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29/06/2022 | FRANCE | N°19/00343

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 juin 2022, 19/00343


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/00343 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MENR



[I]

C/

Société PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY - PMSE

[J]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]





APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Novembre 2018

RG : 16/02957

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2022





APPELANT :



[T] [I]

né le 27 o

ctobre 1976 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



Société PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY dénommée P.M.S.E

[Adresse 1]

[Localité 3]
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00343 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MENR

[I]

C/

Société PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY - PMSE

[J]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Novembre 2018

RG : 16/02957

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

APPELANT :

[T] [I]

né le 27 octobre 1976 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Société PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY dénommée P.M.S.E

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann GADY, avocat au barreau de TOULOUSE

Me [U] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société P.M.S.E

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann GADY, avocat au barreau de TOULOUSE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juillet 2013, Monsieur [T] [I] a été embauché par la société Process Management System Energy en qualité de responsable commercial de Midi-Pyrénées, catégorie cadre, étant stipulé que ces fonctions seront exercées sur les départements suivants : 09 ' 31 ' 32 ' 82 ' 65.

Le 7 novembre 2013, la société a proposé à Monsieur [I] de prendre la responsabilité et le management des commerciaux de l'entreprise et lui a soumis une proposition d'avenant à effet du 1er décembre 2013.

Monsieur [I] a refusé de signer l'avenant proposé.

Le 31 janvier 2014, la société a convoqué le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2014 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 19 février 2014, la société a licencié Monsieur [I] pour faute grave.

Par requête en date du 26 février 2014, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :

' annulé la convention de forfait jours contenu dans le contrat de travail de Monsieur [I]

' débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait, de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de production aux débats de son relevé de carte GR Total et de son relevé de mails

-dit que le licenciement de Monsieur [I] repose sur un ensemble d'éléments constituant une faute grave

' débouté Monsieur [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail

'débouté la société Process Management System Energy de sa demande de prise en charge les frais de réparation du véhicule de société mis à disposition de Monsieur [I]

' condamné Monsieur [I] à la prise en charge des frais d'huissier engagé à hauteur de 876,26 euros

' débouté Monsieur [I] et la société Process Management System Energy de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' laissé les dépens à la charge du demandeur

' débouté le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement, à l'égard de la société Process Management System Energy, de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société prononcé par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 4 juillet 2018 et de L'AGS CGEA de [Localité 5].

Monsieur [I] demande à la cour :

' de déclarer commun et opposable à l'AGS CGEA l'arrêt à intervenir

' d'infirmer le jugement

' de fixer au passif de la société Process Management System Energy à son profit les créances suivantes :

15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait

5 102,13 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 510,21 euros au titre des congés payés afférents

15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

' de dire que le licenciement prononcé à son égard ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

' de fixer au passif de la société Process Management System Energy à son profit les créances suivantes :

1 615,33 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 161,53 euros au titre des congés payés afférents

7 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 750 euros au titre des congés payés afférents

20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement abusif

' à titre subsidiaire, de faire droit à ses demandes relatives au paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire et au règlement de l'indemnité compensatrice de préavis

' de condamner au visa des articles 37 75 de la loi du 10 juillet 1991 la société Process Management System Energy à payer à Maître Balloch la somme de 1 500 euros

' de prendre acte que, parallèlement il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle

' de donner acte à Maître Balloch de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société Process Management System Energy la somme allouée.

La société Process Management System Energy et Maître [J], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, demandent à la cour :

à titre principal,

' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

' de condamner Monsieur [I] à payer à la société Process Management System Energy la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes

à titre subsidiaire,

' de condamner la société à payer à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour :

' de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes

Subsidiairement,

' de débouter Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, pour heures supplémentaires et congés payés afférents et pour dommages et intérêts au titre du travail dissimulé

' de débouter Monsieur [I] de ses demandes de créances de rupture et de créances indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail

Très subsidiairement,

' de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions dans la limite du préjudice effectivement démontré au visa de l'article L 1235-5 du code du travail

En tout état de cause,

' de dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS

' de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et

L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-20, L3253-21, L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail

' de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

' de mettre les concluants hors dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.

