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28/06/2022 | FRANCE | N°19/08974

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 juin 2022, 19/08974


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08974 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYY2





[S]



C/

CARPIMKO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 26 Novembre 2019

RG : 18/00971















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 JUIN 2022







APPELANT :



[D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Sophie RISALETTO de la SELARL NEW WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitié par Maître LAVIOLETTE, avocat au même barreau







INTIMEE :



CARP...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08974 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYY2

[S]

C/

CARPIMKO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 26 Novembre 2019

RG : 18/00971

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANT :

[D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie RISALETTO de la SELARL NEW WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitié par Maître LAVIOLETTE, avocat au même barreau

INTIMEE :

CARPIMKO

Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S], masseur-kinésithérapeute, est affilié à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (la CARPIMKO).

Le 3 mai 2018, M. [S] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte décernée le 2 octobre 2017, signifiée le 18 avril 2018, par la CARPIMKO pour la somme de 13 945,05 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la régularisation des années 2014 et 2015 et à l'année 2016 .

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, a :

' validé la contrainte pour son entier montant,

' condamné le cotisant au paiement des frais de signification s'élevant à 72,88 euros,

' condamné le cotisant à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le cotisant a relevé appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 décembre 2019.

Par ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant conclut à la réformation du jugement dans son intégralité et demande à la cour, statuant de nouveau, de :

- constater que le montant des cotisations au titre de l'année 2016, avec les régularisations 2014 et 2015 ont été intégralement soldées,

- constater que les revendications au titre des intérêts et majorations de retard au titre des frais ainsi qu'au droit proportionnel ne sont pas justifiées,

- débouter en conséquence la CARPIMKO de sa demande en versement de la somme de

2 112,52 euros suivant décompte liquidatif de l'huissier de justice,

- rejeter toutes les demandes de la CARPIMKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la CARPIMKO aux dépens de la présente instance.

Le cotisant fait valoir que, dans le cadre des échanges avec la CARPIMKO, par une correspondance du 9 octobre 2020, celle-ci a ramené sa créance à la somme globale de

10 580,05 euros, outre frais de procédure et majorations de retard restant à courir depuis avril 2017; qu'il s'est acquitté auprès de l'huissier de justice de deux versements les 12 octobre et 5 novembre 2020, pour des montants respectifs de 2 163 euros et 8417,50 euros, soit un total de 10 580,50 euros, de sorte que la somme réclamée par la CARPIMKO au titre des cotisations 2016 avec régularisation 2014 et 2015 a été soldée et que demeurent seuls en litige les intérêts et frais.

Sur les 2112,52 euros figurant au décompte de huissier justice :

- le montant de 1713,23 euros correspondants aux intérêts dus au créancier est erroné, en ce que la base du calcul retenue est de 10'780,50 euros et non pas de 10'580,05 euros effectivement dus et que, dans ce montant, figuraient déjà des intérêts arrêtés en avril 2017. Or, le décompte ne fait apparaître aucun détail de leur calcul, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si sont comptabilisés des intérêts de retard sur un montant d'intérêts de retard ce qui motive que la revendication à ce titre soit écartée sauf à ce qu'il soit justifié de son exactitude.

- le droit proportionnel défini à l'article A 444-31 du code de commerce qui est à la charge du débiteur lorsqu'il est condamné en vertu d'une décision de justice, comptabilisé à hauteur de 127,43 euros outre TVA, est prématuré et il n'est pas justifié de l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences de recouvrement des sommes, pour lesquelles en l'occurrence le débiteur s'est libéré spontanément.

Enfin, il fait observer que concernant les cotisations dues au titre de l'année 2016 il s'est acquitté pendant l'année 2021 des cotisations dues pour les années 2017 à 2020, justifiant ainsi sa bonne foi, de sorte qu'il serait inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de première instance et d'appel, les pénalités pour procédure abusive ou encore des dommages-intérêts puisque l'organisme a obtenu satisfaction et qu'il s'est exécuté spontanément.

