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28/06/2022 | FRANCE | N°20/03367

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 juin 2022, 20/03367


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/03367 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAPE





URSSAF RHÔNE - ALPES



C/

S.A. [7]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 27 Mars 2020

RG : 14/02047















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 JUIN 2022









APPELANTE :



URSSAF RHÔNE - ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]



rerpésentée par Madame [F] [U], munie d'un pouvoir







INTIMEE :



S.A.S. [6], VENANT AUX DROITS de la société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]



repr...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/03367 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAPE

URSSAF RHÔNE - ALPES

C/

S.A. [7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 27 Mars 2020

RG : 14/02047

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE - ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

rerpésentée par Madame [F] [U], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [6], VENANT AUX DROITS de la société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître BIRGY, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société S.A.S. [6], VENANT AUX DROITS de la société [7] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue duquel un redressement de 105 565 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 11 octobre 2012, ce montant ayant été ramené à 97 459 euros après échanges au cours de la phase contradictoire, dont 44 037 euros pour l'établissement de [Localité 8].

Par une mise en demeure du 26 décembre 2012, l'URSSAFa réclamé ce montant en cotisations, outre 4 139 euros de majorations de retard, soit un total de 48 176 euros.

Par lettre du 24 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contestation de l'ensemble du redressement entrepris, tant sur la forme que sur le fond, tant dans son principe que dans son quantum.

Par décision du 26 mai 2014, notifiée le 30 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 mars 2020 (n° RG 14/02047), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ;

- confirmé le chef de redressement n° 6 « retraite supplémentaire - non respect du caractère collectif », redressement de 1 977 euros, et condamné l'employeur au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ;

- annulé le chef de redressement n° 11 « avantage en nature véhicule », redressement de 13 924 euros ;

- pris acte de l'annulation par l'URSSAF des chef de redressement n° 14 et 15 « indemnités de panier - dépassement des limites d'exonération », redressement de 7 498 euros ;

- annulé le chef de redressement n°16 « cadeaux au personnel », pour sa fraction relative à l'animation karting, soit un redressement ramené à la somme de 2 960 euros, et condamné l'employeur à payer à l'URSSAF les sommes et majorations de retard afférentes ;

- annulé le chef de redressement n° 17 « invitation sans mention de l'invité », pour sa fraction relative à l'animation karting, ordonné le rechiffrage par l'URSSAF du chef de redressement n° 17, et condamné l'employeur au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ;

- confirmé l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF ;

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre du 26 juin 2020, l'URSSAF a relevé appel de cette décision, le limitant à l'annulation des chefs de redressement n° 11,16 et 17.

Dans son mémoire déposé le 21 décembre 2021, l'URSSAF demande à la cour de :

à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°16 « cadeau au personnel » et n°17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting ;

- dire et juger lesdits redressements bien fondés ;

- condamner la société à lui payer la somme de 24 680 euros correspondant au solde restant dû de la mise en demeure du 26 décembre 2012 ;

à titre subsidiaire :

- réformer le jugement déféré, en cas d'annulation pour la fraction relative à l'animation karting du chef de redressement n° 16 pour ramener le montant du redressement de 6 948 euros à 5 509 euros en cotisations (différence de 1 439 euros) ;

- condamner la société au paiement de la somme de 23 106 euros composé de 21 120 euros en cotisations (22 259 - 1439) et de 1 986 euros en majorations de retard (2 121 - 135) correspondant au solde de la mise en demeure du 26 décembre 2012.

Dans ses conclusions n° 2, déposées le 15 mars 2022, la société cotisante demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ;

- confirmé le redressement n° 6 « retraite supplémentaire - non-respect du caractère collectif », de 1 977 euros et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 977 euros;

- confirmé les observations pour l'avenir relatives à la taxe prévoyance (contrat [5] « Individuelle accident et assistance » ;

confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé le chef de redressement n° 11 « avantage en nature véhicule », redressement de 13 924 euros ;

- pris acte de l'annulation par l'URSSAF des chefs de redressement n° 14 et 15 « indemnités de panier. Dépassement des limites d'exonération », redressement de 7 498 euros ;

- annulé le chef de redressement n°16 : « cadeaux au personnel » pour sa fraction relative à l'animation karting, soit un redressement de 2 960 euros ;

- annulé le chef de redressement n° 17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting et en a ordonné le chiffrage par l'URSSAF ;

statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du contrôle et du redressement opérés par l'URSSAF du Rhône ;

