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29/06/2022 | FRANCE | N°19/00367

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 juin 2022, 19/00367


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR

N° RG 19/00367 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEPV



[W]

C/

Société [G] [F]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Décembre 2018

RG : F16/01532

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2022





APPELANT :



[X] [W]

né le 06 Février 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse

6]

[Localité 3]



représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Société [G] [F] (en remplacement de la société ALLIANCE MJ) ès qualités de mandataire ad hoc de la société...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00367 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEPV

[W]

C/

Société [G] [F]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Décembre 2018

RG : F16/01532

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

APPELANT :

[X] [W]

né le 06 Février 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société [G] [F] (en remplacement de la société ALLIANCE MJ) ès qualités de mandataire ad hoc de la société IMPRIMERIE DE L'ALPHABET

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 22 octobre 2007, Monsieur [X] [W] a été embauché par la société Couleur et Connection en qualité de façonnier.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été consenti à Monsieur [W] par la société Imprimerie de l'Alphabet, par avenant du 1er octobre 2009, pour occuper le même poste.

Le 7 décembre 2015, la société Imprimerie de l'Alphabet a demandé à l'inspection du travail de l'autoriser à licencier pour motif économique Monsieur [W], délégué du personnel depuis le 30 septembre 2013.

Par décision en date du 29 décembre 2015, l'inspectrice du travail a accordé à la société Imprimerie de l'Alphabet l'autorisation de licencier Monsieur [W], considérant que les difficultés économiques étaient établies, que la réorganisation envisagée entraînait la suppression de l'emploi de façonnier qu'occupait Monsieur [W] et considérant les efforts de reclassement entrepris et l'absence de poste disponible.

Par lettre du 6 janvier 2016, la société Imprimerie de l'Alphabet a annoncé à Monsieur [W] que son contrat de travail était rompu le 4 janvier 2016, celui-ci ayant accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien du 4 décembre 2015.

Par requête en date du 18 avril 2016, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Imprimerie de l'Alphabet à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire au titre de la perte injustifiée de l'emploi en raison du non-respect des critères d'ordre de licenciement, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de rappel d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet et désigné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 18 décembre 2018 entre Monsieur [W], d'une part, et la société Alliance MJ ès qualités, d'autre part, l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ayant été appelée à la procédure, le conseil de prud'hommes a :

' dit que le licenciement de Monsieur [W] relève d'un motif économique

' dit que la contestation du motif économique était de la compétence du tribunal administratif

' fixé à 2 180 euros le montant de la créance de Monsieur [W] que le mandataire judiciaire ès qualités devra inscrire sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet, créance se composant comme suit :

180 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de formation

' déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA et à Pôle emploi dans la limite de leurs garanties

' condamné la société Alliance MJ ès qualités, à délivrer à Monsieur [W] un bulletin de paye ainsi que son attestation pôle emploi rectifiée

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

' dit que les frais et les éventuels dépens entreront dans la masse des créances privilégiées de la liquidation judiciaire.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement, le 17 janvier 2019.

Il demande à la cour :

' de fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3 092 euros

' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'absence d'application des critères d'ordre de licenciement

statuant à nouveau,

' de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet à la somme de 83'020 euros bruts à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi

' de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet à la somme de 83'020 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur

' d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à la somme de 2000 euros au titre de la violation de l'obligation de formation

statuant à nouveau,

' de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet à la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation

' subsidiairement, de confirmer le jugement qui a fixé sa créance à la somme de 2 000 euros

' de condamner la société Imprimerie de l'Alphabet au règlement de la somme de 18'552 euros, de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet et de sommer le mandataire de procéder à la régularisation de la situation en matière de droit à la formation et de droit à la retraite

en tout état de cause,

' pour le surplus, de confirmer le jugement en ce que le montant de sa créance en matière de rappel d'heures supplémentaires a été fixé à 180 euros

' de dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5]

' de condamner la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Imprimerie de l'Alphabet à lui délivrer un bulletin de paye ainsi que son attestation pôle emploi rectifiée

' de dire que les frais et les éventuels dépens de la présente décision y compris les frais éventuels d'exécution de ladite décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire

' de débouter la société Alliance MJ et l'AGS CGEA de l'ensemble de leurs demandes.

