COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
RG N° : 22/01912 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRU
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 02 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2022F392
S.A.R.L. SUPERETTE DE VIVIANI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
APPELANT
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [L] ou Maître [K] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUPERETTE DE VIVIANI
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIME
Nous, Anne-Marie ESPARBÈS, Président de chambre, assistée de Jessica LICTEVOUT,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRU,
Vu la déclaration d'appel en date du 11 Mars 2022,
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 29 Juin 2022,
Le Greffier, Le Président,