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23/06/2022 | FRANCE | N°19/03047

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 juin 2022, 19/03047


N° RG 19/03047

N° Portalis DBVX-V-B7D-MK2X









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 avril 2019



RG : 2018j85







S.A.R.L. VM DEVELOPPEMENT



C/



SAS ASTIC EMBALLAGE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 23 Juin 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. VM DEVELOPPEMENT

[Adre

sse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, substitué par Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



SAS ASTIC EMBALLAGE

[Adresse 1]

[Localité...

N° RG 19/03047

N° Portalis DBVX-V-B7D-MK2X

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 avril 2019

RG : 2018j85

S.A.R.L. VM DEVELOPPEMENT

C/

SAS ASTIC EMBALLAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 23 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. VM DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, substitué par Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS ASTIC EMBALLAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022

Date de mise à disposition : 16 Juin 2022 prorogé au 23 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 octobre 2016, la SARL VM Développement, spécialisée dans la vente de matériel de conditionnement, a adressé à la SAS Astic Emballage, qui commercialise des machines d'emballage et des consommables, une offre commerciale portant notamment sur une cercleuse semi automatique, référencée 725E de la marque Ergopack dont les éléments techniques figuraient dans l'offre.

Suivant bon de commande du 17 mai 2017, la société Astic Emballage a passé commande de deux machines à cercler semi automatiques 725 E à la société VM Développement, pour un prix total de 28 200 € et réglé une facture d'acompte de 12'249,60€ (facture VM FA 17162 émise le 17 mai 2017). Le matériel a été livré directement à son client, la société MSD Chibret le 4 septembre 2017.

La facture VM FA 17260 du solde de cette commande, datée du 4 septembre 2017, d'un montant HT de 25.550'€, a été réglée intégralement par la société Astic Emballage.

Le 25 septembre 2017, la société Astic Emballage a passé auprès de la société VM Développement une nouvelle commande (n°120258) portant sur deux cercleuses portatives et versé l'acompte demandé (facture VM FA 17294).

Par lettre du 20 novembre 2017, la société VM Développement a sollicité le paiement du solde de de cette commande n°120258, soit la somme de 2.550,24'€ suivant facture VM FA 17302 émise le 4 octobre 2017.

Par courrier du 1er décembre 2017, la société Astic Emballage a notifié son refus de règlement et demandé la résolution de la vente.

La société VM Développement a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne d'une requête en injonction de payer, lequel, par ordonnance du 7 décembre 2017, a fait droit à sa demande et condamné la société Astic Emballage à verser à cette dernière :

2 550,24€ en principal

75€ au titre des frais accessoire, 40 € au titre des frais divers

aux entiers dépens

outre intérêts au taux contractuel de 2,70€ par an à compter du 14 octobre 2017.

Le 19 décembre 2017, la société Astic Emballage a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 1er avril 2019, ce tribunal a :

dit recevable l'opposition formée par la société Astic Emballage,

jugé recevables et bien fondées les demandes de la société Astic Emballage sur la non-conformité du matériel livré,

prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Astic Emballage et la société VM Développement,

condamné la société VM Développement à payer à la société Astic Emballage la somme de 12.249,60'€ TTC au titre de la facture n° VM 17162 du 17 mai 2017,

condamné la société VM Développement à payer à la société Astic Emballage la somme de 18 374,40'€ TTC au titre de la facture n° 17260 du 4 septembre 2017,

condamné la société VM Développement à payer à la société Astic Emballage la somme de 1.700,16'€ TTC au titre de la facture n° VM 17294,

débouté la société VM Développement de sa demande de paiement de la somme de 2.550,24'€ TTC au titre du solde de sa facture n° VM 17294,

dit et jugé que la société VM Développement, après tout paiement, devra récupérer le matériel livré dans les locaux de la société Astic Emballage à compter de la signification de la présente décision,

rejeté la demande d'astreinte de la société Astic Emballage,

débouté la société Astic Emballage de sa demande de dommages et intérêts,

rejeté tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

condamné la société VM Développement à verser à la société Astic Emballage la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société VM Développement aux dépens de l'instance.