La société [G] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Imprimerie de l'Alphabet, désignée en remplacement de la société Alliance MJ par jugement du tribunal de commerce en date du 27 septembre 2018, demande à la cour :

' in limine litis et à titre principal, de dire qu'elle est incompétente pour statuer sur la demande relative à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de rejeter les demandes afférentes

' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement économique et de l'obligation de reclassement

' d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation et d'en débouter Monsieur [W]

' à titre subsidiaire, de rejeter les demandes afférentes à l'application des critères d'ordre des licenciements

' en tout état de cause, de rejeter les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail

' en tout état de cause, de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour :

' de dire que la formation prud'homale est incompétente aux fins de statuer sur les contestations émises par Monsieur [E]

' de confirmer le jugement ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement économique et de l'obligation de reclassement

' d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation et d'en débouter Monsieur [W]

' de statuer ce qu'il appartiendra quant à la demande de rappel de salaire

' de débouter Monsieur [W] au titre de sa demande de dommages-intérêts complémentaires au titre de droits à la formation et à la retraite

en tout état de cause,

' d'appliquer les règles relatives à la garantie de l'AGS et à l'avance des créances

' de mettre les concluants hors dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE :

Monsieur [W] n'a pas repris devant la cour ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ces demandes en application du principe de séparation des pouvoirs.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l'application des critères d'ordre

Monsieur [W] soutient que l'employeur n'a pas procédé à la détermination de l'ordre des licenciements entre Monsieur [T] et lui-même qui appartenaient à la même catégorie professionnelle et qu'il s'est contenté, afin de se soustraire à son obligation, d'indiquer que le service façonnage fermait; alors même que ce service a continué à fonctionner au sein de l'entreprise.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que, ainsi que l'employeur en a informé Monsieur [W] par lettre du 12 janvier 2016, tous les postes relevant de la catégorie professionnelle de façonneur ont été supprimés dans l'entreprise, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre.

Les attestations versées aux débats par Monsieur [W] selon lesquelles ce dernier et Monsieur [T] exerçaient des missions similaires et Monsieur [U] récemment embauché travaille au service façonnage ne permettent pas d'établir qu'en réalité, tous les postes de façonneur n'auraient pas été supprimés.

Il convient de rejeter cette demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas expressément statué.

Sur la demande de dommages et intérêts fondés sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [W], qui demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, fait valoir, à l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 83'020 euros à titre de dommages-intérêts, qu'il a subi un préjudice du fait de la déloyauté de l'employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, au motif que la société Imprimerie de l'Alphabet faisait partie d'un groupe composé d'elle-même et d'une société Alpha Beta Signalétique, que ces deux sociétés avaient une communauté d'intérêts et des activités complémentaires, mais qu'aucune recherche d'aménagement de son poste de travail n'a été effectuée, ni efforts de formation ou d'adaptation permettant d'éviter la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique et que la preuve de recherche réelle et sérieuse impose de reclassement au sein des identités n'a pas été rapportée.

Cependant, il a été dit ci-dessus qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartenait pas au juge judiciaire de statuer sur le bien-fondé du motif économique du licenciement, sur la réalité de la suppression du poste de Monsieur [W] et sur le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur, points sur lesquels s'était prononcé l'inspecteur du travail dont la décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

La demande de M. [W] n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation.

Le mandataire ad hoc ès qualités n'apporte pas d'éléments en cause d'appel à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui a relevé que Monsieur [W] avait été amené à utiliser la machine Xerox 700 sans avoir bénéficié de formation appropriée et a fixé la créance de Monsieur [W] à ce titre à la somme de 2 000 euros.

De son côté, M. [W] n'apporte aucun élément permettant d'évaluer différemment le préjudice qu'il a subi de ce chef, lequel a été exactement apprécié par le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé.

Sur la demande fondée sur la dissimulation d'emploi salarié

Monsieur [W] produit un relevé de situation individuelle édité le 15 mars 2019 par l'assurance retraite qui ne mentionne pas ses années d'emploi des années 2014 et 2015.

Ce document ne constitue pas la preuve de ce que Monsieur [W] n'a pas été déclaré à l'URSSAF par son employeur, alors qu'il résulte de l'attestation employeur datée du 4 janvier 2016 que la société Imprimerie de l'Alphabet certifie avoir employé Monsieur [W] entre le 22 octobre 2007 et le 4 janvier 2016 et que les bulletins de salaire de l'année 2015 montrent que le salarié était immatriculé et que les charges sociales étaient prélevées sur son salaire.

La réalité du manquement à l'employeur n'est pas établie, de sorte que la demande sera rejetée.

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée à titre de rappel d'heures supplémentaires, cette disposition n'étant critiquée par aucune des parties, et en ce qu'il a ordonné la remise à Monsieur [W] de ses documents de fin de contrat conformes à ses dispositions.

La demande tendant à voir fixer par la cour le montant du salaire mensuel moyen sans lien avec une autre prétention est sans objet.

Monsieur [W] dont le recours est rejeté doit être condamné aux dépens d'appel.

Il convient de mettre à sa charge les frais d'appel exposés par le mandataire ad hoc ès qualités, à hauteur de la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

Y ajoutant,

REJETTE les demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens d'appel

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société [G] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Imprimerie de l'Alphabet, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/00367
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.00367 ?
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