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20/06/2022 | FRANCE | N°22/04456

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 20 juin 2022, 22/04456


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 20 Juin 2022

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 22/04456 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLXW



Appel contre une décision rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Lyon.





APPELANTE :



Mme [O] [H]

née le 06 août 1968

de nationalité française

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [4]



comparante, assistée de Maître Brice DAN

DOIS, avocat au barreau de Lyon, commis d'office





INTIME :



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement convoqué, non ...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 Juin 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/04456 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLXW

Appel contre une décision rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Lyon.

APPELANTE :

Mme [O] [H]

née le 06 août 1968

de nationalité française

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [4]

comparante, assistée de Maître Brice DANDOIS, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

INTIME :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté

------

Madame [N] [H], soeur et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [O] [H], régulièrement avisée, n'est pas comparante et n'est pas représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 20 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie ROBIN, conseiller, et par Manon CHINCHOLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 29 mai 2022, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement, sur la base d'un certificat médical constatant un péril imminent, conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de : Mme [H] [O], née le 6 août 1968.

Par ordonnance du 31 mai 2022, elle a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [4], par transfert du centre hospitalier [3].

Par décision du 1er juin 2022, le directeur du centre hospitalier [4] a prolongé la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois et a fixé les modalités de prise en charge de Mme [H].

Par requête en date du 3 juin 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [H], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle contestait et ne comprenait pas cette mesure, faite à l'initiative de ses deux soeurs.

La procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 20 juin 2022.

À cette audience Mme [H] a comparu en personne, assistée de son avocat.

Il lui a été donné connaissance à l'audience du certificat de situation établi par le Dr [X] le 17 juin 2022 et des conclusions de la procureure générale, son avocat ayant eu transmission de ces différents documents préalablement.

Mme [H] fait état d'événements douloureux de son parcours de vie et indique qu'elle ne comprend pas l'attitude de sa soeur, la rendant responsable de son hospitalisation, alors que cette dernière ne s'est jamais réellement préoccupée de sa situation.

Elle réitère sa demande de main levée de la mesure d'hospitalisation. Elle confirme le harcèlement dont elle est victime de la part de ses voisins et reconnaît qu'elle s'alimente davantage à l'hôpital, mais vit mal d'être confrontée aux difficultés et pathologies des autres patients.

Maître Dandois, avocat de Mme [H], a été entendu en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme [H], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, Mme [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une décompensation psychotique avec des propos délirants à thématique mystique. Il est fait état d'une agressivité de cette dernière, envers le voisinage, de propos autour de la sorcellerie et d'une anorexie depuis quelques semaines. A l'arrivée des pompiers, elle a refusé d'ouvrir la porte, tenant par la fenêtre des propos incohérents et au moment de l'intervention de la police, sollicitée pour pouvoir entrer au domicile, elle s'est montrée agressive, mordant un ambulancier.

Il est observé lors de son entrée à l'hôpital une instabilité psychomotrice, une tension interne importante et des propos délirants de persécution, avec hallucinations auditives (Elle explique ainsi que la police a mis des caméras, pour surveiller ce qui se passe chez elle, et elle entend la police la nuit, ce qui l'empêche de dormir). Elle a en outre évoqué cesser de s'alimenter pour ne pas manger d'aliments 'ensorcelés'. Elle est présentée dans le déni de ses troubles, ce qui rend impossible son consentement.

Le certificat médical des 24 heures, établi par le docteur [D], relève que Mme [H] présente un syndrome délirant, de mécanisme hallucinatoire, centré sur le voisinage. Elle est instable sur le plan psychomoteur et une hétéroagressivité est présente. Elle est dans le refus des soins.

Le certificat médical des 72 heures du docteur [Y] du 1er juin 2022 mentionne une adhésion totale au discours délirant, avec un tableau psychotique, se compliquant depuis plusieurs semaines. Le déni des troubles est massif. Elle ne conçoit pas la nécessité de soins et ses capacités de jugement sont altérées.

La nécessité de la mesure est réitérée.

Le certificat médical avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention confirme le délire de persécution, indiquant que 'ses voisins voulaient la pousser au suicide, mais qu'ils n'y sont malheureusement pas arrivés'. Elle est très amaigrie, mais mange de nouveau, depuis son arrivée à l'hôpital.

La mesure de soins contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète, est décrite comme indispensable.

Le certificat de situation du docteur [X] du 17 juin 2022, réitère les difficultés croissantes de Mme [H] depuis 2013 et une accentuation ces dernières semaines, dans un contexte de persécution du voisinage, de refus d'alimentation pour ne pas s'empoisonner, ce qui a été à l'origine de lourdes conséquences sur son état physique.

Si Mme [H] commence à parler de son parcours et accepte un accompagnement social, elle manifeste toujours une opposition à la mesure de soins contraints, ce qui laisse craindre une rupture thérapeutique, qui ferait encourir un risque vital à la patiente.

Il est ainsi préconisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Il ressort de ces éléments que Mme [H] présente une souffrance psychique importante, son état s'étant dégradé ces dernières semaines. Les propos délirants et de persécution l'ont conduite à ne plus s'alimenter, de sorte qu'un risque pour elle-même est prégnant. Elle se montre encore dans une forte ambivalence à l'égard des soins, ne comprenant pas le motif de son hospitalisation. Ainsi, le risque d'arrêt des soins, dans un autre contexte que celui de l'hospitalisation complète, n'est pas hypothétique.

A ce jour, La fragilité de l'adhésion aux soins, les troubles et risques pour la santé même de Mme [H] et la nécessité de soins rendent encore indispensable la mesure actuelle.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme [H] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/04456
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.04456 ?
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