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21/06/2022 | FRANCE | N°18/05000

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 21 juin 2022, 18/05000


AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 18/05000 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ4V





[X]



C/

URSSAF RHÔNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 19 Juin 2018

RG : 20141973





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 21 JUIN 2022





r>






APPELANT :



[H] [X]

né le 23 Mars 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne







INTIMÉE :



URSSAF RHÔNE ALPES

6 rue du 19 mars 1962

[Localité 3]



représentée par Mme [F] [R], munie d'un pouvoir







DÉBA...

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 18/05000 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ4V

[X]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 19 Juin 2018

RG : 20141973

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

[H] [X]

né le 23 Mars 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES

6 rue du 19 mars 1962

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [R], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 février 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF de Rhône-Alpes) a délivré à M. [H] [X] (le cotisant), qui exerce une activité médicale non salariée, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 12'228 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2014.

Par lettre recommandée du 17 décembre 2014, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'annulation de la mise en demeure.

Les 28 novembre 2017 et 5 mars 2018, il a déposé deux mémoires distincts visant à soulever l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 213-1 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.

Par deux jugements du 19 juin 2018 (enregistrés tous deux sous le numéro de recours 20141973), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

- déclaré les moyens d'inconstitutionnalité soulevé par le cotisant recevables en la forme,

- rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité.

Par un troisième jugement du même jour (enregistré également sous le numéro de recours 20141973, nonobstant l'erreur matérielle affectant l'en-tête du jugement qui mentionne un numéro de recours 20151973), le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du recours formé par le cotisant et a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant à l'URSSAF,

- dit et jugé que la mise en demeure du 20 février 2014 portant recouvrement de la somme de 12'228 euros - soit 11'602 euros en principal et 626 euros de majorations de retard - pour la période du 1er trimestre 2014 régulière, fondée dans son principe et pour son entier montant,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 12 228 euros au titre des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 20 février 2014,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant à payer la somme de 733,68 euros en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté le cotisant de ses autres demandes.

Par lettre recommandée du 7 juillet 2018, le cotisant a formé un appel par une déclaration visant expressément les trois jugements.

L'appel du jugement au fond a été enregistré sous le numéro RG 18/04996 et a fait l'objet d'un arrêt séparé.

Le cotisant a présenté, à l'occasion de l'appel des deux jugements ayant rejeté les demandes de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, par mémoires séparés, deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques à celles évoquées ci-dessus (enregistrées sous le numéro RG 19/6433), auxquelles il a été répondu par un arrêt séparé.

A l'audience du 22 mars 2022, le cotisant n'a déposé aucun écrit et n'a présenté oralement aucun moyen à l'appui de ses recours.

Par conclusions adressées à la cour le 9 juillet 2019 et maintenues à l'audience du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF de Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions.

Elle fait valoir essentiellement :

* s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale :

- qu'elle conteste le caractère sérieux des griefs,

- que la législation de sécurité sociale est d'ordre public ; que les URSSAF remplissent une mission de service public depuis leur création consistant à recouvrer les cotisations et contributions sociales au bénéfice de l'ensemble de la population et que pour mener à bien cette mission, elles sont investies de prérogatives de puissance publique et constituées selon des règles spécifiques justifiées par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'ordre établi,

- qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation comme conférant la personnalité morale aux URSSAF, soumettant ainsi les organismes de sécurité sociale à des règles de constitution différentes de celles applicables aux organismes purement privés, porte atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

* s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale :

- que la question n'est pas motivée, le requérant n'expliquant pas quel principe constitutionnel serait menacé par l'article L244-9 ni pour quelles raisons

- que la législation de sécurité sociale est d'ordre public, que les URSSAF remplissent une mission de service public depuis leur création consistant à recouvrer les cotisations et contributions sociales au bénéfice de l'ensemble de la population et que pour mener à bien cette mission, elles sont investies de prérogatives de puissance publique lesquelles incluent la possibilité d'émettre des contraintes qui valent titre exécutoire en l'absence de contestation du débiteur, que cette possibilité est donc justifiée par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'ordre établi

- que les textes prévoient expressément la procédure d'opposition à contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale laquelle permet le contrôle de cette mesure par un juge indépendant

- enfin, que l'article L244-9 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au présent litige.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

En l'espèce, le cotisant, bien qu'ayant comparu à l'audience du 22 mars 2022, n'a déposé aucun écrit et n'a présenté oralement aucun moyen à l'appui de ses recours.

N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation des jugements déférés, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer lesdits jugements, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [H] [X] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,

CONFIRME les jugements déférés en toutes leurs dispositions,

CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 18/05000
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;18.05000 ?
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