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28/06/2022 | FRANCE | N°18/08289

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 juin 2022, 18/08289


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/08289 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBX6





[V]



C/

MSA AIN RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Novembre 2018

RG : 20170300















































AU NOM DU PEUPLE FRA

N'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 JUIN 2022











APPELANT :



Jacques GONARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne







INTIMEE :



MSA AIN RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme [X], munie d'...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/08289 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBX6

[V]

C/

MSA AIN RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Novembre 2018

RG : 20170300

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANT :

Jacques GONARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE :

MSA AIN RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] (le cotisant) a été affilié à la caisse de Mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la caisse) en qualité de chef d'exploitation pour son activité de viticulteur, gérant de la SCEA [3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2017, le cotisant a formé opposition à une contrainte décernée le 21 novembre 2016, signifiée le 19 janvier 2017 par la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain (la caisse) pour la somme de 18'731,90 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux années 2010 à 2015.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, section agricole, a :

' déclaré l'opposition recevable et partiellement fondée,

' annulé la contrainte signifiée le 19 janvier 2017 pour le solde des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010 et 2011, réclamées par la mise en demeure du 22 juillet 2011, soit 1314,82 euros,

' validé la contrainte signifiée le 19 janvier 2017 pour la somme de 17'417,08 euros soit 16'653,52 euros en cotisations et 763,56 euros au titre des majorations de retard, correspondant aux années 2011, 2012, 2013, 2014, et 2015,

' condamné le cotisant à payer à la caisse les frais de signification s'élevant à 72,78 euros.

Le cotisant a relevé appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2018.

A l'audience des débats, le cotisant expose que la SCEA [3], dont il était le gérant, a exploité les vignes du Groupement foncier agricole appartenant à son épouse, qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 6 juin 2011 mais qu'il a du continuer à exploiter les vignes afin d'éviter de les laisser en friche dans l'attente de leur vente.

Il déclare contester les sommes qui lui sont réclamées en disant ne pas comprendre pourquoi des cotisations lui sont réclamées alors que sa retraite ne lui a pas été payée.

Il demande que la caisse renonce au recouvrement des cotisations sociales au motif qu'elles ne correspondent pas aux allocations de retraite qu'il aurait du percevoir.

Par des écritures déposées au greffe le 26 mars 2019, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :

' réformer le jugement concernant le montant de l'annulation à la suite de la prescription de la mise en demeure du 22 juillet 2011,

' validé en conséquence la contrainte CT 16006 pour un montant de 18'537,18 euros majorés des frais de signification de 72,78 euros soit au total la somme de 18'609,96 euros hors majorations complémentaires,

' condamner le cotisant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouter le cotisant de ses demandes.

La caisse rappelle que le cotisant, affilié à la MSA depuis le 1er septembre 1992 en tant que gérant de la SCEA [3], exploitait plus de six hectares de terres et que ce n'est que le 21 février 2017 qu'il lui a fait parvenir les bulletins de mutation de terres en novembre 2016 et une attestation de cessation d'activité au 10 novembre 2016 a été établie par le directeur de la caisse le 27 juillet 2017, et que par application des articles L. 731-10-1, R. 731-57 du code rural et de la pêche maritime, ayant cessé son activité au cours de l'année civile, il était redevable des cotisations afférentes à sa qualité d'exploitant agricole jusqu'au 31 décembre 2016.

Elle fait valoir que le service d'une pension de retraite des non-salariés étant subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole, en application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, le cotisant ne pouvait prétendre au versement d'une pension de retraite dans la mesure où il n'avait pas effectivement cessé son activité. Elle précise que celui-ci lui ayant justifié sa cessation d'activité au 11 novembre 2016, son dossier de retraite a été révisé et elle a procédé à un rappel de retraite à compter du 1er décembre 2016. Elle conclut que la compensation évoquée par le cotisant entre ses cotisations personnelles et un droit à retraite dont il ne pouvait bénéficié n'est pas possible.

