La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°18/03350

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 juin 2022, 18/03350


N° RG 18/03350

N° Portalis DBVX-V-B7C-LV66















Décision du

Tribunal d'Instance de Lyon

Au fond

du 20 avril 2018



RG : 18/000466











[H]



C/



[G]

[C]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 29 JUIN 2022





APPELANTE :



Mme [F] [H]
>[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, toque : 1437







INTIMÉS :



M. [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Mme [B] [C] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toq...

N° RG 18/03350

N° Portalis DBVX-V-B7C-LV66

Décision du

Tribunal d'Instance de Lyon

Au fond

du 20 avril 2018

RG : 18/000466

[H]

C/

[G]

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

APPELANTE :

Mme [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, toque : 1437

INTIMÉS :

M. [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [B] [C] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022

Date de mise à disposition : 29 Juin 2022

Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'arrêt avant dire droit de cette Cour en date du 22 octobre 2019 qui, après résumé des faits de la cause et des prétentions des parties, a ordonné la réouverture des débats, ordonné une expertise aux fins de vérification d'écritures et commis pour y procéder madame [K] [O] à l'effet de donner tous éléments techniques de nature à permettre de dire si les signatures figurant sur le contrat de prêt et sur l'avenant sont de la main de madame [F] [H].

Vu ce même arrêt qui constate que, par ordonnance en date du 21 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de cette chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de madame [N], intimée non constituée, considérant que l'appelant ne lui avait pas signifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile.

Vu le rapport déposé à cette occasion le 6 mars 2021 qui conclut sans ambiguïté au fait que la signature litigieuse Q1 apposée sur l'acte de caution du 12 octobre 2015, sous "La caution", est de la main de madame [F] [H] et la signature litigieuse Q2 apposée sur le contrat de location du 12 octobre 2015, sous "La caution" est également de la main de madame [F] [H].

Sur la base de ce rapport d'expertise madame [F] [H], appelante, persiste à demander à la Cour d'infirmer le jugement du 20 avril 2018 en ce qu'il l'a :

déboutée de sa demande de mise hors de cause,

condamné solidairement madame [N] et madame [H] à verser aux consorts [G] la somme de 9.840,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 16 mars 2018,

condamné les mêmes à verser aux consorts [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants.

Il conviendrait au contraire de dire et juger que l'acte de cautionnement est nul faute d'avoir respecté les conditions prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, de dire et juger encore, sous réserve de la communication par les époux [G] de leur acte d'acquisition du bien, que l'acte de cautionnement est nul faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L.331-1 du code de la consommation. L'acte de caution devrait être considéré comme nul, faute de consentement de la caution dont la signature aurait été imitée.

En conséquence, il conviendrait de débouter les époux [G] de l'intégralité de leur demande à rencontre de madame [H].

A titre subsidiaire, il y aurait lieu pour la Cour :

de fixer l'arriéré de loyer à la somme de 11.119,30 euros,

de débouter les époux [G] de leur demande au titre des travaux de reprise et de frais de nettoyage,

de débouter les époux [G] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de débouter les époux [G] de leur demande au titre de la responsabilité délictuelle de madame [H] et en dernière intention d'ordonner une contre-expertise.

Il est enfin demandé de condamner les époux [G] à verser à madame [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre en charge les entiers dépens de premier instance et d'appel.

Pour ce qui les concerne les époux [G] ont conclu au débouté des demandes de Madame [H], de confirme le jugement sauf à y ajouter la condamnation solidaire de Madame [N] et de Madame [H] à leur régler 16 870,70 euros au titre de l'arrêté des comptes au 1er juillet 2018, loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 21 mai 2018, réparations locatives incluses en ce compris le dépôt de garantie. A titre subsidiaire, il est demandé de juger que Madame [H] a commis une faute dans les démarches précontractuelles qui engage sa responsabilité délictuelle et de la condamner à la même somme à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, il est sollicité de la condamner à leur payer 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais de l'expertise judiciaire.

SUR QUOI LA COUR

Par application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 le cautionnement ne peut pas être demandé à peine de nullité par le bailleur qui a souscrit une assurance ou toute forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.

Le bailleur ici affirme sans être démenti qu'il n'est pas assuré contre les risques d'impayés.