La société VM Développement a interjeté appel de ce jugement par acte du 30 avril 2019.

Par conclusions du 29 juillet 2019, fondées sur les articles 1224 et 1229 du code civil relatif la résolution des contrats de vente, sur l'article 1137 du code civil relatif au dol, ainsi que sur l'article I604 du code civil relatif à l'obligation de délivrance conforme, la société VM Développement demande à la cour de :

la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

réformer le jugement déféré sauf en ce que les premiers juges ont :

rejeté la demande d'astreinte de la société Astic Emballage,

débouté la société Astic Emballage de sa demande de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau :

sur la condamnation de la société Astic Emballage :

dire que la société Astic Emballage ne formule aucune critique à son encontre s'agissant des matériels livrés et relatifs à la facture n° VM FA 17302 du 4 octobre 2017,

condamner la société Astic Emballage à lui payer la somme de 2.550,24'€ TTC correspondant au solde de la facture n° VM FA 17302 du 4 octobre 2017 demeurée impayée outres intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et à compter du 17 octobre 2017, date d'exigibilité finale et contractuelle du prix majorés de 40'€,

sur la demande reconventionnelle de la société Astic Emballage :

juger qu'elle et la société Astic Emballage sont des professionnels du même secteur,

dire qu'elle a livré des machines conformément à ce qui lui avait été commandé par la société Astic Emballage, professionnel de l'emballage,

dire que les machines qu'elle a livrées ne sont pas des machines d'occasion,

dire qu'elle n'a commis aucune man'uvre dolosive à l'encontre de la société Astic Emballage,

débouter la société Astic Emballage de toutes ses demandes à son encontre,

en toutes hypothèses :

débouter la société Astic Emballage de toutes ses demandes à son encontre,

condamner la société Astic Emballage à lui verser la somme de 2.000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamner la société Astic Emballage à lui verser la somme de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Astic Emballage aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer, distraits au profit de la SELARL De Fourcroy Avocats Associés représentée par Me Vincent Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 29 mai 2019, fondées sur les articles 1103, 1104, 1224 et suivants, 1342-4, 1352 et suivants, 1603 et 1604 du code civil, la société Astic Emballage demande à la cour de':

juger recevables et bien fondées ses demandes,

rejeter l'ensemble des demandes de la société VM Développement,

prononcer la résolution des ventes intervenues entre elle et la société VM Développement ayant fait l'objet des factures n° VM FA 17260 du 4 septembre 2017 et n° VM FA 17302 du 4 octobre 2017,

condamner la société VM Développement à lui verser la somme de 32.324,16'€ TTC au titre des sommes versées et faisant l'objet de la résolution des ventes,

condamner la société VM Développement à lui verser la somme de 10.000'€ à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis,

condamner la société VM Développement à lui verser la somme de 289,59'€ correspondant au remboursement des frais d'huissier,

juger que la société VM Développement devra récupérer ses machines dans ses locaux une fois l'intégralité des sommes auxquelles elle aura été condamnée dans le jugement à intervenir, et ce, à ses frais et sous astreinte de 200'€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

condamner la société VM Développement à la somme de 6.000'€ sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société VM Développement aux entiers dépens tant de la présente procédure que de ceux liés à la procédure d'injonction de payer qui seront recouvrés par Me Karim Mrabent, avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

La non-conformité de la chose livrée s'apprécie au regard des stipulations contractuelles, qu'elles figurent dans un bon de commande ou dans des conditions générales de vente et que le juge du fond doit analyser pour comparer la chose convenue et la chose remise.

La société VM Développement fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de la société Astic Emballage de résolution la vente du 17 mai 2017, en retenant la non conformité du matériel livré alors que la désignation des machines commandées sous la référence 725 E s'analyse comme une erreur de plume et que les caractéristiques techniques figurant dans l'offre commerciale du 18 octobre 2016 correspondent à celles de la machine 700 ETL livrée au client. Elle réfute par ailleurs le moyen adverse selon lequel les machines livrées ne seraient pas neuves. Elle ajoute que le défaut de conformité s'apprécie au jour de la vente, que l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir ensuite d'un défaut de conformité, ce qui est le cas en l'espèce, la livraison ayant été acceptée par la société Astic Emballage et son client MSD qui a utilisé les machines.