- constater le caractère infondé des différents chefs de redressements ;

- limiter le redressement relatif aux cadeaux au personnel (n°16) à 5 500 euros en base, soit 2 960 euros de redressement ;

- annuler les observations pour l'avenir relatives à la taxe prévoyance (contrat [5] « Individuelle accident et assistance » ;

en tout état de cause :

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 mai 2014, notifiée le 20 juillet 2014, la mise en demeure du 26 décembre 2012, et plus généralement, le redressement entrepris ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

En cours de délibéré, sur demande de la cour souhaitant recueillir les observations contradictoires des parties quant au montant des sommes restant dues dans l'hypothèse où elle serait amenée à confirmer le jugement, en ses chefs dispositifs ayant annulé partiellement le chef de redressement n° 16 et le chef de redressement n° 17, l'URSSAF a adressé une note en délibéré le 17 juin 2022, aux fins de préciser le montant de sa demande en condamnation subsidiaire.

*

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de redressement

A titre infirmatif, l'employeur soutient que si la lettre d'observations doit être signée par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle, elle ne saurait être établie par des inspecteurs n'ayant pas participé au contrôle. Il fait valoir que la lettre d'observations est ainsi irrégulière pour avoir été signée par trois inspecteurs alors qu'aux termes de l'avis de contrôle du 6 décembre 2012, un seul inspecteur a été missionné pour effectuer le contrôle.

Il indique en outre que le contrôle est également irrégulier puisqu'il n'a pas été répondu aux observations de l'entreprise que par un seul des inspecteurs, de sorte qu'il doit être considéré qu'il n'a pas été répondu aux observations. Le contrôle doit être annulé en conséquence.

L'URSSAF ne présente aucune observation à ce sujet, dans les écritures qu'elle a soutenues à l'audience.

La cour rappelle que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable lors du contrôle, prévoyait notamment que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Il en résulte que si différentes mentions obligatoires sont requises pour l'établissement de l'avis de contrôle, qui a pour seul objet d'informer l'employeur de la tenue prochaine d'un contrôle et de la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, il n'est prévu aucune prescription particulière concernant sa signature et particulièrement qu'il soit signé par l'ensemble des agents chargés du contrôle de l'entreprise dont la situation est vérifiée.

Par ailleurs, il résulte également du texte susvisé que l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle doivent signer la lettre d'observations.

En l'espèce, un avis de contrôle a été adressé au siège de la société [7] le 6 décembre 2012, signé par un inspecteur de l'URSSAF Rhône-Alpes. La lettre d'observations du 11 octobre 2012 est signée par trois inspecteurs de l'URSSAF, dont celui ayant adressé l'avis de contrôle.

Comme les premiers juges l'ont retenu, l'avis de contrôle comportait toutes les mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, en l'absence de toute prescription particulière des textes sur ce point, la société ne peut valablement soutenir que le fait que l'avis de contrôle soit signé par un seul des inspecteurs signataires établisse que les deux autres n'étaient pas habilités à effectuer le contrôle ou encore, en l'absence de tout autre élément, que ces deux autres inspecteurs n'ont pas participé au contrôle ayant donné lieu à l'établissement de la lettre d'observations qu'ils ont signés.

Ce moyen d'irrégularité n'est pas fondé.

Par ailleurs, le même article R. 243-59 prévoit également que : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ».

Il en résulte que si ce texte impose qu'un inspecteur du recouvrement réponde aux observations adressées par l'entreprise contrôlée durant la phase contradictoire, aucun formalisme n'est attaché à cette réponse.

En l'espèce, à la suite des observations de la société du 13 novembre 2013, un inspecteur du recouvrement a répondu le 3 décembre 2012.

La société, qui soutient ici un moyen d'irrégularité purement formel qui ne repose sur aucun texte, ne saurait dès lors valablement soutenir que la lettre d'observations serait entachée d'une irrégularité en raison de l'absence de signature de la réponse par les trois inspecteurs ayant procédé au contrôle.

Ce moyen sera écarté.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure de contrôle régulière.

Sur le chef de redressement n° 6 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif

A titre infirmatif, la société cotisante fait valoir que le régime litigieux de retraite supplémentaire est ouvert aux salariés cadres cotisant sur la tranche C des rémunérations, soit celle supérieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Elle indique que l'article 2 des conditions particulières du règlement du régime désigne comme bénéficiaires les salariés cadre et que l'article 3 stipule que les cotisations s'appliquent à partir de la tranche C, en référence aux tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite.

