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16/06/2022 | FRANCE | N°19/03197

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 juin 2022, 19/03197


N° RG 19/03197

N° Portalis DBVX-V-B7D-MLFN









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 09 avril 2019



RG : 2018j00058







SA JOYE



C/



SARL PHARMACIE INTERIM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 16 Juin 2022







APPELANTE :



SA JOYE

[Adresse 1]

[Localité 3]>


Représentée par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350







INTIMEE :



SARL PHARMACIE INTERIM

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045





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Date ...

N° RG 19/03197

N° Portalis DBVX-V-B7D-MLFN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 09 avril 2019

RG : 2018j00058

SA JOYE

C/

SARL PHARMACIE INTERIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 16 Juin 2022

APPELANTE :

SA JOYE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350

INTIMEE :

SARL PHARMACIE INTERIM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022

Date de mise à disposition : 16 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Joye a pour activité l'expertise comptable et le commissariat aux comptes.

La SARL Pharmacie Intérim exerce une activité de travail temporaire d'intérim spécialisée dans le domaine médical et de la pharmacie.

A compter du mois de janvier 1999, la société Pharmacie Intérim a confié la tenue de sa comptabilité à la société Joye.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2016, la société Pharmacie Interim a informé la société Joye de la résiliation de sa mission à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2016 et a réclamé la transmission des comptes annuels au 31 décembre 2015 et le bilan de l'année 2014.

Par courrier en réponse du 12 janvier 2016, la société Joye a informé la société Pharmacie Interim que faute pour elle d'avoir respecté le délai de dédit de 3 mois prévu par la lettre de mission signée par les parties, sa mission prendrait fin au 31 décembre 2016 et lui a demandé de lui préciser si elle souhaitait lui voir établir le bilan au 31 décembre 2016 ou si elle la déchargeait de cette mission.

Par courrier du 20 janvier 2016, la société Pharmacie Interim a confirmé à la société Joye «'qu'elle ne voulait plus travailler avec elle à dater du 1er janvier 2016 et qu'elle ne lui paierait pas l'année 2016'». Elle lui a également indiqué «'qu'après réflexion, elle ne souhaitait pas que cette dernière établisse le bilan 2015'» et elle a sollicité à nouveau notamment la transmission du bilan 2014.

Par courrier du 28 janvier 2016, la société Joye a déclaré à la société Pharmacie Interim prendre note de ce qu'elle la déchargeait de toutes obligations sociales et fiscales pour les bilans clos au 31 décembre 2015 et 2016 et a sollicité paiement des factures jusqu'au 31 décembre 2016, soit la somme de 8.894,40 euros TTC compte tenu du non respect du délai de dédite de 3 mois prévu par la lettre de mission signée par les parties.

Le 13 décembre 2017, la société Joye a fait signifier à la société Pharmacie Interim une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Lyon la condamnant à lui payer la somme de 15.906'euros correspondant au règlement de factures n°20160114616, n°20160415013, n°20160715406 et n°20161015808 concernant des prestations comptables et juridiques des années 2016 et 2017 ainsi que la somme de 3.976,50'euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires et celle de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pharmacie Intérim a formé opposition à cette ordonnance le 22 décembre 2017.

Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la société Pharmacie Intérim,

débouté le cabinet Joye de l'ensemble de ses demandes de règlement de factures et indemnitaires comme non justifiées,

condamné la société Pharmacie Intérim à payer au cabinet Joye la somme de 1.853'euros HT au titre du non-respect de la clause de dédit,

condamné la société Pharmacie Intérim à payer au cabinet Joye la somme de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Joye a interjeté appel par acte du 6 mai 2019.