La société Astic Emballage fait au contraire valoir que les machines livrées le 4 septembre 2017 ne sont pas conformes en exposant d'une part qu'elles ne correspondent pas au modèle commandé et d'autre part, qu'elles ne sont pas neuves mais d'occasion. Elle ajoute qu'il ressort des échanges de mails avec le vendeur que le matériel n'a jamais été accepté, précisant que les machines se trouvent sur des palettes, prêtes à être réexpédiées. Elle en conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente.

Pour démontrer que les marchandises livrées n'étaient pas neuves, la société Astic Emballage se borne toutefois à faire état de l'exclusivité dont bénéficie la société HMI MBS pour vendre des machines de marque Ergopack telles que celles commandées, alors que les cercleuses lui ont été livrées par la société ITAFRAN, ce dont elle déduit que le matériel était nécessairement d'occasion. Elle ne verse aucun élément attestant d'une usure ou d'une utilisation de ce matériel antérieure à son acquisition. S'il est effectivement établi que la société VM Développement a acquis les cercleuses litigieuses auprès de la société ITAFRAN, il résulte des pièces versées que celle-ci les a elle-même achetées en date du 27 juillet 2017 auprès de la société HMI MBS sans qu'il soit démontré un quelconque usage avant leur livraison le 4 septembre suivant au client de la société Astic Emballage.

Au surplus, il ne ressort pas du bon de commande du 17 mai 2017 que la société Astic Emballage avait exigé un matériel neuf, ni que ce critère était déterminant pour elle. Cette société ne ne rapporte donc pas la preuve d'un défaut de conformité de ce chef.

Il est en revanche justifié de ce que les machines livrées ne correspondent pas à celles commandées par la société Astic Emballage.

La société VM Développement a ainsi adressé à cette dernière une offre commerciale portant sur «'une cercleuse de palettes semi automatique 725 E'», à la suite de laquelle un bon de commande a été établi aux fins d'achat de deux exemplaires de cette cercleuse, reprenant expressément cette référence, puis un accusé de réception de la commande, mentionnant également la référence 725 E et la désignation de «'cercleuse de palettes semi automatique'», de même que le bon de livraison. La facture du solde du paiement mentionne une référence 700 ETL, tout en faisant toujours état de «'cercleuse semi automatique'». Or il est constant, au vu notamment des constatations d'huissier établies à la demande de la société Astic Emballage le 4 janvier 2018, que le client de cette dernière a reçu des machines de cerclage ergonomiques manuelles portant la référence Ergopack 700.

Dès lors que la volonté de la société Astic Emballage d'acquérir deux cercleuses semi-automatiques a été constante et explicite dans ses échanges avec la société VM Emballage, cette dernière reprenant également ces termes dans tous les documents contractuels, il ne peut être sérieusement discuté qu'en livrant deux cercleuses ergonomiques manuelles présentant des caractéristiques techniques différentes, la société VM Emballage a manqué à son obligation de délivrance conforme.

C'est toutefois à bon droit que la société VM Emballage fait valoir que l'acceptation sans réserve de la marchandise couvre le défaut de conformité apparent.

Le procès verbal de constatations d'huissier fait ainsi apparaître que la référence du modèle, 700 et non 725E, figure sur les cercleuses livrées. Mais surtout, les fiches techniques de ces appareils permettent de constater que contrairement à ce que soutient la société Astic Emballage, leur visuel n'est pas sensiblement le même, le modèle 725E présentant des accessoires supplémentaires immédiatement visibles et qui font défaut au modèle 700 effectivement livré. Or la lettre de voiture attestant de la livraison le 4 septembre 2017 a été signée sans réserve par la société MSD Chibret, client de la société Astic Emballage. Le solde de la facture a ensuite été réglé par cette dernière le 19 septembre 2017 sans émettre plus de réclamation. Celle-ci est dès lors mal fondée à affirmer que le matériel livré n'a jamais été accepté en excipant de courriels datés des 15 et 16 novembre 2017 et l'usage postérieur éventuel des machines est indifférent dès lors qu'elles ont été acceptées sans réserve et que la facture a été réglée.