S'agissant de la mise en demeure du 22 juillet 2011, elle fait valoir que si elle a reconnu que celle-ci était effectivement prescrite, le tribunal a néanmoins retiré à tort de la contrainte le solde de l'année 2010 apparaissant dans la décomposition de la contrainte, soit la somme de 1 314,82 euros, alors qu'au moment de l'émission de la contrainte du 21 novembre 2016, le solde de la mise en demeure du 22 juillet 2011 était de 194,72 euros correspondant majorations de retard émises au titre de l'année 2010 pour un montant de 143,43 euros et aux majorations de retard émises au titre de l'année 2011 pour un montant de 51,29 euros, le cotisant ayant réglé la somme de 1819,82 euros pour ses cotisations personnelles de l'année 2010, le 17 novembre 2011, et la somme de 1,56 euros a été annulée au titre des majorations de retard suite à l'émission rectificative de 2012. La somme de 1091,48 euros apparaissant en solde pour l'année 2010, dans la décomposition de la contrainte, correspond aux pénalités sanctions et au complément de CSG émises dans l'émission rectificative du 9 mai 2012 et couvertes par la mise en demeure du 1er mars 2013 non prescrite. Le reste des majorations de retard de l'année 2010 et 2011 sont couvertes par les autres mises en demeure postérieures et non prescrites. Elle en conclut que seul le montant de 194,72 euros doit être déduit de la contrainte au titre des majorations de retard 2010 pour un montant de 143,43 euros et pour un montant de 51,29 euros pour les majorations de retard de l'année 2010, selon le détail qu'elle expose dans un tableau en page 4 de ses écritures, de sorte que le cotisant reste redevable pour ses cotisations personnelles, majorations de retard et pénalités sanctions, au titre des années 2010 à 2015 de la somme de 18'537,18 euros, majorée des frais de signification de 72,78 euros au total la somme de 18'609,96 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 725-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de la contrainte en litige, que la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en décernant

une contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, ce dernier est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière.

En l'espèce, le cotisant n'établissant pas avoir pas cessé son activité de chef d'exploitation agricole avant le 10 novembre 2016, date à laquelle les parcelles qu'il exploitait en qualité de gérant de la SCEA [3] apparaissent sur le bulletin de mutation de terres (pièce n°12 de l'intimée) comme ayant été «rendues au propriétaire» ou «vendues», il en résulte qu'il était redevable des cotisations afférentes à son affiliation au régime des travailleurs agricoles non salariés jusqu'au 31 décembre 2016.

La contrainte en litige référencée CT 16006, décernée le 21 novembre 2016 et signifiée le 19 janvier 2017, d'un montant total de 18 731,90 euros fait référence à six mises en demeure identifiées par leurs numéros et dates ainsi qu'à la période auxquelles elles se rapportent.

La caisse ne discute pas qu'à la date de la contrainte, la mise en demeure du 22 juillet 2011 était atteinte par la prescription et seul le montant de la mise en demeure tel qu'il a été retenu par les premiers juges est contesté.

Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que la mise en demeure du 22 juillet 2011 portant sur les cotisations 2010 et sur un appel provisionnel 2011 (51,29 euros) était d'un montant de 2 016,20 euros, dont 196,20 euros en majorations.

La caisse soutient que le solde de la mise en demeure litigieuse, déduction faite d'un versement de 1 819,82 euros du cotisant, le 17 novembre 2011, et d'une annulation des majorations de retard de 1,56 euros, était de 194,72 euros correspondant aux majorations de retard 2010 et 2011, respectivement pour 143,43 et 51,29 euros.

Cependant, force est de constater que dans la décomposition du calcul du montant de la contrainte de 18 731,90 euros que la caisse détaille en page 3 de ses écritures, au titre de l'année 2010, la caisse fait figurer la somme restant due de 1 314,82 euros dont 1 091,48 euros en solde de cotisations-sanctions et 223,34 euros en solde de majorations de retard.

Comme devant les premiers juges, la caisse produit aux débats le relevé de situation adressé le 9 mai 2012 au cotisant confirmant le montant de 1 091,48 euros en cotisations et pénalités pour l'année et l'appel provisionnel de 2011, sans justifier avoir notifié depuis à l'assuré un rectificatif faisant notamment apparaître la ventilation du versement de 1819,82 euros, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la somme de 1 314,82 euros correspondant à la mise en demeure du 22 juillet 2011 prescrite devait être déduite de la somme réclamée par la caisse.

Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues, M. [V] ne soutient aucun moyen de contestation sur le principe, ni le montant des sommes qui sont comptabilisées par la caisse, sauf à en solliciter la compensation avec le montant de sa pension de vieillesse.

Sur ce dernier point, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté toute compensation.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Le cotisant qui succombe en son appel est tenu aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 18/08289
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;18.08289 ?
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