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17/06/2022 | FRANCE | N°19/04807

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 juin 2022, 19/04807


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 19/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPCC





Société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE



C/



[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juin 2019

RG : 16/00529

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 JUIN 2022





APPELANTE :



Société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

[Adresse 5]

[Ad

resse 5]



Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN





INTIMÉ :



[S]

né le 19 Janvier 1966 à [Localité 3] (URUGUAY)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPCC

Société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juin 2019

RG : 16/00529

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

APPELANTE :

Société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉ :

[S]

né le 19 Janvier 1966 à [Localité 3] (URUGUAY)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/006296 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, Présidente

Sophie NOIR, Conseiller

Catherine CHANEZ, Conseiller

Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

M. [S] a été embauché par la société La Professionnelle du Nettoyage en qualité d'agent d'entretien à compter du 10 décembre 2012 et jusqu'au 11 janvier 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de 27h08.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société ONET Propreté et services le 1er octobre 2016.

Le 9 février 2016 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :

- déclarée irrecevable la demande formée par M. [U] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 décembre 2012 avec la société La Professionnelle du Nettoyage en contrat à durée indéterminée,

- dit que la relation contractuelle, consistant en un contrat à temps partiel en date du 10 décembre 2012 entre M. [U] et La Professionnelle du Nettoyage, est requalifiée en contrat de travail à temps complet,

- dit que M. [U] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche,

- dit que M. [U] n'a pas bénéficié de tenue de travail appropriée pendant l'exercice de ses fonctions,

- dit que les blâmes notifiés à M. [U] les 30 novembre 2015 et 28 juin 2016 sont justifiés,

- condamné en conséquence la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 49.277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d'août 2016,

- 4.927,71 euros au titre des congés payés y afférents,

- 100,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016,

-10,00 euros à titre de congés payés y afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal a compter du 12 février 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de la tenue de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné à la société La Professionnelle du Nettoyage de délivrer à M. [U] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente,

- condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat; que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat, que si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,

- rejeté la demande de la société La Professionnelle du Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

- condamné la société par actions simplifiée La Professionnelle du Nettoyage aux dépens de la présente instance,

- rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

La Professionnelle du Nettoyage a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2019.

Dans dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020, la société La Professionnelle du Nettoyage demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

- dit que la relation contractuelle, consistant en un contrat à temps partiel daté du 10 décembre 2012 entre M. [U] et la société La Professionnelle du Nettoyage est requalifiée en contrat de travail à temps complet,

- dit que M. [U] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche,

- dit que M. [U] n'a pas bénéficié d'une tenue de travail appropriée pendant l'exercice de ses fonctions,

- condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [U] les sommes suivantes :

-49.277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d'août 2016,

-4.927.71 euros au titre des congés payés y afférents,

-100 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016,

-10 euros au titre des congés payés y afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de la tenue de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné à la société La Professionnelle du Nettoyage de délivrer l'ensemble des documents de rupture rectifiés,

- condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société La Professionnelle du Nettoyage aux dépens,

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'elle apporte la preuve du temps partiel et des durées exactes de travail quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles convenues et réalisées par M. [U],

- dire et juger que M. [U] pouvait prévoir son rythme de travail et ne se tenait pas à sa disposition permanente,

- débouter M. [U] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet comme étant infondées,

- dire et juger la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée comme étant prescrite au visa de l'article L.1471-1 du Code du travail,

- dire et juger la demande d'augmentation de la durée du travail de M. [U] comme étant irrecevable et infondée,

- débouter M. [U] de ses demandes au titre de la visite médicale d'embauche comme étant infondées,

- débouter M. [U] de ses demandes au titre de l'entretien de ses vêtements de travail comme étant infondées,

- dire et juger les sanctions disciplinaires comme étant justifiées,

- débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016,

- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2020, M. [U] demande pour sa part à la cour de :

- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 25 juin 2019 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 décembre 2012 avec la société La Professionnelle du Nettoyage en contrat à durée indéterminée,

- dit que les blâmes qui lui ont été notifiés les 30 novembre 2015 et 28 juin 2016 sont justifiés,

Satuant de nouveau,

- déclarer recevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 10 décembre 2012 en contrat à durée indéterminée, et juger le motif allégué au contrat inexistant

- annuler le blâme adressé par courrier en date du 30 novembre 2015,

- annuler le blâme adressé par courrier en date du 28 juin 2016,

- condamner la société La Professionnelle du Nettoyage à lui verser les sommes suivantes :

outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,

-1.507,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

-1.000 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive ;

-1.500 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour défaut de tenue de travail appropriée ;

- ordonner la rectification de l'ensemble des feuilles de paie et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 25 juin 2019 en ses autres dispositions,

- débouter la société La Professionnelle du Nettoyage de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société La Professionnelle du Nettoyage à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société La Professionnelle du Nettoyage aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée :

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ le terme de ce dernier.