Par conclusions du 6 janvier 2020, fondées sur les articles 1103 et 1196 du code civil, la société Joye demande à la cour de :

dire recevable et bien fondé son appel,

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

condamner la société Pharmacie Intérim à lui payer la somme de 9.400,80'euros en règlement des factures n°20160114616, n°20160415013, n°20160715406 et n°20161015808 correspondant à l'exercice comptable 2016 et la somme de 2.350,20'euros au titre de la clause pénale insérée au contrat,

dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5 % le mois à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière,

condamner la société Pharmacie Intérim à lui payer la somme de 1.500'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

rejeter tous appels incidents, fins, moyens ou prétentions contraires,

condamner la société Pharmacie Intérim à lui payer la somme de 3.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 11 février 2020, fondées sur les articles 1147, 1152, 1227 et 1229 anciens du code civil, ainsi que sur l'article 12 du code de procédure civile, la société Pharmacie Intérim demande à la cour de :

à titre liminaire :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté et jugé qu'aucune diligence n'avait été accomplie par la société Joye en contrepartie des factures émises par elle au titre de l'année 2016,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la demande de paiement de la société Joye de la somme de 9.400,80'euros au titre des factures prétendument impayées en une demande de dommages et intérêts,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à application d'intérêts de retard,

en conséquence,

à titre principal :

juger que la société Joye a commis des fautes et manquements dans l'accomplissement de sa mission, notamment au titre de l'exercice comptable 2014,

juger que la mission de la société Joye ne s'est pas renouvelée au titre de l'exercice 2016,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à application de la clause pénale,

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Joye la somme de 1.853'euros HT au titre du non-respect de la clause de dédit,

statuant à nouveau :

juger qu'elle était bien fondée à mettre fin à la mission de la société Joye sans délai de préavis, à raison des fautes et manquements reprochés à cette dernière,

débouter la société Joye dans toutes ses demandes de règlement de factures impayées et dans toutes ses demandes indemnitaires,

à titre subsidiaire :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité les dommages et intérêts réclamés par la société Joye à la durée du préavis contractuellement convenu soit l'équivalent de trois mois de mission HT et hors frais, soit la somme de 1.853'euros,

débouter la société Joye dans ses autres demandes de règlement de factures impayées et ses demandes indemnitaires,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Joye ne peut réclamer des frais non engagés et de la TVA à titre d'indemnité,

juger que le montant de 2.350,20'euros réclamé par la société Joye au titre de la clause pénale est manifestement disproportionné eu égard à ses fautes et manquements dans l'accomplissement de sa mission,

réduire la clause pénale à la somme de 1'euro,

en tout état de cause :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Joye de sa demande de paiement de la somme de 1.500'euros à titre de dommages et intérêts à raison d'une prétendue résistance abusive,

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Joye la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance,

débouter la société Joye de sa demande de paiement de la somme de 3.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Joye à lui payer la somme de 7.000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Joye aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le contrat a été régularisé avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne.

Sur la demande en paiement de la somme de 9.400,80 euros au titre des factures de l'exercice comptable 2016

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutés de bonne foi.

En application de ces dispositions, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Néanmoins, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.

En l'espèce, la lettre de mission d'expertise comptable régularisée entre la société Joye et la société Pharmacie Interim le 5 janvier 1999 stipulait que la mission se renouvelle chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation 3 mois avant le terme annuel, fixé au 31 décembre de chaque année.

La société Pharmacie Interim, qui a résilié le contrat selon courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2016, pour l'exercice commençant le 1er janvier 2016, ne conteste pas avoir méconnu la procédure prévue par la lettre de mission pour mettre fin à leur relation contractuelle.

La société Joye soutient donc que le contrat n'a pas été résilié et a continué à produire ses effets jusqu'à son terme, tandis que la société Pharmacie Interim affirme pour sa part, que la demande en paiement des factures au titre de l'exercice comptable 2016 s'analyse en une demande de dommages et intérêts destinée à compenser le prétendu préjudice de l'appelante résultant du défaut de respect de la clause de dédite, laquelle demande indemnitaire doit être écartée compte tenu des fautes commises par la société Joye dans l'exécution de sa mission comptable justifiant une rupture du contrat sans préavis.

