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17/06/2022 | FRANCE | N°18/03440

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 juin 2022, 18/03440


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/03440 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWFX





Société COLLOMB MECANIQUE



C/



[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 12 Avril 2018

RG : 17/00052

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 JUIN 2022





APPELANTE :



Société COLLOMB MECANIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



R

eprésentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[Z] [U]

né le 16 Décembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/03440 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWFX

Société COLLOMB MECANIQUE

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 12 Avril 2018

RG : 17/00052

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

APPELANTE :

Société COLLOMB MECANIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Z] [U]

né le 16 Décembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Mme [H] [B], défenseur syndical

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Sophie NOIR, conseiller

- Catherine CHANEZ, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La société Collomb Mécanique exerce une activité de fabrication d'outillages métalliques destinés à la transformation de matières plastiques.

M. [Z] [U] a été embauché par la société Collomb Mécanique à compter du 11 juin 2001 en qualité d'opérateur CN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le salarié travaillait en horaires continus de 6 heures à 13 heures.

Par courrier du 14 octobre 2016, l'employeur lui a demandé de travailler selon les horaires officiels de l'entreprise à partir du 17 octobre 2016, soit de 8 heures à 12 heures le matin et de 14 heures à 17 heures l'après-midi.

Le salarié a refusé cette 'proposition' de modification de ses horaires de travail par courriers du 11 octobre 2016, du 24 octobre 2016 et du 9 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la société Collomb Mécanique a convoqué M. [Z] [U] le 28 novembre 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire immédiate.

Le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 1er décembre 2016 rédigé dans les termes suivants:

'Je fais suite à notre entretien du 28 novembre dernier en présence de Monsieur [K], conseiller du salarié et vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Ainsi que je vous l'ai indiqué, ma décision fait suite à votre refus d'appliquer l'horaire de travail que j'ai été amenée à vous notifier le 11 octobre dernier, qui devait prendre effet le 2 novembre 2016 et l'attitude inacceptable que vous avez alors adoptée.

J'ai en effet été contraint de revenir sur la tolérance qui m'avait conduit à vous permettre de travailler selon un horaire décalé, en raison des contraintes de production auxquelles nous sommes confrontés, des dysfonctionnements qui résultent de ces décalages horaires, ainsi que des problèmes de sécurité qui en résultent, compte tenu de votre isolement pendant une partie de votre temps d'activité.

C'est sur la base de ce constat que j'ai été amenée à modifier vos conditions de travail en vous laissant toutefois le temps de prendre toutes dispositions utiles dans la mesure où votre nouvel horaire de travail devait prendre effet le 2 novembre.

À cette demande, vous avez exprimé une première fois par un courrier du 11 octobre votre refus.

Par un courrier du 14 octobre, je vous ai alors indiqué qu'il convenait pour les raisons ci-dessus évoquées de revenir à un horaire que vous aviez pourtant expressément accepté en 2011.

Ma demande s'est avérée tout aussi vaine, dès lors que par un courrier du 24 octobre en prétextant un horaire en équipe, vous avez réitéré votre refus de modifier vos horaires.

À votre retour d'arrêt maladie, le 14 novembre, vous avez persisté dans votre attitude en effectuant votre horaire antérieur, tout en veillant à ce que vos collègues de travail soient informés de votre position.

À titre de provocation, vous avez même proposé alors de revenir sur votre décision si votre rémunération mensuelle brute était augmentée de 1300 euros nets.

Votre refus de respecter la modification de conditions de travail que je vous avais notifiée, le comportement que vous êtes adopté à cette occasion et vos provocations qui n'avaient pour but que de remettre en cause mon autorité, constituent une attitude inacceptable qui ne permet pas de poursuivre notre collaboration.

Votre contrat de travail prendra en conséquence fin, compte tenu de la qualification de faute grave retenue, dès la date d'envoi de ce courrier.

Le fait que lors de l'entretien préalable vous ayez proposé « un arrangement » ne remet nullement en cause cette décision (...)'.

M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une contestation de ce licenciement le 11 mai 2017.

Par jugement du 12 avril 2018 le conseil des prud'hommes d'Oyonnax a :

- dit que le licenciement de M. [Z] [U] ne relève pas d'une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Collomb Mécanique à lui payer les sommes suivantes :

- 14'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9120 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4560 euros à titre d'indemnité de préavis

- 456 euros à titre de congés payés sur préavis

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement

- dit que ces sommes supporteront les cotisations et contributions sociales

- ordonné à la société Collomb Mécanique de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z] [U] dans la limite de trois mois d'indemnités

- dit qu'une copie conforme du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par le greffe de la juridiction

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R 1454-28 du code du travail

- débouté la société Collomb Mécanique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Collomb Mécanique aux dépens.

La société Collomb Mécanique a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 mai 2018.

