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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02977

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 juin 2022, 19/02977


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/02977 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKVV





[S]

Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT



C/

SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 08 Avril 2019

RG : 17/01001











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 JUIN 2022







APPELAN

TS :



[K] [S]

né le 25 Septembre 1980 à [Localité 9] (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barrea...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/02977 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKVV

[S]

Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT

C/

SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 08 Avril 2019

RG : 17/01001

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

APPELANTS :

[K] [S]

né le 25 Septembre 1980 à [Localité 9] (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2022

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Sophie NOIR, conseiller

- Catherine CHANEZ, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Newrest Wagons-lits France propose des services de restauration à bord, principalement pour le compte de la SNCF.

Elle est organisée en plusieurs établissements distincts.

A compter du 1er octobre 2006, M. [S] a été embauché par la société Rail Restauration en qualité de commercial de bord par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.246,18 euros bruts correspondant à 151,67 heures de travail mensuelles.

Suite à des transferts du marché des services à bord des TGV, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à deux reprises en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail :

- à la société Cremonini Restauration à compter du 1er mars 2009

- à la société Newrest Wagons-lits France à compter du 3 novembre 2013.

Au dernier état de la relation contractuelle M. [S] occupait le poste de commercial de bord senior.

Il était rattaché à l'établissement de [Localité 10] situé à la Gare de [14].

Par lettre recommandée en date du 6 juillet 2015, la société Newrest Wagons-lits France a convoqué M. [S] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une éventuelle mesure de licenciement.

L'employeur a notifié à M. [S] une mise à pied disciplinaire de un jour par courrier recommandé du 28 juillet 2015 rédigé ainsi :

' Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable du 16 juillet 2015 auquel vous étiez convoqué dans le cadre d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à une éventuelle mesure de licenciement, entretien au cours duquel vous étiez assisté par M. [B].

Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés, à savoir :

Le 26 juin 2015 nous avons été alertés par le contrôle de gestion, en charge des états de rapprochement, du fait que vous n'ayez pas effectué les versements espèces de votre activité découché [Localité 11] du 4 et 5 mai 2015 sur les TGV 6865 et 6821.

Le samedi 27 juin 2015, [M] [P] vous a reçu pour vous en faire part.

Le 28 juin 2015 vous avez régularisé votre situation mais les détails des versements espèce signalés sur vos bordereaux de versement ne correspondent pas avec vos déclaratifs du 5 mai 2015.

Vous nous avez expliqué : « Que vous êtes sincèrement désolé, que vous remerciez votre DUO de vous avoir prévenu mais il s'agit d'un acte manqué par excellence d'une erreur humaine. A l'annonce du manquement vous avez aussitôt demandé à votre épouse par téléphone de rechercher lesdites recettes, qu'elle a retrouvé dans un de vos trois sacs de voyage dont vous avez usage pour les besoins du service.

Quant au fait qu'il n'y ait pas de corrélation entre les deux versements, du 5 mai et du 28 juin 2015 vous l 'expliquez par le fait qu'au jour où vous remboursez c'est-à-dire à votre retour de fonction AR [Localité 8], vous avez dû faute de suffisance de monnaie lors du parcours, ouvrir ces sacs de versement et avoir dû rédiger deux nouveaux détails de versement pour être en adéquation. »

Nous avons entendu vos explications cependant celles-ci ne sont pas de nature à nous satisfaire. En effet, votre version des faits rapportés à l'accueil le 27 juin par téléphone,ne correspond pas à celle dont vous nous avait fait part au jour de l'entretien. Vous aviez précisé :« que vous aviez vous-même démonté votre cave avant de retrouver le versement au fond d'une valise que vous n'utilisez plus ». Ces contresens, n'abondent pas en votre faveur, manquent de clarté, de sincérité et d'honnêteté. Nous vous rappelons que le versement différé n'est pas autorisé, qu'en respect des procédures de service, le commercial de bord doit verser au coffre la recette de sa course au jour J. Nous ne pouvons tolérer cette situation, ce manque de sérieux et cet état d'insouciance surtout,lorsque vous nous précisez : « heureusement que Mme [P] m'a prévenu car je ne m'en serais jamais aperçu ». Nous vous mettons en demeure de réagir sans délai. En conséquence et dans cette attente, nous prenons la décision de vous notifier, une mise à pied disciplinaire, privative de rémunération, d'une journée qui sera planifiée le 23 août 2015 ».

M. [S] et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de cette sanction le 13 avril 2017.

Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- jugé que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [S] est bien fondée ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- jugé irrecevable l'action du syndicat CFDT Restauration Ferroviaire en l'absence d'intérêt à agir ;

- débouté le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Newrest Wagons-lits France de ses demandes reconventionnelles ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [S] et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [S] et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit demandent à la cour de :

- déclarer M. [S] et la CFDT Restauration Ferroviaire recevables et bien fondés en leurs demandes.

En conséquence :

- infirmer le jugement.

Statuant à nouveau :

- annuler la mise à pied notifiée à M. [S] le 28 juillet 2015 ;

- condamner la SAS Newrest Wagons-Lits France à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- à titre de rappel de salaire sur mise à pied : ................................ 51,09 euros brut ;

- au titre des congés payés: ..............................................................5,10 euros brut ;

- à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère injustifié et illégal de la sanction: ''''''............'''....'''2.000 euros ;

- à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure : ..'2.500 euros ;

- condamner la société Newrest Wagons-Lits France à verser au syndicat CFDT Restauration ferroviaire :

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- assortir la condamnation aux intérêts légaux, avec capitalisation ;

- condamner la société Newrest Wagons-Lits France aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, la société Newrest Wagons-lits France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment :

Sur la mise à pied disciplinaire :

A titre principal,

- juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [S] est bien fondée.

En conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice.

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le montant des dommages et intérêts sollicités est manifestement excessif

En conséquence, réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à la somme symbolique de 1 euro.

Sur la demande du syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de nuit :

A titre principal,

- juger irrecevable l'action du syndicat en l'absence d'intérêt à agir ;

En conséquence, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- juger manifestement excessif le montant des dommages et intérêts sollicités ;

En conséquence, réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à la somme symbolique de 1 euro.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

- rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

A titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 700 :

- condamner M. [S] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de nuit à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire :

Selon l'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.

L'article L. 1321-1 du code du travail dispose que :

« Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1- Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L4122-1 ;

2- Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3- Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. »

L'article L. 1321-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que :

« Le règlement intérieur rappelle :

1- Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;

2- Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code. »

L'article L. 1321-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 énonce que :

« Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.»

L'article R. 1321-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, édicte que :

« Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche. »

Ainsi, dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur.

Dès lors qu'il constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi, le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas transféré avec ces contrats de travail.

Au soutien de la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 28 juillet 2015, les parties appelantes font valoir :

- que dans les entreprises employant habituellement moins de 20 salariés, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit à l'article L 1311-2 du code du travail

- que la société Newrest Wagons Lits France ne pouvait fonder la sanction disciplinaire - dans son principe et dans sa durée - sur les dispositions du règlement intérieur élaboré par l'employeur précédent et publié au mois de mai 2013 et qu'elle avait l'obligation d'élaborer son propre règlement intérieur en respectant les formalités obligatoires prescrites à l'article L 1321-4 du code du travail

- que 'le règlement intérieur qui aurait dû être adopté sur l'établissement de [Localité 10] [14] n'a fait l'objet d'aucune consultation du comité d'entreprise, ni d'une transmission à l'inspection du travail, ni d'un dépôt conseil des prud'hommes, ni de l'affichage requis'

- que le règlement intérieur versé aux débats concerne l'établissement de [Adresse 13]

- que 'ce n'est que le 15 juillet 2019 qu'un nouveau règlement intérieur a été adopté sur [Localité 10]'.

La société Newrest Wagons Lits France répond :

- qu'il existe bien un règlement intérieur applicable dans l'entreprise ayant fait l'objet d'une publication par affichage dans l'établissement de [Localité 10] [14] auquel était affecté le salarié

- qu'en toute hypothèse, il résulte de la jurisprudence que l'employeur peut parfaitement notifier au salarié une sanction disciplinaire prévue par le code du travail même en l'absence de règlement intérieur ou d'inopposabilité de ce règlement

- que 'le règlement intérieur est opposable du fait du transfert d'entreprise' dans la mesure où ce transfert porte également sur toutes les prérogatives dont disposait l'ancien exploitant envers les salariés, dont le pouvoir de direction

- qu'elle a repris le règlement intérieur établi par son prédécesseur, la société Cremonini , dans le cadre du transfert du marché SNCF et des contrats de travail

- que dès lors qu'elle n'est pas une société nouvellement créée, l'article R 1321-5 du code du travail qui impose à une entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture ne lui est pas applicable.

Il est constant que la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2015 a été prise sur la base d'un règlement intérieur.

Cependant, la société Newrest Wagons Lits France ne précise pas la date de ce règlement intérieur.

Elle verse aux débats deux règlements intérieurs qui ne sont pas opposables au salarié dans la mesure où :

- le premier, déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris le 8 octobre 2010 (pièce 6), concerne son établissement de [Localité 12] situé [Adresse 2]

- le second, entré en vigueur à compter du 1er mars 2013 (pièce 7), est applicable aux relations entre la société Cremonini, entreprise cédante, et ses salariés et n'a pas été transféré avec le contrat de travail de M. [K] [S] intervenu le 3 novembre 2013 pour les motifs précisés ci-dessus.

En conséquence et par application des dispositions susvisées, la sanction disciplinaire notifiée au salarié le 28 juillet 2015 sur la base d'un règlement intérieur qui ne lui est pas opposable doit être annulée.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire :

Compte tenu de l'annulation de la mise à pied, M. [K] [S] peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur du montant, non discuté, de 51,09 euros, outre 5,10 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts légaux à compter du 14 avril 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée :

L'employeur fait justement valoir que M. [K] [S] n'invoque et ne justifie d'aucun préjudice distinct de la perte d'une journée de salaire.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et illégale.

Sur la demande de dommages et intérêts présentés par le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit :

En vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit sollicite la condamnation de la société Newrest Wagons Lits France à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession consécutif à une sanction disciplinaire illicite.

Cependant, il ne ressort d'aucun élément que la notification au salarié d'une mise à pied disciplinaire nulle constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit représente, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de ce syndicat irrecevable.

Sur la capitalisation des intérêts légaux:

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société Newrest Wagons Lits France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [K] [S] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.

Les demandes présentées par la société Newrest Wagons Lits France et par le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit sur le même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et illégale ;

- déclaré l'action du syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit de dommages irrecevable ;

- rejeté les demandes formées par la société Newrest Wagons Lits France et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce l'annulation de la mise à pied notifiée à M. [K] [S] le 28 juillet 2015 ;

Condamne la société Newrest Wagons Lits France à payer à M. [K] [S] la somme de 51,09 euros à titre de rappel de salaire et 5,10 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts légaux à compter du 14 avril 2017 ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la société Newrest Wagons Lits France à payer à M. [K] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Newrest Wagons Lits France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 19/02977
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02977 ?
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