La réception sans réserve de ce matériel couvre ainsi le défaut apparent et c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 mai 2017 entre les sociétés Astic Emballage et VM Développement et condamné cette dernière à restituer à la première les sommes versées au titre des factures VM FA17162, et VM 17260, le jugement devant être infirmé en ces dispositions.

La société Astic Emballage fonde ensuite sa demande de résolution de la vente des deux cercleuses portatives faisant l'objet de la facture VM FA 17302 sur la non conformité des produits livrés lors de la première vente, qui a rendu nécessaire selon elle la commande de ce nouvel équipement.

Il vient cependant d'être dit que la société Astic Emballage ne pouvait se prévaloir de la non conformité de la marchandise ayant fait l'objet de cette première vente. Dès lors, cette société n'invoquant aucun autre motif de résolution de la vente des cercleuses électriques portatives, dont l'acompte a été réglé et la marchandise livrée, la société Astic Emballage ne peut qu'être déboutée de cette demande par infirmation du jugement et doit être condamnée à régler à la société VM Emballage le solde de la facture, soit la somme de 2 550,24 € TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2017 majoré de l'indemnité forfaitaire de 40 €.

Il s'infère de ce qui précède que la demande de reprise du matériel sous astreinte formée par la société Astic Emballage devient sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêt de la société Astic Emballages

La société Astic Emballage sollicite la condamnation de la société VM Développement à lui verser une somme de 10 000€ de dommages et intérêts en faisant valoir l'existence d'un préjudice résultant de la défaillance de la partie adverse dans ses obligations contractuelles ayant porté atteinte à son image auprès de son client MSD Chibret.

Aucune faute contractuelle de la société VM Développement n'étant cependant retenue, et en l'absence de toute démonstration d'un préjudice subi par la société Astic Emballage, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté cette dernière de cette prétention comme de sa demande au titre des frais d'huissier de justice qu'elle a exposés aux fins d'établissement du constat du 4 janvier 2018.

Sur la demande pour procédure abusive

A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de la société Astic Emballage de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément du dossier, la société VM Développement, qui se borne à critiquer bien fondé des moyens adverses, et ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700

La société Astic Emballage, qui succombe en son appel incident et toutes ses demandes, supporte les dépens d'appel comme ceux de première instance qui sont infirmés et garde la charge de ses frais irrépétibles.

Il apparaît enfin équitable de la condamner à verser une indemnité procédurale de 4 000€ à la société VM Développement pour la première instance et l'appel, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant également infirmées.

Pour une meilleure lisibilité, le jugement sera intégralement infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SAS Astic Emballage de sa demande de résolution des ventes intervenues entre elle et la SARL VM Développement le 4 septembre 2017 et le 4 octobre 2017, et de sa demande subséquente de condamnation de la SARL VM Développement en restitution de la somme de 32 324,16€ au titre des sommes versées au titre de ces ventes,

Déboute la SAS Astic Emballage de sa demande de condamnation de la SARL VM Développement à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute la SAS Astic Emballage de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL VM Développement à récupérer le matériel livré,

Condamne la SAS Astic Emballage à verser à la SARL VM Développement la somme de 2.550,24'€ TTC correspondant au solde de la facture n° VM FA 17302 du 4 octobre 2017 outre intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et à compter du 9 novembre 2017, majorés de 40'€,

Déboute la SAS Astic Emballage de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne la SAS Astic Emballages à verser à la SARL VM Emballage une indemnité de procédure de 4 000 €,

Déboute la SAS Astic Emballages de sa demande de frais irrépétibles, y compris en appel,

Condamne la SAS Astic Emballages aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03047
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.03047 ?
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