SUR CE :

Sur l'exécution du contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles L. 3121-39 à L. 3121-48 du code du travail, dans leur version applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17 de la Directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que pour être valable, une convention de forfait en jours doit avoir été prévue par un accord collectif d'entreprise ou à défaut, un accord de branche, lesquels doivent déterminer :

- la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi,

- les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait, ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues,

- le nombre de jours travaillés,

- les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos,

- les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Il est stipulé au contrat de travail de M. [I] qu'il a un statut de cadre et que sa durée annuelle de travail est de 218 jours, sans autre précision.

Le contrat ne se réfère à aucune convention collective, ni accord collectif.

Dans ces conditions, à supposer que la clause relative à la durée du travail s'analyse comme une convention de forfait, cette convention est nulle.

M. [I] se contente d'indiquer dans ses conclusions que 'la société PMSE sera condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait', sans caractériser, ni même invoquer l'existence d'un préjudice en lien avec la mise en oeuvre par l'employeur d'une convention de forfait nulle.

Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

La nullité de la convention de forfait rend recevable la demande en paiement d'heures supplémentaires.

M. [I] expose qu'il accomplissait des heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, 'sinon la convention de forfait n'aurait eu aucun intérêt pour l'employeur', mais que 'la difficulté réside dans l'évaluation du nombre d'heures supplémentaires réalisées', que l'employeur n'a pas voulu communiquer ses courriels professionnels et le relevé de sa carte d'essence, ce qui lui aurait permis de retranscrire de façon précise la durée du travail qu'il réalisait jour par jour et semaine par semaine.

Il indique que son temps de travail hebdomadaire était au minimum de 45 heures par semaine.

Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.

La société et le mandataire judiciaire, ès qualités, répondent que M. [I] ne dit mot sur ses horaires de travail, n'a communiqué aucun compte-rendu de son activité qui permettrait de justifier de la charge de travail qu'il a accomplie et n'a obtenu aucun résultat durant l'exécution de son contrat de travail.

Au vu de ces éléments, il convient de fixer le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [I] à 5 heures par semaine, soit 110 heures au total sur la période travaillée, et la créance qui en résulte à la somme de 2 551,06 euros, outre la somme de 255,10 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5.

En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut résulter de la seule absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale par M. [I].

La demande en fixation d'une indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.

Sur le licenciement

premier grief

Le courriel envoyé par M. [I] à un client le 30 janvier 2014, avec copie à son employeur, dans lequel il déclare comprendre le mécontentement du client qui s'était plaint de difficultés rencontrées avec la société, seule pièce produite à l'appui du grief, ne contient aucun terme dénigrant, ni incitation à engager un contentieux à l'encontre de celle-ci, contrairement à l'interprétation qui en est faite dans la lettre de licenciement. Il ne permet pas de caractériser un comportement déloyal du salarié vis à vis de son employeur.

quatrième grief

Le non-respect par M. [I] de la procédure et du délai de transmission des notes de frais à l'employeur, en dépit d'une note du 6 septembre 2013 envoyée aux salariés, n'est établi par aucune pièce.

cinquième grief

L'employeur ne justifie pas du refus du salarié de déposer plainte à la suite de dégâts constatés sur son véhicule de fonction le 30 septembre 2013, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

C'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes a estimé que ces trois griefs n'étaient pas établis.

deuxième grief

La société et le liquidateur judiciaire, ès qualités, produisent une lettre adressée au salarié le 15 janvier 2014 (pièce n° 5) ainsi rédigée : 'Nous vous rappelons qu'il vous appartient de nous communiquer vos plannings et compte-rendus d'activité comme l'ensemble des commerciaux.'

M. [I] a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2014 : planning semaine 4 : prospection et (mot illisible) sur les départements que vous m'avez attribués, du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2014.

L'employeur ne justifiant ni de la procédure appliquée dans l'entreprise en matière de compte-rendus et de plannings, ni avoir rappelé à l'ordre le salarié antérieurement à cette mise en demeure délivrée quinze jours avant l'introduction de la procédure de licenciement, la réalité d'insubordinations répétées de M. [I] liées à l'absence de communication des compte-rendus d'activité n'est pas démontrée.

troisième grief

L'absence d'activité imputée à M. [I] se fonde sur un tableau dressé sur papier libre intitulé 'état général des réalisations de kWh- commercial [T] [I]- période du 29 juillet 2013 au 29 janvier 2014' dont il ressort que M. [I] n'a réalisé aucune prime sur nouveaux clients alors qu'il avait un objectif de 60 000 euros à réaliser sur six mois et qu'il a réalisé (75,62 + 70,84 +160,46) euros de prime sur portefeuille existant alors qu'il avait un objectif mensuel à réaliser de 30 000 euros, soit 180 000 euros sur la période.

