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29/06/2022 | FRANCE | N°22/01554

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2022, 22/01554


N° RG 22/01554

N° Portalis DBVX-V-B7G-OEU2









décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

2021f363

du 01 février 2022







[Y]

[Y]



C/



SELARL MJ SYNERGIE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 29 Juin 2022









APPELANTS :



M. [O] [H] [Y]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]

([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représenté par Me Abdel-karim BOUSSETTA, avocat au barreau de LYON, toque : 2515





M. [N] [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Abdel-karim BOUS...

N° RG 22/01554

N° Portalis DBVX-V-B7G-OEU2

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

2021f363

du 01 février 2022

[Y]

[Y]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 29 Juin 2022

APPELANTS :

M. [O] [H] [Y]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Abdel-karim BOUSSETTA, avocat au barreau de LYON, toque : 2515

M. [N] [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Abdel-karim BOUSSETTA, avocat au barreau de LYON, toque : 2515

INTIMEE :

SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [V] [T] agissant qualité de liquidateur judiciaire de la société S.J.A.D [Y]

[Adresse 9]

Le Century

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé, à la demande de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la SAS SJAD [Y], la faillite personnelle de MM. [O] et [N] [Y] pour une durée de 5 ans et les a condamnés solidairement à verser au liquidateur la somme de 48.520 € au titre de l'insuffisance d'actif.

Par acte du 24 février 2022, MM. [O] et [N] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL MJ Synergie ès qualités de «'mandataire liquidateur de la SAS SJAD [Y]'».

L'affaire a été fixée à plaider au 7 septembre 2023 par avis et ordonnance du 2 mars 2022.

Par conclusions d'incident du 27 avril 2022 fondées sur l'article 905-2 du code de procédure civile, la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SJAD [Y] nous a saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel pour irrégularité de la notification des conclusions d'appelants.

Par conclusions d'incident du 18 mai 2022 fondées sur les articles 905-1, 905-2, 960 et 961 du code de procédure civile, MM. [Y] ont demandé le rejet de la demande de caducité.

Par observations du 18 mai 2022, le ministère public a conclu à la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir intimé (comprendre «'conclu contre'») la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SJAD [Y].

MOTIFS

La SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SJAD [Y] soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucun jeu de conclusions n'a été régularisé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile par les appelants contre la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SJAD [Y], relevant que les conclusions signifiées par les appelants ne sont dirigées que contre la SELARL MJ Synergie en son nom propre, tant dans la présentation des parties en 1ère page des conclusions que dans le dispositif de celles-ci où il est chaque fois indiqué «'la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires'».

En réponse, MM. [Y] nous demandent de constater que les conclusions d'appelant ont bien été rédigées contre la SELARL MJ Synergie sans limitation de ses fonctions et notamment en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SJAD [Y] et de rejeter la demande de caducité. A l'appui de ces prétentions, ils exposent que la déclaration d'appel mentionne bien que l'intimée est la SELARL MJ Synergies ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SJAD [Y], que l'intimée a constitué avocat le 1er mars 2022, qu'ils ont notifié des conclusions le 1er avril 2022 à l'intimée agissant sous le couvert de l'ensemble de ses fonctions notamment en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SJAD [Y] et que les mentions obligatoires prévues aux articles 960 et 961 du code de procédure civile sont présentes dans les conclusions, l'absence d'une mention pouvant être régularisée jusqu'à la clôture de la procédure. Ils précisent que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2008 (n° 06-20746), les indications de l'article 960 alinéa 2 n'ont pas à figurer dans les conclusions si elles ont déjà été fournies dans la déclaration d'appel.

Il est répondu à titre liminaire que la régularité de la déclaration d'appel dans sa nomination de l'intimée n'est pas discutée.

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa qu' «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

MM. [Y] ont interjeté appel par acte du 24 février 2022, intimant la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SJAD [Y] et ont été avisés le 2 mars 2022 que l'affaire avait été fixée de plein droit à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Ils ont signifié leurs conclusions au fond le 1er avril 2022, donc régulièrement dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Ces conclusions sont toutefois dirigées contre «'la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, intimé'» sans mention de son exacte qualité de sorte qu'elles sont dirigées contre la SELARL MJ Synergie à titre personnel, alors que celle-ci n'est pas partie à la procédure en cette qualité.

Dès lors, MM. [Y] ne peuvent valablement soutenir que leurs conclusions sont dirigées contre la SELARL MJ Synergie «'sans limitation de ses fonctions et notamment en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SJAD [Y]'».

Par ailleurs, leur moyen relatif aux indications de l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que les mentions obligatoires relatives à une personne morale (forme, dénomination, siège social et représentant légal) sont présentes en l'espèce. La jurisprudence invoquée est sans emport puisqu'elle concerne l'absence dans les conclusions des mentions de profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, applicables à une personne physique non pas à une personne morale, tandis que l'irrégularité de l'espèce concerne la qualité du destinataire des conclusions d'appelants.

Faute pour les appelants d'avoir régularisé dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation des conclusions dirigées contre l'intimée exactement qualifiée, la déclaration d'appel est caduque.

Les dépens d'appel sont à la charge de MM. [Y] à qui aucune charge d'indemnité de procédure n'est imputée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de chambre, statuant publiquement,

Jugeons caduque la déclaration d'appel de M. [O] [Y] et M. [N] [Y],

Déboutons la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SJAD de sa demande d'indemnité de procédure,

Imputons les dépens d'appel à M. [O] [Y] et M. [N] [Y].

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01554
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.01554 ?
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