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28/06/2022 | FRANCE | N°21/07961

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 28 juin 2022, 21/07961


N° RG 21/07961

N° Portalis DBVX-V-B7F-N5MC









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2011j2314

du 14 septembre 2011







[R]



C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 28 Juin 2022







APPELANT :



M. [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Lo

calité 10] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Marie-France COLON SANTUCCI, avocat au barreau de N...

N° RG 21/07961

N° Portalis DBVX-V-B7F-N5MC

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2011j2314

du 14 septembre 2011

[R]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 28 Juin 2022

APPELANT :

M. [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Marie-France COLON SANTUCCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES - CERA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant, Me SAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY

Audience tenue par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 Juin 2022 ;

Signée par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 14 septembre 2011 du tribunal de commerce de Lyon auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige,

Vu la signification dudit jugement effectuée par acte d'huissier de justice délivré le 27 juillet 2011 dans les formes de l'article 699 du code de procéudre civile,

Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2021 par M. [W] [R],

Vu les conclusions d'incident déposées le 26 avril 2022 sur le fondement des articles 114,122,125,384,408, 409,410,528,546,556, 649, 675,659, 696,700, 789,907 et 914 du code de procédure civile, par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes (CERA) qui demande au conseiller de la mise en état de':

juger que M. [R] est forclos et n'est pas recevable à interjeter appel,

juger que M. [R] a acquiescé implicitement au jugement et a renoncé à l'appel,

en conséquence, déclarer l'appel interjeté par M. [R] irrecevable,

débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner le même à lui payer la somme de 2'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident déposées le 25 mai 2022 par M. [R] qui demande au conseiller de la mise en état de':

prononcer la nullité de l'acte de signification du 3 octobre 2011,

juger qu'il n'y a pas d'acquiescement tacite en l'espèce,

en conséquence,

débouter la CERA de ses demandes formulées par voie d'incident,

la condamner à lui payer la somme de 2'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

L'incident a mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

La circonstance selon laquelle le destinataire de l'acte n'a pas communiqué sa nouvelle adresse n'est pas suffisante pour décharger l'huissier des diligences qu'il doit réaliser aux fins de rechercher l'adresse à laquelle l'acte peut être signifié utilement.

Par ailleurs, il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge de l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il ressort du procès-verbal de signification du 27 juillet 2011 que l'huissier instrumentaire, après avoir constaté que le nom de M. [R] n'apparaissait pas à l'adresse mentionnée au jugement ( [Adresse 8] ), a procédé aux investigations suivantes':

«'

- enquête sur place, il s'agit du domicile de la mère du requis qui refuse l'acte et nous indique avoir aucun contact avec le requis ni une adresse à nous communiquer,

- enquête auprès des services de la mairie de la commune,

- enquête auprès des services de la gendarmerie de la commune,

- interrogation des services de l'annuaire électronique où nous trouvons un M. [R] [W] domicilié à [Localité 9] (69) après prise de contact, il s'agit d'un homonyme,

- enquête auprès des services de la Poste qui m'ont opposé leur droit de réserve.'»

M. [R] dénonce ce procès-verbal de signification comme étant irrégulier en faisant valoir que l'huissier instrumentaire':

- n'a pas mentionné le nom de la personne présente qu'il a identifiée comme étant sa mère,

- s'est abstenu d'interroger son mandant, la CERA, qui connaissait son numéro de téléphone et adresse mail demeurées inchangées à ce jour, mais aussi le nom et l'adresse d'une autre caution figurant dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 14 novembre 2013 mais également les administrateurs judiciaires de la société SOSAVI, notamment Me [N] [U] qui était en relation avec lui et ce d'autant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société n'est intervenue que le 27 mai 2012,

- n' a donné aucune précision sur les enquêtes pratiquées auprès de la gendarmerie, de la mairie.

Il souligne que la CERA connaissait ses adresses successives en région PACA , ayant pu lui faire signifier le commandement aux fins de saisie-vente le 15 février 2015.

Ce qui est inopérant.

En effet, il est établi par les pièces communiquées, que M. [R] après avoir été domicilié à [Localité 6] (73) jusqu'au 15 février 2009, s'est domicilié à [Localité 7] (69) au domicile de sa mère dont il est parti sans laisser d'adresse et sans faire suivre son courrier par les services fiscaux, alors qu'il n'ignorait pas être débiteur de la CERA, en sa qualité de caution de la société SOSAVI, pour lui avoir proposé selon courrier du 19 mars 2009 , dans lequel il se domiciliait à Lachassagne, un échéancier de paiement.

En aucun cas, il ne communique une pièce justifiant de son adresse à la date précise du 27 juillet 2011.

La CERA a identifié sa nouvelle adresse seulement le 30 décembre 2014, date du rapport d'un service d'enquête, la société New Associates, enseigne Flemming's, ce qui lui a permis de faire délivrer à M. [R] un commandement aux fins de saisie-vente dès le 15 février 2015.

Ensuite, il s'avère que les coordonnées téléphoniques de M. [R] communiquées à la CERA pour l'année 2009 (06'...33.93) diffèrent de celles attribuées dans le cadre du contrat d'abonnement téléphonique qu'il a souscrit depuis 2009 (06'...20.06) qui est mentionné dans l'attestation de la société Monaco Télécom du 30 septembre 2020. En outre, la consultation de l'annuaire électronique par l'huissier instrumentaire n'a pas permis d'identifier ses coordonnées.

Le fait que la CERA puisse connaître les coordonnées de l'autre caution, M.[Z], n'autorise pas M. [R] à conclure que l'huissier instrumentaire, qui ne connaissait pas cette caution, aurait dû contacter son mandant afin qu'il investigue auprès de cette dernière pour savoir si elle connaissait ses coordonnées personnelles, alors même qu'il est avéré que M. [R] est parti sans aviser la CERA de sa nouvelle adresse, ni même sa mère, et encore moins en faisant suivre son courrier, alors qu'il n'ignorait pas en sa qualité de caution de la société SOSAVI dont il était le directeur général qu'il était redevable de sommes envers la CERA.

Enfin, les fonctions de l'administrateur judiciaire de la société SOSAVI étaient limitées dans le temps au 22 décembre 2008, date de fin de la poursuite exceptionnelle d'activité de cette société placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2008'; l'huissier instrumentaire ne pouvait donc pas, en tout état de cause, s'enquérir auprès de Me [U] de l'adresse de M'. [R] au jour de l'établissement de l'acte de signification le 27 juillet 2011.

Sans plus ample discussion, et alors même que M. [R] n'excipe d'aucun préjudice corrélé à l'irrégularité alléguée de cet acte de signification, il résulte de ces seules constatations et considérations que les diligences de l'huissier ont été sérieuses et suffisantes et que le jugement a été valablement signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'appel de M. [R] est donc déclaré irrecevable comme tardif, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'autre moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de l'acquiescement au jugement déféré.

L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée comme ne se justifiant pas en équité.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine CLERC, conseiller de la mise en état,

Disons régulière la signification du jugement déféré effectuée le 27 juillet 2011,

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel de M. [W] [R],

Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [W] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07961
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.07961 ?
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