Dans le cas d'espèce, le point de départ de ce délai est le 11 janvier 2013, terme du CDD conclu le 10 décembre 2012.

À cette date, le délai de prescription applicable à l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties était de 5 ans par application des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer'.

Ce délai a été ramené à deux ans par l'article L 1471'1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 ' 504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, lequel dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

Toutefois, les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 insérées dans son article 21 V prévoient que le nouveau délai de prescription 's'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

Il résulte de ce qui précède que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée intentée par M. [S] devant le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 février 2016, fondée sur l'absence de preuve du motif de recours au CDD, n'est pas prescrite dans la mesure où, à la date d'introduction de cette action, le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil courant à compter du 11 janvier 2013 n'était pas expiré.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité de requalification :

Il résulte des dispositions combinées de l'article L 1242-12 et de l'article L 1245 -1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, ce sans préjudice des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité de requalification M. [S] fait valoir que la société La professionnelle du nettoyage n'a jamais justifié de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le CDD conclu le 10 décembre 2012.

L'employeur répond que cette demande est sans objet dès lors que le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il résulte de la lecture du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre les parties au titre de la période du 10 décembre 2012 au 11 janvier 2013 que le motif de recours au CDD était motivé par un 'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise'.

Or la société La professionnelle du nettoyage ne justifie par aucune pièce de l'existence de cet accroissement temporaire d'activité.

En conséquence et par application des dispositions susvisées, le contrat de travail à durée déterminée conclu à effet du 12 décembre 2012 doit être requalifié en CDI.

La cour relève cependant qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande de requalification puisque celle-ci ne figure pas au dispositif des conclusions de M. [S] et qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile: 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...)'.

En revanche, la cour est bien saisie d'une demande de paiement de l'indemnité de requalification à hauteur de 1507,60 euros.

Ce montant n'étant pas discuté, la cour infirmant le jugement de ce chef, condamne la société La professionnelle du nettoyage au paiement de la somme de 1507,60 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

Selon l'article L3123-14 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016: 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le CDD à temps partiel conclu le 10 décembre 2012 entre les parties mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois puisqu'il stipule que le salarié travaillera du lundi au vendredi de 9h30 à 10h45 soit 6h25 par semaine et 27h08 par mois.

Cependant, M. [S] fait valoir que dans les faits, cette répartition des horaires de travail n'a jamais été respectée, ce que démontre sa fiche de paie du mois de décembre 2012 qui mentionne qu'il a été rémunéré sur la base d'une durée du travail de 18,75 heures soit une durée moindre par rapport à celle prévue au contrat.

L'emploi est donc présumé être à temps complet.

M. [S] fait également valoir qu'après le 11 janvier 2013, terme de ce CDD, la relation de travail s'est poursuivie sans contrat de travail écrit.

La société La professionnelle du nettoyage ne répond pas à ce moyen.

Le terme du CDD est bien le 11 janvier 2013.

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 16 janvier 2013 versé aux débats par la partie appelante n'est signé par aucune des parties.

Il est établi par le bulletin de paie du mois de janvier 2013 produit par le salarié que la relation de travail s'est poursuivie sans discontinuer à compter du terme du CDD.

En l'absence d'écrit, l'emploi est présumé être à temps complet.

La société La professionnelle du nettoyage ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que M. [S] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition dans la mesure où :

- les bulletins de paie produits par le salarié font état d'une durée de travail extrêmement variable d'un mois à l'autre

- les avenants au contrat de travail datés des 21 janvier 2013, 4 février 2013, 5 février 2013, 6 mars 2013, 31 août 2015, 1er février 2016, 4 juillet 2016 et 1er septembre 2016 produits par la société La professionnelle du nettoyage pour démontrer que M. [S] travaillait sur la base d'une durée du travail et d'une répartition du temps de travail contractuellement définies, de façon régulière et prévisible, ne sont pas signés pour 6 d'entre eux et comportent une mention manuscrite du salarié faisant état d'une : « remise par l'employeur le 12 septembre 2016 » pour les deux derniers, ce qui démontre que ces deux avenants lui ont été soumis après la réalisation des heures de travail

- les fiches de pointage du salarié sont, elles aussi, établies en fin de mois.