Ce document unilatéral non corroboré par des éléments chiffrés concernant l'activité de l'entreprise et celle des autres salariés, la société n'apportant par ailleurs aucun renseignement sur la composition et la taille du portefeuille de clients confiés à M. [I] et sur les moyens qui lui étaient alloués, ce d'autant plus qu'un conflit existait entre les parties, notamment sur la définition du secteur géographique attribué au salarié, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une insuffisance fautive d'activité imputable à celui-ci.

sixième grief

Les deux témoignages de Mme [M] et de Mme [L], salariées de l'entreprise, qui attestent que 'M. [I] manquait souvent de politesse, aimait faire paraître une supériorité concernant un langage bien spécifique à lui, a fait ressentir son mécontentement, avec le temps ne disait plus bonjour et utilisait un langage assez particulier dû à son niveau d'études', ne rapportent pas la preuve de ce que M. [I] avait un comportement discourtois avec ses collègues de travail.

Il ne ressort pas non plus des courriels produits aux débats par la société et le liquidateur judiciaire, ès qualités, que M. [I] utilisait un ton discourtois pour s'adresser à la direction. Aucun exemple n'est du reste cité à cet égard, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions.

Dès lors, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de M. [I] pour faute grave était justifié.

Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [I] consécutives à la rupture du contrat de travail doit être infirmé.

Il convient de fixer les créances de M. [I] au passif de la procédure collective de la société Process Management System Energy de la manière suivante :

- 1 615,33 euros à titre de rappel du salaire non versé pendant la mise à pied conservatoire et 161,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 2 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois prévue par l'article L1234-1 2° du code du travail et 250 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

En application de l'article L1235-5 ancien du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (6 mois et 20 jours), de son âge à la date de la rupture (37 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de fixer à 3 000 euros la créance de dommages et intérêts de M. [I] sur la procédure collective de la société Process Management System Energy en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif dont il a fait l'objet.

L'AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.

Sur la demande reconventionnelle

Le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à rembourser à la société Process Management System Energy la somme de 876,26 euros au titre des frais d'huissier de justice.

M. [I] fait valoir qu'il n'a pas refusé de restituer le véhicule appartenant à l'employeur mais que la société a finalement choisi de mandater un huissier de justice.

La société fait valoir que, le 18 mars 2014, elle a dû mettre en demeure M. [I] de restituer le matériel et le véhicule, puis a délivré une sommation interpellative le 7 avril 2014 car M. [I] n'avait proposé (par lettre envoyée le 25 mars 2014) de restituer ces matériels que le 12 juin 2014 et qu'elle a fait dresser un constat d'huissier de justice le 11 avril 2014 quand elle a repris possession de ceux-ci.

M. [I] n'a restitué le véhicule et le matériel de l'entreprise qu'après s'être vu délivrer une sommation interpellative, ce qui démontre que cet acte a été nécessaire pour obtenir une restitution qui aurait dû intervenir spontanément au terme de la relation de travail.

En revanche, il n'est pas établi qu'il était indispensable de dresser un procès-verbal de constat au moment de la restitution qui s'est faite de manière contradictoire.

Il convient de ramener la condamnation de M. [I] à rembourser à l'employeur les frais d'huissier à la somme de 438,13 euros, représentant le coût de la sommation interpellative.

Il y a lieu de condamner Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Process Management System Energy, aux dépens d'appel et à payer à Maître Menut, avocat, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés afférents et de dommages et intérêts formées par M. [I] et mis les dépens à la charge de ce dernier

STATUANT à nouveau sur ces chefs,

FIXE ainsi qu'il suit les créances de M. [I] sur la procédure collective de la société Process Management System Energy :

- 2 551,06 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires et 255,10 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 1 615,33 euros à titre de rappel du salaire non versé pendant la mise à pied conservatoire et 161,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 2 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif

DIT que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA dans les conditions prévues par la loi

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à réduire à la somme de 438,13 euros la condamnation prononcée à l'encontre de M. [I] au titre du remboursement des frais d'huissier de justice, étant précisé que cette somme devra être versée entre les mains du mandataire judiciaire, ès qualités

DIT que les dépens de première instance sont à la charge de la société Process Management System Energy

CONDAMNE Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Process Management System Energy, aux dépens d'appel

CONDAMNE Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Process Management System Energy, à payer à Maître Menut, avocat, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/00343
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.00343 ?
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