Par des conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CARPIMKO demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner le cotisant à payer le solde restant du d'un montant 2 112,52 euros, conformément au décompte liquidatif de l'huissier de justice,

- condamner le cotisant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARPIMKO valoir que le cotisant ayant produit le justificatif de ses revenus 2015 et 2016, le montant de la contrainte a été ramené à 10 580,05 euros et le cotisant a effectué auprès de l'huissier de justice un règlement de 2 163 euros le 14 octobre 2020 puis un second de 2417,50 euros, le 6 novembre 2020. Le décompte récapitulatif des sommes dues établi par l'huissier de justice qui tient compte des frais de procédure engagés dont le cotisant est redevable par priorité, des majorations de retard supplémentaires ainsi que de la condamnation à 200 euros au titre de l'article 700 contenue dans le jugement de première instance s'élève à la somme de 2 112,52 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s'accordent sur le montant ramené à la somme de 10 580,05 euros, après communication par le cotisant de ses revenus 2015 et 2016, correspondant au montant des cotisations dues au titre de la régularisation du régime de base 2014, outre majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017, à la régularisation du régime de base 2015 outre les majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017, aux cotisations 2016 outre majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017.

Compte tenu des éléments nouveaux produits depuis le prononcé du jugement déféré le jugement est infirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour son entier montant et, au regard de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le cotisant à payer à la CARPIMKO la somme de 200 euros au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 euros.

Selon l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La circonstance retenue par les premiers juges que les moyens soulevés dans sa requête par le cotisant, opposant à la contrainte décernée à son encontre, non comparant à l'audience, étaient manifestement dépourvus de pertinence et voués à l'échec et n'avaient pas d'autre objet que d'obtenir des délais de paiement ne suffit pas à caractériser la faute de l'opposant à la contrainte permettant de conclure à un abus dans l'exercice de cette voie de recours, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné le cotisant à payer une amende civile.

A hauteur d'appel, les parties s'opposent sur l'existence et le montant de la somme restant du par le cotisant.

Selon le décompte des cotisations et majorations de retard figurant dans les écritures de la CARPIMKO, non contesté par le cotisant, la somme de 10 580,05 euros représentait 9998 euros en cotisations et 582,05 euros de majorations de retard.

Dans sa correspondance du 9 octobre 2020, la CARPIMKO précisait au cotisant que cette somme était due «sous réserve des frais de procédure et des majorations de retard restant à courir depuis avril 2017».

Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du décompte que le cotisant a versé la somme de 10 580,50 euros, en deux règlements en octobre et novembre 2020 (2163 + 8417,50).

A l'appui de sa demande en paiement d'un solde de 2 112,52 euros, la CARPIMKO s'appuie exclusivement sur le décompte liquidatif du 18 janvier 2021 établi par l'huissier de justice en charge du recouvrement, lequel, d'une part, comptabilise 1 713,23 euros d'intérêts dus au créancier sans détail de leur calcul dans leur période comme dans leur montant, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer de la base du principal retenu pour leur calcul, ni du taux qui y est porté, étant observé que le décompte inclut dans le principal les 200 euros d'article 700 ainsi que les majorations de retard.

Cependant, en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions est due, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions, de sorte que la CARPIMKO peut prétendre aux majorations complémentaires calculées sur la somme de 9998 euros de cotisations depuis le 1er avril 2017 jusqu'au règlement encaissé le 6 novembre 2020, soit la somme de 1719,65 euros.

Par application de l'article A 444-31, 2°, du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 (à la charge du débiteur) donnant lieu à la perception, d'un émolument fixé à 0,29% lorsque le montant de la créance est de plus de 1 525 euros, soit en l'occurrence la somme de 30,68 euros H. T. soit 37,12 TTC pour un encaissement de 10 580,50 euros.

Enfin, le cotisant est redevable des frais de signification de la contrainte soit 72,88 euros.

Le cotisant demeure donc redevable envers la CARPIMKO de la somme de 1 829,65 euros.

Le cotisant qui succombe en son appel est tenu aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [S] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (la CARPIMKO) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 euros,

L'INFIRME en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte signifiée le 18 avril 2018 à M. [D] [S] par la CARPIMKO pour la somme ramenée à 10 580,05 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la régularisation des années 2014 et 2015 et à l'année 2016,

CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la CARPIMKO la somme restant due de

1 829,65 euros,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08974
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.08974 ?
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