Aucune preuve négative n'étant possible, c'est à tort que madame [H] prétend exiger du bailleur qu'il verse aux débats la preuve qu'aucune garantie couvrant le paiement des loyers et des charges n'a été souscrit par ses soins.

Ce même article prévoit également à peine de nullité la remise d'un exemplaire du contrat de bail à la caution.

Sur ce point le raisonnement suivant doit être suivi :

En l'espèce, madame [H] reconnaît être la rédactrice de façon manuscrite du texte renfermant l'engagement de caution, mais dénie en être la signataire.

Pourtant cette écriture manuscrite est identique dans sa forme à la phrase apposée au bas du contrat de bail dans laquelle elle reconnaît s'être engagée par ailleurs en qualité da caution.

Cette phrase est immédiatement suivie d'une signature qui ne peut qu'être attribuée à madame [H] auteure de la phrase qui précède. En effet cette signature est parfaitement identique à celle apposée au bas du contrat de caution.

L'expertise menée avec soin et diligence par madame [O] le confirme sans ambiguïté. Rien ne milite en faveur d'une mesure de contre expertise qu'il n'y a pas lieu d'ordonner.

Ainsi à la suite du premier juge, il convient de dire et juger que madame [H] est bien signataire tout à la lois du contrat de bail, es qualité, et de l'engagement de caution.

Or, la caution reconnaît au bas du contrat de bail qu'il a été fait en trois exemplaires, dont un exemplaire a été remis à chacune des parties, dont elle même nécessairement.

Cet engament est donc attribué à madame [H] et il est régulier en la forme pour avoir été accompagné de la remise d'un exemplaire du bail.

Le jugement est donc confirmé sur ces deux points par motifs propres et adoptés et la caution doit être condamnée solidairement à paiement avec madame [N] dans le cadre de son engagement.

Sur ce point, les parties s'accordent à reconnaître que madame [N] a juridiquement occupé le bien jusqu'au mois de mai 2018, date à laquelle un huissier a constaté que le logement était vide.

Dès lors, il était dû une somme totale de 24.000 euros (31 mois à 760 € + 1 mois à 440 €). Aux termes de leur propre décompte, les époux [G] ont perçu une somme de 4.640 euros directement de leur locataire outre 8.240,70 euros servis par la CAF. L'arriéré locatif s'élève donc à la somme de 11.119,30 euros.

Concernant le coût des travaux de réparations locatives, le procès verbal de constat établi au départ de la locataire le 19 juin 2018 établit que ce logement, présumé avoir été pris en bon état d'usage en l'absence d'un procès verbal d'entrée, a été restitué ' très sale, parfois dégradé et non entretenu ' avec des carreaux fendus, un marbre de salle de bain cassé, du papier peint déchiré.

Du propre aveu des époux [G], ils ont eux-mêmes fait les travaux de reprise et de nettoyage et comptent donc forfaitairement à 6.000 euros le temps passé et le coût des matériaux employés pour remettre ce logement aux normes, ce qui est formellement contesté par madame [H] qui critique la méthode employée pour parvenir à un chiffre invérifiable.

La Cour, sur la base de ces éléments parcellaires et compte tenu de l'application d'un coefficient de vétusté, a malgré tout les renseignements suffisants pour fixer à 2.500 euros le montant des réparations et du nettoyage complet de cet appartement.

Le compte entre ces deux parties se monte donc à 11.119,30 euros + 2.500 euros - 740 euros de dépôt de garantie, soit bien 12.879,30 euros.

Madame [N] pour laquelle la procédure d'appel a été reconnue judiciairement comme caduque et pour laquelle le jugement déféré est définitif n'est pas concernée par cette aggravation du montant de la condamnation. Elle seule avait été condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Madame [H] succombe dans ses prétentions devant la Cour. Elle doit être condamnée en équité à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que du fait de la caducité de la procédure d'appel diligentée par madame [F] [H] à l'encontre de madame [N], le jugement déféré est définitif à son égard ;

Dans les rapports entre madame [H] et les époux [V] [G], confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Porte cependant le montant de la condamnation à paiement de [F] [H] à la somme de 12.879,30 euros au titre de l'arrêté de compte et indemnités d'occupation dus jusqu'au 21 mai 2018, réparations locatives incluses, y compris déduction du dépôt de garantie ;

Condamne [F] [H] à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/03350
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;18.03350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award