac de riz adressée par la société Novarroz le 6 avril 2016 à M. [W] faisant apparaître une date de péremption en 2018, est dénuée de force probante, aucune garantie objective permettant d'affirmer qu'il est issu du lot vendu ; de même, la circonstance que la fiche de finished product du 1er avril 2016 établie par la société Novarroz mentionne une date de validité en avril 2018 (donc deux ans) est inopérante à combattre le constat objectif du ministère de l'agriculture du Portugal qui a dressé le health certificate le 4 avril 2016.

S'il est établi que la société Novarroz n'a pas respecté son obligation de délivrance en vendant à M. [W] un riz dont la date limite de consommation n'était pas conforme à celle prévue au bon de commande, M. [W], qui ne demande pas la résolution de la vente sinon des dommages et intérêts pour préjudice moral, ne caractérise pas l'existence et l'étendue du préjudice ainsi allégué ; il ressort au contraire de son courriel du 2 février 2017 qu'il déclare que « la marchandise a été définitivement saisie par la douane congolaise et qu'il n'y a plus de voie de recours » de sorte qu'il ne peut exciper d'aucun préjudice moral quant au fait que le riz avait une date limite de consommation non conforme.

En définitive, M. [W] est débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Novarroz, la condamnation à paiement prononcée à son encontre étant confirmée celui-ci ne discutant pas dans son quantum la créance de cette société.

Sur la demande de production avant dire droit du rapport final des douanes relatif aux deux conteneurs

La société Novarroz conclut ne pas avoir été destinataire de ce rapport et rappelle qu'en première instance M. [W] avait produit à ce sujet une mise en demeure du 31 octobre 2017 adressée à la direction des douanes de la République démocratique du Congo sur laquelle celui-ci reste taisant en appel.

Ainsi, quand bien même la recevabilité de cette demande nouvelle en appel n'est pas discutée, elle doit être rejetée comme mal fondée, aucun élément permettant d'affirmer que la société Novarroz a été rendue destinataire de ce rapport.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son recours, M. [W] est condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et doit verser à la société Novarroz une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel, tout en conservant la charge de ses frais irrépétibles ; les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute M. [H] [W] de sa demande de production avant dire droit du rapport final des douanes relatif aux deux conteneurs,

Déboute M. [H] [W] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Novarroz-Produtos Alimentares,

Condamne M. [H] [W] à verser à la SA Novarroz-Produtos Alimentares une indemnité de procédure de 2 000€ pour la cause d'appel,

Déboute M. [H] [W] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/07794
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.07794 ?
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