Elle soutient que, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance et de retraite à cotisations définies à la condition, notamment, que ces régimes aient un « caractère collectif » et que l'article D. 242-1 du même code précise que le contrat d'assurance doit dans cette situation être souscrit « au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ».

Elle indique que les circulaires de l'administration qui sont venues interpréter sont complexes mais non opposables à l'employeur.

Elle considère que, en application de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, le caractère collectif du régime est satisfait lorsque la catégorie des bénéficiaires est définie par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO. Elle soutient que si ce décret est d'application postérieure au contrôle, il confirme l'interprétation qui doit être retenue des textes, qui permettent dès lors de déterminer des bénéficiaires du régime par référence aux tranches de rémunération AGIRC-ARRCO, de sorte que, en l'espèce, les garanties avaient un caractère collectif.

L'URSSAF ne présente aucune observation à ce sujet, dans les écritures qu'elle a soutenues à l'audience.

La cour, retient comme les premiers juges, qu'est inopérant le moyen invoqué par la société tiré de ce qu'il serait possible de retenir le caractère collectif du régime de retraite complémentaire souscrit par l'employeur au seul bénéfice des salariés cadres ayant une rémunération relevant des tranches C et D, par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

En effet, en admettant même cette possibilité, il a été constaté par l'URSSAF lors du contrôle et relevé par les premiers juges, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société cotisante, que deux salariés qui, au regard des critères dont se prévaut l'employeur, entraient dans la catégorie des salariés bénéficiaires, tels que prévus par le contrat de retraite complémentaire conclu par l'employeur, n'en étaient pas bénéficiaires.

Il en résulte que, par cette pratique aux termes de laquelle la société cotisante n'a pas appliqué uniformément les critères de ce contrat, celui-ci ne peut en toutes hypothèses avoir de caractère collectif.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n°16 : « frais professionnels : cadeaux au personnel », d'un montant de 6 948 euros

A titre infirmatif, l'URSSAF fait valoir que les cadeaux en nature offerts aux salariés constituent des avantage en nature qui doivent être évalués à leur valeur réelle et soumis à cotisations sociales. Elle soutient en outre que pour constituer des frais d'entreprises, les dépenses prises en charge pour le salarié doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

Elle indique que l'inspecteur a relevé que l'entreprise avait engagé des dépenses pour des cadeaux à l'occasion de départ à la retraite, mariage, naissance et qu'elle avait organisé des soirées ou des journées à thème ou des repas ou cocktail pour les salariés, à l'occasion de leur départ.

Cependant, il a été constaté que tous les bénéficiaires n'ont pas été identifiés et elle a en déduit que le caractère professionnel des manifestations organisées n'était pas systématiquement démontré.

Elle indique que la société n'a contesté pour l'exercice 2011 que l'activité karting facturée 2 675 euros, effectuée le 29 juin 2011, la veille d'une réunion administrative tenue au siège social de la société.

Contrairement à l'analyse du tribunal, elle considère que l'activité en question est de pur loisir et souligne que certains salariés ont assisté au séminaire prévu le lendemain sans participer à la séance de karting de la veille, la présence à cette soirée n'étant dès lors pas obligatoire.

A titre confirmatif, la société cotisante précise que le litige porte seulement sur une animation karting, facturée 2 675 euros, sur une base de redressement de 8 175 euros. Elle indique avoir organisé cette soirée autour d'un dîner réunissant les différents participants, arrivés la veille d'une réunion administrative tenue au siège social de la société devant se tenir le lendemain, soit le 30 juin 2011. Elle indique avoir communiqué le programme diffusé aux participants ainsi que le listing détaillé de participants, qui étaient des collaborateurs de la société [7].

Elle souligne que ces documents avaient été communiqués en première instance.

Elle considère que la prise en charge de cette soirée constitue des frais d'entreprise et que le redressement n'est pas justifié.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Pour que les frais supportés par l'entreprise, lors de l'organisation d'activités particulières auxquelles participent ses salariés, soient exclus de l'assiette des cotisations, il appartient au cotisant de démontrer que ces frais constituent des frais d'entreprise, soit que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.

Il sera rappelé que, pour l'application du texte susvisé, les circulaires ou lettres ministérielles sont dépourvues de portée normative.