L'employeur soutient que l'absence de signature des avenants résulte du seul fait de M. [U].

Cependant, l'attestation du 1er août 2019 de Mme [Z] indiquant que le salarié n'a jamais retourné les avenants signés, est dépourvue de toute force probante compte tenu des mauvaises relations entretenues par cette dernière avec le salarié, lesquelles sont dénoncées dans un courriel de M. [U] du 11 novembre 2015 par lequel ce dernier se plaint des menaces et des propos diffamatoires de sa supérieure hiérarchique.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps complet à compter du 10 décembre 2012.

Le détail du calcul des rappels de salaire figurant aux conclusions de M. [S] n'étant pas discuté, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société La professionnelle du nettoyage à lui payer la somme de 49 277,06 euros, outre 4927,71 euros de congés payés y afférents.

Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 30 novembre 2015 et 28 juin 2016 :

Il résulte de l'article L1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il ressort par ailleurs de l'article L1333-1 du code du travail :

- qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;

- que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ;

- qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

- que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L1333-2 du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

A l'appui de sa demande d'annulation des blâmes notifiés le 30 novembre 2015 et le 28 juin 2016, M. [U] fait valoir que :

S'agissant du blâme du 30 novembre 2015 :

- le courriel de Mme [T] [K], employée SNCF de la gare de [Localité 2], n'est plus produit en cause d'appel

- il conteste tout comportement déplacé de sa part ou une quelconque faute professionnelle

- les accusations à son encontre font suite à son courriel d'alerte du 11 novembre 2015 par lequel il dénonçait un harcèlement au travail de la part de Mme [K], responsable de la SNCF, et de Mme [Z], responsable à la société La professionnelle du nettoyage.

S'agissant du blâme du 28 juin 2016 :

- il a été entendu en audition libre et ainsi été mise en de cause

- sa confrontation avec la plaignante Mme [X] [W] fait ressortir des contradictions dans les déclarations de cette dernière et le caractère absurde et mensonger de ses allégations

- il a d'ailleurs porté plainte contre Mme [W]

- les accusations sont contemporaines à la saisine du conseil des prud'hommes.

La société La professionnelle du nettoyage réplique :

- s'agissant du blâme du 30 novembre 2015 qu'elle a été informée des faits par courriel du 10 novembre 2015 c'est-à-dire avant le courriel du salarié du 11 novembre 2015 intitulé : « soumis un implacable et insupportable harcèlement du travail »

- s'agissant du blâme du 28 juin 2016 que le salarié affirme avoir été mis en de cause sans apporter les éléments au soutien de sa prétention

- qu'elle 'justifie de la position de la SNCF'.

Le blâme notifié au salarié le 30 novembre 2015 est rédigé ainsi : « Suite au contrôle effectué le 9 novembre 2015 par Madame [F] [Z], inspectrice sur notre site de la gare de [Localité 2], nous vous rappelons que la télécommande mise à votre disposition pour accéder à votre local doit être restituée à l'agent d'accueil de la gare à la fin de chaque prestation.

Or, 10 novembre 2015, il s'avère que vous avez manqué de respect envers des agents situés à l'accueil qui vous ont demandé de restituer cette dernière.

Ce comportement est intolérable et met en péril notre contrat commercial, c'est pourquoi nous vous adressons un blâme qui sera versé à votre dossier (...) ».

L'employeur verse aux débats un courriel daté du 10 novembre 2015 de Mme [T] [K], agent SNCF à la gare de [Localité 2], dans lequel cette dernière indique que lors de son départ du jour même, 'l'homme de ménage' lui a signalé que la prise de la télécommande du local d'entretien était hors service avant de partir en la regardant et en lui faisant un 'doigt d'honneur'.

De son côté, le salarié produit aux débats le courriel adressé à l'employeur le 11 novembre 2015 dans lequel il mentionne l'existence d'un appel téléphonique reçu la veille de sa responsable, Mme [Z] et dénonce des menaces de licenciement ou 'des menaces d'avertissement de licenciement' de la part de cette dernière.

