N° RG 21/07699
N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XT
décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
2020j00663
du 12 octobre 2021
S.A.R.L. EUROPE SPA
C/
[E]
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROPE SPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2130 et ayant pour avocat plaidant, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [H] [E]
née le 27 Mai 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934, substituée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
M. [G] [E]
né le 04 Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934, substituée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 Juin 2022 ;
Signée par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé la résolution du contrat de vente du 6 avril 2019 aux torts de la société Europe SPA qui n'a pas respecté ses engagements contractuels,
condamné la société Europ SPA à restituer à Mme [H] [E] et M. [G] [E] l'acompte versé de 2'000€ outre intérêts de retard à compter du 24 janvier 2020,
condamné la société Europe SPA à payer à Mme [H] [E] et M. [F] [E] la somme de 1'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Europe SPA aux entiers dépens de l'instance.
La société Europe SPA a relevé appel par acte du 20 octobre 2021.
Par conclusions d'incident déposées le 8 avril 2022 au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, Mme [H] [E] et M. [G] [E] demandent au conseiller de la mise en état de':
constater que la société Europe SPA n'a pas exécuté la décision dont appel,
par conséquent,
prononcer la radiation de la présente procédure du rôle 21/07699,
condamner la société Europe SPA à leur régler une somme de 5'000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d'incident en réponse déposées le 30 mai 2022 sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, la société Europe SPA demande au conseiller de la mise en état de'débouter les consorts [E] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire.
L'incident initialement fixé au 17 mai 2022 a été renvoyé à la demande de l'appelante à l'audience du 31 mai suivant, date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté que la société Europe SPA ne l'avait pas exécuté à la date de l'introduction de l'incident le 8 avril 2022'; elle justifie toutefois s'être acquittée des condamnations mises à sa charge totalisant 3'000€ selon virement de même montant du 13 mai 2022 sur le compte CARPA qui a été crédité de cette somme le 17 mai suivant.
Dès lors, l'incident de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être accueilli et sera rejeté.
Pour autant, contraints d'initier un incident de radiation et d'exposer des frais irrépétibles pour obtenir l'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire prononcé plus de six mois auparavant, alors même que l'appelante ne fait état d'aucune difficulté au sens de l'article 524 du code de procédure civile pouvant justifier de son retard d'exécution, les intimés sont accueillis dans leur demande d'indemnité de procédure selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens de l'incident sont à la charge de la société Europe SPA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine CLERC, conseiller de la mise en état,
Constatant l'exécution le 17 mai 2022 du jugement déféré,
Rejetons l'incident aux fins de radiation de l'appel de la société Europe SPA enregistré sous la référence RG 21/ 07699,
Condamnons la société Europe SPA à verser à Mme [H] [E] et M. [G] [E] la somme globale de 2'000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Europe SPA aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état,