La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19/00498

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 juin 2022, 19/00498


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/00498 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEYV



[E]

C/

Association MUSICALE DE [Localité 4] AMC2



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 11 Janvier 2019

RG : F17/01067







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2022







APPELANTE :



[I] [E]

née le 05 Juin 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]
r>[Localité 3]



représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire MARIE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION MUSICALE DE [Localité 4]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00498 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEYV

[E]

C/

Association MUSICALE DE [Localité 4] AMC2

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 11 Janvier 2019

RG : F17/01067

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

APPELANTE :

[I] [E]

née le 05 Juin 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire MARIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION MUSICALE DE [Localité 4] AMC2

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [E] a été embauchée par l'association musicale de [Localité 4] en qualité de professeur de piano, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 octobre 1985.

Elle a été placée en arrêt de travail du 1er octobre 2013 au 18 mai 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mai 2016.

Lors de la première visite médicale de reprise en date du 18 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail. L'inaptitude au poste a été confirmée lors de la seconde visite de reprise en date du 15 juin 2016.

Par lettre en date du 1er juillet 2016, l'association a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 11 juillet 2016, puis, le 15 juillet 2016, elle l'a licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement .

Par requête en date du 20 avril 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de constater que l'association musicale n'a pas respecté son obligation de reclassement, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association musicale à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Par un jugement en date du 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de madame [I] [E] est fondé,

en conséquence,

- débouté madame [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné madame [I] [E] à rembourser la somme de 1 309,77 euros à l'AM2C au titre du trop perçu.

- débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné madame [I] [E] aux éventuels dépens

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [E] a interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2019.

Madame [I] [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre est fondé, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;

En conséquence et statuant à nouveau :

- de dire et juger que l'association AMC2 n'a pas respecté son obligation de reclassement,

- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré à son encontre le 15 juillet 2016

- de condamner l'association AMC2 à lui verser :

* la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* la somme de 2 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 258,84 euros au titre des congés payés afférents

* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner l'association AMC2 aux entiers dépens.

L'association musicale de [Localité 4] demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

- de débouter madame [E] de l'ensemble de ses demandes

- de prendre acte que madame [E] ne critique pas le chef de jugement la condamnant à lui payer la somme de 1 309,77 euros au titre du trop perçu

- de confirmer le jugement sur ce point

Y ajoutant,

- de condamner madame [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

à titre subsidiaire,

- de constater que madame [E] ne justifie d'aucun préjudice particulier consécutif à l'exécution déloyale de son contrat de travail ou à son licenciement.

en conséquence,

- de débouter madame [E] de ses demandes formées à ce titre ou, à tout le moins, de réduire son indemnisation à la hauteur du préjudice qui serait effectivement reconnu, tenant compte des indemnités déjà versées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE :

En vertu de l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Le second avis d'inaptitude fixe le point de départ de l'obligation de l'employeur.

Dès lors, les développements de Mme [E] au sujet de postes ou de fonctions qui ont été proposés au personnel de l'association un an avant la date de sa visite de reprise, alors que son contrat de travail était suspendu, sont sans intérêt pour la résolution du présent litige.

L'avis d'inaptitude définitif émis par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise en date du 15 juin 2016 est rédigé comme suit :

« Inapte à son poste. Pas de port de charge. Pas de mouvements répétés du membre supérieur droit. Pas de travail avec le membre supérieur en élévation à plus de 45° ».

Mme [E] ayant été déclarée inapte au poste de professeur de piano et de formation musicale qu'elle occupait avant sa maladie, elle ne peut reprocher à l'association de ne pas lui avoir proposé, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste de professeur de piano, même pour débutants, et/ou de formation musicale.

L'association a interrogé le médecin du travail par lettre du 29 juin 2016 sur toutes « suggestions qu'[il jugerait utile] ».

En réponse, ce dernier a indiqué par lettre du 6 juillet 2016 que la salariée « pourrait effectuer un poste respectant les restrictions stipulées sur la fiche d'aptitude du 15/06/2016, comme un poste administratif par exemple ».

Or, l'employeur justifie au moyen du registre du personnel qu'à la date du licenciement de Mme [E], aucun poste administratif n'était disponible dans la structure.

Mme [E] estime que les fonctions de chef de département étaient pleinement compatibles avec son état de santé et avec les préconisations du médecin du travail.

Mais les pièces versées aux débats par l'employeur montrent qu'une telle fonction ne pouvait être exercée que par un professeur et venait s'ajouter à l'activité pédagogique de ce dernier, de sorte que le poste de chef de département revendiqué par Mme [E] n'existait pas en tant que tel dans l'association.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2016 que le représentant des chefs de département a pour mission de participer au comité de suivi de la mise en place du projet d'établissement. Il s'agit donc d'une fonction de représentation au sein de l'association et non d'un poste de reclassement.

Mme [E] indique enfin dans ses conclusions qu'elle 'devait apprendre postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu'un poste de superviseur des chefs de département avait été créé pour l'une de ses anciennes collègues de travail qui exerçait comme elle les fonctions de professeur de piano'. Les pièces produites ne démontrent pas qu'un tel poste était disponible dans l'association à la date du licenciement de Mme [E].

L'association démontre qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [E] en l'absence de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Le licenciement pour inaptitude de la salariée est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a rejeté les demandes pécuniaires de Mme [E] consécutives à son licenciement doit être confirmé.

Sur le trop-perçu au titre du reçu pour solde de tout compte

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Mme [E] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'association la somme de 1 309,77 euros indûment perçue.

Ce chef du jugement sera donc confirmé.

Mme [E] dont le recours est rejeté doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel

CONDAMNE Mme [E] à payer à l'association musicale de [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/00498
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award