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16/06/2022 | FRANCE | N°19/03334

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 juin 2022, 19/03334


N° RG 19/03334

N° Portalis DBVX-V-B7D-MLP5









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond

du 21 mars 2019



RG : 2018j00043







SARL ALAIN PERRET



C/



Société FH FERMETURES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANTE :



SARL ALAIN PERRET

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538







INTIMÉE :



SARL FH FERMETURES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLE...

N° RG 19/03334

N° Portalis DBVX-V-B7D-MLP5

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond

du 21 mars 2019

RG : 2018j00043

SARL ALAIN PERRET

C/

Société FH FERMETURES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

SARL ALAIN PERRET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMÉE :

SARL FH FERMETURES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022

Date de mise à disposition : 16 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2017, la SARL Alain Perret, spécialisée dans le terrassement, VRD et piscines, s'est rapprochée de la SARL FH Fermetures, ayant pour activité la fourniture et la pose de clôtures, portails et pergola sous l'enseigne Art et Portails, afin que celle-ci procède à la pose d'un portail, d'un portillon et d'une clôture lame ajourée.

La société FH Fermetures a émis trois devis qui ont été acceptés par la société Alain Perret :

le 15 mars 2017, un devis de 7'000'€ TTC pour la fourniture et la pose d'un portail, d'un portillon et d'un système de motorisation (le système de motorisation et l'interphone ont été retirés des prestations commandées par la société Alain Perret),

le 14 juin 2017, un devis de 269,28'€ TTC pour la mise en place d'un poteau,

le 13 octobre 2017, un devis de 6'650'€ TTC pour la fourniture et la pose d'une clôture.

La pose étant achevée et la société Alain Perret ayant signé le procès-verbal de réception daté du 12 décembre 2017, la société FH Fermetures a adressé à celle-ci ses factures pour un montant total de 5'336,93'€, se décomposant comme suit :

une facture du 12 décembre 2017 pour la fourniture et la pose de la clôture, représentant un solde à payer de 4'655'€ TTC,

une facture du 24 juin 2017 pour la fourniture et la pose du portail et du portillon, représentant un solde à payer de 412,65'€ TTC,

une facture du 24 juin 2017 pour la fourniture et la pose du poteau, représentant un solde à payer de 269,28'€ TTC.

La société Alain Perret s'est opposée au règlement de ces factures en excipant de plusieurs problèmes dans la réalisation des prestations (taches de mortier sur les panneaux aluminium de la clôture, rayures sur les panneaux aluminium et la clôture générées par un nettoyage négligé, problèmes de mesures et de dimensions).

La société FH Fermetures, après vaine mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 16 janvier 2018, a fait assigner en paiement le 17 avril 2018 la société Alain Perret devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce précité a :

rejetant toute autre demande,

dit régulière, recevable et fondée la demande de la société FH Fermetures,

débouté la société Alain Perret de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Alain Perret à payer à la société FH Fermetures la somme en principal de 5'326,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, date de la mise en demeure,

débouté la société FH Fermetures de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné en outre la société Alain Perret à payer à la société FH Fermetures :

la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme de 40'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue a l'article L. 441-6 du code de commerce,

les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 66,70 € TTC,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Alain Perret a interjeté appel par acte du 10 mai 2019 en ce que le jugement déféré l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes consistant à':

débouter la société FH Fermetures de l'intégralité de ses demandes,

juger que c'est à bon droit que la société Alain Perret exerce son droit d'exception d'inexécution,

condamner la société FH Fermetures à lui payer la somme de 9'845 € au titre de son préjudice financier,

condamner la société FH Fermetures à lui payer la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens,

et l'a condamnée à payer à la société FH Fermetures la somme en principal de 5'326,93'€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, date de la mise en demeure, celle de 700'€ au titre du code procédure civile, celle de 40'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L.441-6 du code commerce, outre les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 66,70'€, et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 24 janvier 2020, fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société Alain Perret demande que la cour, infirmant le jugement déféré,

juge les demandes, fins et prétention de la société FH Fermetures non fondées,

juge que la société FH Fermetures n'a réalisé ses obligations contractuelles que de manière partielle,

juge que la société FH Fermetures a commis une faute dans l'exécution de sa mission,

en conséquence :

juge que c'est à bon droit qu'elle exerce son droit d'exception d'inexécution,

condamne la société FH Fermetures à lui payer la somme de 9'845 € au titre de son préjudice financier,

condamne la société FH Fermetures à lui payer la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même aux entiers dépens.

Par conclusions du 24 octobre 2019, fondées sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 anciens du code civil, la société FH Fermetures demande à la cour de':

recevoir son appel incident,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté la société Alain Perret de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Alain Perret à lui payer la somme principale de 5'326,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, date de la mise en demeure,

l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné en outre la société Alain Perret à lui payer :

la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L.441-6 du code de commerce,

les entiers dépens de l'instance liquidée en ce qui concerne le jugement à la somme de 66,70 €,

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

statuant à nouveau de ce chef :

condamner la société Alain Perret à payer la somme de 4'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause :

condamner la société Alain Perret à la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'il ne relève pas de la compétence de la cour de statuer sur l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, outre le fait que l'appelante, bien qu'ayant inclus ce chef de jugement dans le champ de son appel, ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen de droit ou de fait sur cette exécution provisoire.