Au vu du contexte particulier dans lequel s'inscrivent les faits reprochés à M. [U], la cour estime que le courriel versé aux débats par l'employeur est dépourvu de force probante dans la mesure où il ne revêt pas les garanties d'authenticité d'une attestation rédigée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile notamment par la mention de ce que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

La cour relève également que la société La professionnelle du nettoyage ne produit pas l'attestation de l'autre employé de la SNCF désigné sous le prénom de '[A]', dont Mme [K] fait état dans son courriel en assurant qu'il a 'assisté à la scène'.

La matérialité des faits reprochés au soutien de la sanction disciplinaire n'est pas établie.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, annule le blâme notifié au salarié le 30 novembre 2015.

Le 28 juin 2016, l'employeur a notifié au salarié un second blâme rédigé ainsi :

' Nous avons été informés par notre client de la SNCF de Miribel, d'un incident vous impliquant avec un agent travaillant sur la gare SNCF de Miribel.

Suite à cet incident, vous avez été mis en garde à vue à la gendarmerie de [Localité 2] et depuis le 4 mai 2016, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une prise de décision.

Vous avez ensuite été convoqué dans nos locaux à [Localité 4] le 13 mai 2016 afin que nous vous exposions les faits qui nous ont poussé à prendre ce type de décision et ainsi recueillir vos explications.

À ce jour, un dépôt de plainte contre vous pour harcèlement sexuel, ainsi qu'une demande des clients chez qui vous effectuez vos prestations sur [Localité 2], font que nous ne pouvons vous réintégrer sur vos sites. Nous avons à l'appui des mails du directeur de sites en lien avec la garde [Localité 2] confirmant cette volonté.

Mais dans le bénéfice du doute qui persiste sur les faits, nous vous informons que vous reprendrez le travail le 4 juillet 2016. Nous avons pu trouver de nouveaux chantiers remplissant les mêmes conditions de travail qu'auparavant (...)'.

La société La professionnelle du nettoyage verse aux débats un courrier de M. [Y] [M], dirigeant de l'Unité opérationnelle voyageurs lignes de la SNCF daté du 2 juin 2016 dans lequel ce dernier relate avoir été informé par Mme [X] [C], agent commercial, de ce que le 3 mai 2016 'un agent du service de nettoyage' de la société La professionnelle du nettoyage 'aurait eu des gestes et propos déplacés envers elle en gare de [Localité 2] vers 11h30", sans plus de précisions sur la nature de ces gestes et propos.

Ce seul courrier, qui n'émane pas d'un témoin direct des faits, ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés au salarié.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, annule le blâme notifié au salarié le 28 juin 2016.

Sur la demande de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive :

L'article R4624-10 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

Selon l'article R4624-12 du code du travail dans sa version applicable en la cause : 'Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise'.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le défaut de visite médicale d'embauche.

M. [S] soutient qu'il a été embauché le 10 décembre 2012 sans bénéficier d'un examen médical et qu'il est de jurisprudence constante que le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à l'organisation de la visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié.

La société La professionnelle du nettoyage répond que :

- M. [S] exerçait la même activité avant son embauche

- que dans la mesure où ce dernier avait passé une visite médicale dans le délai de 12 mois elle n'avait pas à le soumettre à une nouvelle visite médicale et ce par application des dispositions de l'article R4624-12 du code du travail.

- qu'elle a néanmoins soumis M. [U] à une visite médicale le 21 mars 2016 à l'issue de laquelle ce dernier a été déclaré apte à son poste d'agent d'entretien.

L'employeur ne justifie par aucune pièce de l'existence des conditions posées à l'article R4624-12 du code du travail lui permettant de se dispenser de soumettre le salarié à une visite médicale d'embauche avant la fin de la période d'essai d'une durée, en l'espèce, de cinq jours ouvrés.

Cependant, M. [S] ne fait état et ne justifie d'aucun préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation sur ce point.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de tenue de travail appropriée :

Selon l'article R4321-4 du code du travail : 'L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.'.