Par ses dernières conclusions la société Collomb Mécanique demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré

Statuant à nouveau

- de dire que les faits reprochés à M. [Z] [U] relèvent de la qualification de faute grave

- de débouter en conséquence M. [Z] [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents

- de dire que le licenciement de M. [Z] [U] relève d'une cause réelle et sérieuse

- de débouter M. [Z] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de débouter M. [Z] [U] de l'ensemble de ses autres demandes

- de condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [Z] [U] aux dépens.

Par ses dernières conclusions M. [Z] [U] demande pour sa part à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- au surplus, de condamner la société Collomb Mécanique au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure en appel de l'intimé

Par conséquent

- de condamner la société Collomb Mécanique à lui payer les sommes de :

- 14'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9120 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel

- 4560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 456 au titre des congés payés afférents au préavis

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Collomb Mécanique à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sucent de la somme accordée par le conseil des prud'hommes au titre des frais de première instance

- de condamner la société Collomb Mécanique aux entiers dépens et frais.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement:

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [Z] [U] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :

- avoir refusé de respecter la modification de ses conditions de travail notifié par l'employeur

- avoir à son retour d'arrêt maladie, 14 novembre 2016, persisté à travailler selon ses horaires antérieurs tout en veillant à ce que ses collègues de travail soient informés de sa position dans le but de remettre en cause l'autorité du gérant de l'entreprise

- avoir adopté une attitude provocante en proposant à l'employeur de revenir sur sa décision à condition d'être augmenté de 1300 euros nets.

Le contrat de travail ne contient aucune disposition sur les horaires de travail du salarié et se borne à prévoir qu'il 'est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de M. [Z] [U] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise'.

Il est cependant constant que M. [Z] [U] a travaillé selon des horaires continus, soit de 6 heures à 13 heures depuis son embauche en 2001 avant que l'employeur ne lui demande, plusieurs années après, de passer à des horaires discontinus soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Ainsi que le fait justement valoir M. [Z] [U], le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail et nécessite l'accord du salarié.

L'existence d'un tel accord est contestée par le salarié et la société Collomb Mécanique n'en rapporte pas la preuve dans la mesure où :

- la signature de M. [U] apposée sur le document intitulé 'gestion des heures' annexé au compte rendu d'évaluation du 20 mai 2011, en dessous de l' 'horaire officielle' de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi, est équivoque dans la mesure où il est constant que M. [Z] [U] a toujours bénéficié d'un aménagement particulier de ses horaires de travail par rapport aux horaires en vigueur dans l'entreprise tels que mentionnés dans ce document et celui-ci ne fait aucune référence à un changement d'horaires de travail

- la société Collomb Mécanique ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une augmentation de salaire au mois de novembre 2011 décidée en contrepartie de l'acceptation par le salarié d'un passage un horaire de travail continu

- l'employeur ne précise ni ne démontre l'existence des 'raisons d'organisation interne' l'ayant conduit à décider de différer cette modification des horaires de travail du salarié entre 2011 et l'année 2016.

Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que le premier grief n'est pas fondé et qu'il ne peut non plus être reproché à M. [Z] [U] d'avoir refusé de travailler selon les horaires discontinus qui lui ont été notifiés par l'employeur dans son courrier du 11 octobre 2016.

S'agissant du second grief, la société Collomb Mécanique ne produit aucun élément permettant d'établir que le salarié a donné une large publicité à son refus d'accepter les horaires discontinus imposés par l'employeur dans le but de remettre en cause l'autorité du gérant de l'entreprise à l'égard des autres salariés.

S'agissant du dernier grief, il ressort des éléments versés aux débats que, dans un courrier du 9 novembre 2016 adressé à l'employeur, M. [Z] [U] a indiqué à ce dernier, après lui avoir rappelé que le passage à des horaires discontinus nécessitait son accord exprès, que 'une telle modification pourrait avoir lieu de [son] côté si une compensation de salaire était prévue', sans aucune précision du montant de cette augmentation.

Cependant, une telle contre proposition ne caractérise pas une provocation à l'égard de l'employeur.

Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas matériellement établis ou ne caractérisent pas des fautes.

En conséquence le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Le montant des indemnités accordées par les premiers juges n'étant pas discuté le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Collomb Mécanique payer à M. [Z] [U] les sommes de :

- 9120 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4560 euros à titre indemnité de préavis et 456 euros au titre des congés payés y afférents.

Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. [Z] [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (21 salariés selon l'attestation Pôle emploi), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [U] (2303,49 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (15 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis qui démontrent que le salarié n'a pas retrouvé de contrat de travail à durée indéterminée après son licenciement et qu'il a travaillé en CDD entre le 20 juillet 2017 et le 19 janvier 2018 à un salaire sensiblement équivalent, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 14000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement.

Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:

Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Collomb Mécanique à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Z] [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société Collomb Mécanique supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [Z] [U] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Collomb Mécanique à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Collomb Mécanique à payer à M. [Z] [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Collomb Mécanique aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/03440
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.03440 ?
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