Sur l'appel principal

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il appartient donc à la société Alain Perret de rapporter la preuve que l'inexécution qu'elle allègue existe et est suffisamment grave pour justifier la suspension de sa propre obligation, à savoir payer le solde des travaux.

La société Alain Perret soutient avoir découvert à la réception des travaux que la société FH Fermetures avait grossièrement réalisé ses prestations, faisant valoir que la majorité des éléments en aluminium (portail, portillon, clôture et poteau) était tachée de mortier et rayée, ajoutant que la pose du matériel était affectée d'erreurs de métrage, soutenant notamment l'existence d'une distance excessive entre la clôture et le portail. Elle se déclare en conséquence légitime à avoir exercé son droit d'exception d'inexécution en s'opposant au règlement du solde des factures, et en réclamant indemnisation de son préjudice financier né du fait qu'elle a été contrainte de faire déposer et remplacer ces éléments par une autre entreprise.

La société FH Fermetures réplique que la seule réserve au procès-verbal de réception portait sur le nettoyage du chantier et qu'elle n'a pas pu lever celle-ci dès lors que la société Alain Perret lui a refusé l'accès du chantier pour procéder au nettoyage'; elle précise lui avoir alors proposé à titre amiable une remise commerciale de 250 € à déduire au titre de cette prestation de nettoyage, mais s'être vue opposer un refus de cette dernière.

La société Alain Perret communique au soutien de son appel diverses photographies qui sont sans valeur probante, aucune garantie n'y étant attachée, qu'il s'agisse de leur date ou des sujets de prises de vue, à savoir qu'il ne peut être vérifié que les clôtures et autres qui y sont représentées sont bien celles qui ont été mises en 'uvre par la société FH Fermetures jusqu'en décembre 2017.

Ainsi, outre qu'en tout état de cause les erreurs de métrage et de dimension dénoncées par la société Alain Perret n'ont pas donné lieu à des réserves dans le procès-verbal de réception du 12 décembre 2017, ni à des protestations en cours de réalisation du chantier, ces photographies, non corroborées par d'autres éléments de preuve, sont inopérantes à établir la réalité et le bien fondé de ces erreurs de métrage et de dimension, la même conclusion s'imposant à l'égard des croquis réalisés par l'appelante versés en complément de ces clichés. Pour l'ensemble de ces motifs, l'exception d'inexécution ne peut donc pas être utilement opposée sur le fondement de l'allégation de telles erreurs.

S'agissant des taches de mortier, la société Alain Perret a émis une réserve dans le procès-verbal de réception ainsi rédigée «' option voir une fois le séchage (pas de défauts)'», et la société FH Fermetures a adressé à celle-ci un courriel le 22 décembre 2017 dans lequel elle a écrit': «'suite à notre pose d'aujourd'hui, nous interviendrions rapidement, idéalement la semaine prochaine pour faire le nettoyage qui n'a pas pu être réalisé aujourd'hui à cause du temps comme nous vous l'avions précisé lors de la réception du chantier. Nous lèverons ainsi les réserves effectuées sur la réception du chantier et en profiterons pour percevoir le règlement total de ces affaires'» ce qui atteste de la part de cette société la reconnaissance de l'existence de ces désordres, nonobstant l'indigence probatoire des photographies précitées.

Pour autant, la société Alain Perret ne démontre pas que les taches de mortier étaient d'une gravité suffisante pour justifier sa riposte, à savoir le refus de paiement du solde des factures ; en outre, elle a refusé par courrier du 26 décembre 2017, la proposition d'intervention de la société FH Fermetures, et a persisté dans le refus de cette intervention dans son courrier du 6 février 2018, affirmant sans offre de preuve autre que cette lettre dont il est l'auteur, être mécontent du nettoyage réalisé « plusieurs semaines après le montage ».

Sans plus ample discussion, il doit être retenu que la société Alain Perret n'établit pas davantage un juste motif de nature à légitimer l'exception de non exécution dont il se prévaut à l'encontre de la société FH Fermetures s'agissant des taches de mortier.

La société Alain Perret ne discutant pas par ailleurs le montant la créance de 5'326,93 € dont la société FH Fermetures poursuit le recouvrement à son encontre, la condamnation prononcée à ce titre est confirmée.

Sur l'appel incident

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté la société FH Fermetures de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'étant pas plus fondée en appel qu'en première instance à soutenir cette prétention dès lors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute et d'autre part elle ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la société Alain Perret, partie perdante, sont confirmées. Succombant dans son recours, cette même société doit également supporter les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société FH Fermetures une indemnité de procédure complémentaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SARL Alain Perret à verser à la SARL FH Fermetures une indemnité de procédure de 1'500 € pour la cause d'appel,

Déboute la SARL Alain Perret de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Alain Perret aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03334
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.03334 ?
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