Les frais que les salariés exposent pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

M. [U] soutient :

- que la société La professionnelle du nettoyage n'a mis à sa disposition aucun équipement de protection alors qu'il avait pour mission de vider les poubelles, de nettoyer les sanitaires ainsi que les sols et les autres surfaces et qu'il effectuait ainsi un travail par nature salissant

- qu'il a ainsi usé de manière prématurée ses propres vêtements en même temps que sa machine à laver

- qu'il a également consommé de la lessive 'de manière surabondante' afin d'assurer l'entretien quotidien de ses vêtements

- que le gilet de sécurité fourni par l'employeur en raison de son travail en gare ferroviaire n'avait aucune fonction de protection contre les salissures.

La société La professionnelle du nettoyage répond :

- que 'les fonctions exercées par M. [S] n'impliquaient pas une obligation de fourniture par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, contrairement à ce que les premiers juges ont jugé'

- que la convention collective applicable n'impose aucune obligation de mise à disposition d'une tenue de travail

- que le salarié ne rapporte pas la preuve de la nature particulièrement insalubre et salissante des taches effectuées

- que seul le port d'un gilet de sécurité était obligatoire dans le cadre de l'entretien de la gare de [Localité 2]

En l'espèce, M. [S] exerçait les tâches d'agent d'entretien dans la garde [Localité 2] dont il n'est pas contesté qu'elles consistaient à vider les poubelles mises à disposition du public, à nettoyer les sanitaires ainsi que les sols et autres surfaces de la gare.

Or de telles tâches s'avèrent insalubres et salissantes.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société La professionnelle du nettoyage n'a fourni aucun vêtement de travail approprié à de tels travaux et dans la mesure où le gilet de sécurité ne répond pas à l'objectif de protection contre les salissures et les produits nuisibles auquel était exposé le salarié, l'employeur doit être condamné à indemniser M. [S] des frais exposés pour se vêtir et entretenir ses vêtements utilisés à des fins professionnelles, ce sur le fondement de l'article R4321-4 du code du travail et peu important que la convention collective nationale des entreprises de propreté n'impose aucune obligation de mise à disposition d'une tenue de travail.

En cause d'appel, le salarié modifie le montant et le fondement de sa demande de dommages-intérêts puisqu'il sollicite désormais la somme de 1500 euros pour 'défaut de tenue de travail appropriée' et non plus pour 'défaut d'entretien de la tenue de travail'.

Cependant, les conséquences dont il est demandé réparation sont les mêmes à savoir l'indemnisation du coût d'entretien des vêtements du salarié généré par l'absence de fourniture d'une tenue de travail destinée à le protéger des salissures et travaux insalubres auxquels ses tâches l'exposaient.

Le premier juge a parfaitement évalué le montant des dommages et intérêts propres à réparer ce préjudice.

En conséquence la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de la tenue de travail et condamne celui-ci au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d'une tenue de travail appropriée.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte:

La société La professionnelle du nettoyage sera également condamnée à délivrer à M. [S] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société La professionnelle du nettoyage supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

M. [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, la société sera condamnée à payer à Maître [E] [L], son conseil, la somme de 3000 euros sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile (1500 euros au titre de la procédure de première instance et 1500 euros au titre de la procédure d'appel), à charge pour cette dernière de renoncer, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de ces procédures de première instance et d'appel.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société La professionnelle du nettoyage à payer à M. [U] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la relation contractuelle, consistant en un contrat à temps partiel en date du 10 décembre 2012 entre M. [U] et La Professionnelle du Nettoyage, est requalifiée en contrat de travail à temps complet ;

- condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [U] les sommes de 49.277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d'août 2016 et de 4.927,71 euros au titre des congés payés y afférents ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

DECLARE la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée recevable ;

PRONONCE l'annulation des blâmes notifiés au salarié les 30 novembre 2015 et 28 juin 2016 ;

CONDAMNE la société La professionnelle du nettoyage à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 1507,60 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 49 277,06 euros à titre de rappel de salaires et 4927,71 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d'une tenue de travail appropriée ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

CONDAMNE la société La professionnelle du nettoyage à remettre à M. [S] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;

CONDAMNE la société La professionnelle du nettoyage à payer à Maître [E] [L] une indemnité de 3000 euros (1500 euros au titre de la procédure de première instance et 1500 euros au titre de la procédure d'appel) en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

DIT qu'en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître [E] [L] devra renoncer, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de ces procédures de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société La professionnelle du nettoyage aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 19/04807
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;19.04807 ?
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