En l'espèce, l'URSSAF a procédé à un redressement au titre des dépenses engagées par l'employeur afin d'offrir des cadeaux aux salariés, lors des départs en retraite, mariage ou naissance, lors de l'organisation de soirées ou de journée à thème, ou encore lors de l'organisation de repas ou cocktails pour les salariés, à l'occasion de leur départ.

L'URSSAF a particulièrement relevé que l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise et que les bénéficiaires n'étaient pas toujours identifiés ou, s'il s'agit des salariés, que le caractère professionnel des manifestations n'était pas démontré.

Le point de litige porte cependant uniquement sur les dépenses engagées par l'employeur pour organiser une activité karting au bénéfice de ses salariés, le 29 juin 2011, auxquelles l'URSSAF dénie tout caractère professionnel. Etant précisé que la lettre d'observations comporte, dans ce même chef de redressement, des points de redressements concernant notamment l'année 2010, l'URSSAF a ainsi retenu au titre de l'année 2011 une base de redressement de 8 175 euros, pour un total de cotisations de 4 399 euros.

La société cotisante produit un courriel du 24 juin 2011, adressé à différentes personnes devant participer à une réunion administrative du 30 juin, dont elle joint un programme indiquant, sur la plage horaire de 9 à 15 h 00, différents thèmes de réunion visant notamment à définir un « plan d'action » commun.

Les personnes auxquelles ont été adressées ce courriel figurent dans le tableau produit également par la société, qui en dresse une liste en récapitulant si ceux-ci participaient à la soirée d'animation litigieuse, s'ils devaient être hébergés à l'hôtel et s'ils participaient à la réunion du lendemain.

Il n'est pas contesté par l'URSSAF que les personnes ayant participé à cette soirée étaient des salariés de l'entreprise.

Il peut être relevé que le courriel associe aux noms des destinataires un lieu géographique, ce qui tend à établir, en complément des nécessités d'hébergement à l'hôtel mentionnées dans le tableau, que la réunion visait à regrouper des collaborateurs ayant leur base dans différents points de la région.

Il peut être ainsi constaté que sur 22 participants à la réunion du 30 septembre, 20 ont participé à la soirée du 29 juin 2011, dont les 16 salariés qui devaient être hébergés à l'hôtel et quatre autres salariés.

La société justifie de la facture de l'activité litigieuse, qui était le karting.

Il est ainsi patent que l'activité ne relevait pas des missions normales des salariés ayant participé à cette activité.

Dans la mesure où cette soirée était le préalable à une réunion dont le caractère professionnel, au vu de son programme, ne peut être remis en cause et qu'elle visait à réunir différents collaborateurs de l'entreprise venant de différents points géographiques, de sorte que cette activité, à la suite de leur arrivée à [Localité 8], leur permettaient de se côtoyer directement et de nouer des relations dans la perspective de la réunion de travail qu'ils allaient tenir le lendemain, ce qui paraît profitable au développement des relations professionnelles entre salariés et au meilleur fonctionnement de l'entreprise, la cour retient, comme les premiers juges, que les frais litigieux ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il annulé ce chef de redressement pour sa fraction relative à l'animation karting et en ce qu'il a ramené la base de redressement à la somme de 5 500 euros.

En revanche, comme l'indique l'URSSAF, une partie des cotisations dues au titre de ce chef de redressement restent indemnes de toute critique. L'URSSAF considère ainsi que reste due en outre la somme de 2 549 euros au titre de l'année 2010. Elle convient que le point de redressement critiqué conduit, en cas d'annulation, à ramener le montant des cotisations litigieuses à 2 960 euros (au lieu de 4 399 euros, comme indiqué dans la lettre d'observations) mais indique qu'il convient d'ajouter à cette somme le montant, non critiqué par la société cotisante, des cotisations dues pour 2010. Elle chiffre ainsi le montant des cotisations dues au titre de ce chef de redressement à 5 509 euros.

Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur le chef de redressement n° 17 : « Frais professionnels : invitation sans mention de l'identité de l'invité », d'un montant de 50 831 euros

A titre infirmatif, l'URSSAF fait valoir que l'examen du compte de l'entreprise dédié aux frais de réception a révélé des anomalies, ce qui a conduit à l'application de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, avec l'accord de l'employeur et a révélé que le nom et la qualité des personnes invitées par l'entreprise n'était pas systématiquement mentionnés.

Elle indique que, durant la période de contrôle, la société a produit trois factures : [9] de 2 344 euros, émise pour un repas lors de la manifestation 2010 des « Losanges d'or », karting de juin 2010 pour 3 610 euros et facture [10] de 3 016,58 euros, pour la manifestation 2011 des « Losanges d'or » et qu'elle a admis le caractère professionnel des factures [9] et [10] mais pas celle établie pour l'activité karting.

Elle considère que cette dernière activité était de pur loisir, sans aucun temps de travail favorisant la réflexion sur les méthodes de travail.

A titre confirmatif, la société cotisante soutient que la facture litigieuse correspond à une soirée organisée lors de la réunion annuelle des gestionnaires de paie, qui s'est tenue les 15 et 16 juin 2010. Elle indique justifier du programme et du listing des participants à cette réunion, qui étaient tous des collaborateurs de l'entreprise.

La cour, comme cela a été précédemment indiqué, retient que, pour que les frais supportés par l'entreprise lors de l'organisation d'activités particulières auxquelles participent ses salariés soient exclus de l'assiette des cotisations, il appartient au cotisant de démontrer que ces frais constituent des frais d'entreprise, soit que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.

La société produit une liste des participants, désignés comme étant des gestionnaires de paie de l'entreprise, ayant participé au séminaire organisé les 15 et 16 juin 2010, pour lesquels elle a engagé les dépenses litigieuses, liées à une activité de karting qui s'est déroulée durant la soirée du 15 juin 2010.

Cette activité n'est pas liée aux missions normales des salariés concernés.

Il sera également noté que la liste des participants induit que ceux-ci proviennent de différents endroits, étant relevé qu'il est produit un document invitant les personnes concernées à indiquer, notamment, si elles souhaitent qu'un hébergement leur soit procuré.

L'employeur produit le programme de cette réunion, dont il ressort le caractère professionnel des activités de journée qui étaient prévues.

Ainsi, la cour retient que cette activité s'inscrit dans un programme d'organisation de différentes réunions de travail au sein desquelles elle permet, en dépit de son caractère ludique, de favoriser le lien entre des collaborateurs n'ayant pas ou peu vocation, en raison de leur éloignement géographique, à se côtoyer directement, ce qui paraît profitable au développement des relations professionnelles entre salariés et au meilleur fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'il doit être considéré que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

Ainsi, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que la facture litigieuse constitue des frais d'entreprise.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les observations pour l'avenir

A titre infirmatif, la société cotisante indique que les observations formulées au titre de la taxe prévoyance relative au contrat [5] « individuelle accident et assistance » ne la concernent pas et doivent être annulées.

L'URSSAF ne présente aucune observation à ce sujet, dans les écritures qu'elle a soutenues à l'audience.

La cour relève que la société ne précise aucun moyen de fait ou de droit pour soutenir que les observations de l'URSSAF concernant la taxe prévoyance relative au le contrat d'assurance [5] ne la concernent pas.

En cet état, la cour, qui n'est ainsi pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé de la contestation de la société cotisante, ne peut qu'approuver les premiers juges et confirmer la décision de ce chef.

Sur les autres demandes

Au vu de la note en délibéré contradictoirement produite par l'URSSAF, le montant de sa demande reconventionnelle en condamnation au paiement du montant des cotisations et contributions sociales restant dues, en tenant compte de la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 16 et, totalement, le chef de redressement n° 17, s'élève à 19 175 euros, en principal et 1 710 euros en majorations de retard.

La cotisante n'a élevée aucune objection sur ce point.

Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF.

Compte tenu de l'issue du litige, la société cotisante supporte les dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il fixe le montant des cotisations dues au titre du chef de redressement n°16 ;

Statuant à nouveau de ce chef :

DIT que le montant des cotisations dues au titre du chef de redressement n° 16 « frais professionnels : cadeaux au personnel » est ramené à la somme de 5 509 euros ;

Y ajoutant :

CONDAMNE S.A.S. [6], VENANT AUX DROITS de la société [7] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 19 175 euros au titre des cotisations et contributions restant dues et 1 710 euros au titres des majorations de retard correspondant au solde de la mise en demeure du 26 décembre 2012;

REJETTE la demande de S.A.S. [6], VENANT AUX DROITS de la société [7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE S.A.S. [6], VENANT AUX DROITS de la société [7] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/03367
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.03367 ?
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