Or, les grief soulevés par l'intimée tenant à l'absence de tenue d'une assemblée générale en 2014 et à l'absence de mise en place de registre des assemblées, doivent être écartés, alors que la société Joye verse au débat le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société Pharmacie Interim du 3 juin 2014 et qu'en réponse à sa demande, elle a obtenu transmission par la société Joye du livre des assemblées comme en atteste leur correspondance du 8 janvier 2016.

Par ailleurs, s'il est établi par les pièces du dossier que la société Joye a remis le 28 novembre 2014 à sa cliente une déclaration relative à la taxe sur les véhicules comportant une erreur, il est également constant qu'elle a rapidement rectifié cette irrégularité dès le 1er décembre 2014 et qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'intimée, laquelle déclare avoir été relevée d'une majoration de 10 % préalablement appliquée par l'administration fiscale. Le grief tenant à l'absence de saisie des écritures d'inventaire 2014 qui résulte des seules allégations de l'intimée non assortie d'offre de preuve, n'est pas davantage démontré.

S'agissant du grief tiré du défaut de remise par la société Joye en temps et en heure du bilan 2014, nonobstant sa connaissance de l'existence d'un contrôle en cours de la part de l'Urssaf, il ressort des échanges de courriel entre les parties que le 26 février 2015 la société Joye a sollicité de sa cliente la transmission des éléments comptables nécessaires à l'élaboration du bilan 2014, qu'elle lui a transmis le 13 avril 2015 un projet de bilan 2014 accompagné d'un ensemble de remarques concernant des incohérences relevées dans les saisies opérées par celle-ci, que le 20 avril 2015 la société Pharmacie Interim a sollicité des éclaircissements sur certains points et a répondu partiellement aux interrogations du comptable et que le 7 mai 2015 la société Joye a sollicité la tenue d'une rencontre avec sa cliente à la date du 13 mai 2015 afin de lui présenter le bilan 2014, laquelle admet ne pas avoir honoré ce rendez-vous, faisant valoir au terme de ses écritures une période d'activité chargée due aux vacances scolaires.

Dès lors, la société Pharmacie Interim, qui ne conteste pas n'avoir donné aucune suite à la demande formée par la société Joye et qui n'allègue ni à fortiori ne démontre avoir proposé une autre date de rencontre, n'établit donc pas que la remise tardive du bilan 2014 est imputable au cabinet comptable, lequel est, pour sa part, en mesure de justifier des diligences apportées dans l'exécution de cette mission, et alors que le témoignage du nouveau comptable de la société Pharmacie Interim, faisant état de l'absence de transmission de ce bilan à sa cliente, nécessairement entaché de partialité compte tenu des liens d'affaire l'unissant à l'intimée, n'est pas de nature à rapporter la preuve contraire.

Enfin, s'il est établi que la société Joye a déposé au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels 2013 de la société Pharmacie Interim le 22 septembre 2015 et les comptes annuels de l'exercice 2014 le 21 mars 2016, cette remise certes tardive, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat alors qu'il n'est ni allégué, ni démontré qu'il en est résulté un préjudice pour l'intimée, en l'absence de justification des suites données à l'injonction reçues du tribunal de commerce de Lyon du 24 août 2015 de déposer ses comptes annuels sous trente jours et plus particulièrement de sanctions prononcées contre l'intimée.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Pharmacie Interim qui échoue à démontrer la réalité des griefs reprochés à la société Joye et dont au demeurant il est observé qu'ils n'ont jamais été formulés au soutien de la résiliation du contrat mais n'ont été émis que postérieurement par suite à la mise en cause par l'appelante de la régularité de la rupture de la mission, ne peut valablement se prévaloir du caractère justifié de la résiliation du contrat en méconnaissance de la clause contractuelle de dédite.

La société Joye expose donc avec raison qu'en l'absence de respect du délai de préavis, le contrat a été reconduit pour une année et que les sommes dont elle demande paiement ne sont pas constitutives de dommages et intérêts mais correspondent au paiement des factures de sa prestation comptable au titre de l'exercice 2016.

Cependant, il est constant que la société Joye n'a jamais réalisé ces prestations, dès lors que par courrier du 20 janvier 2016 et en réponse à la demande de cette dernière formulée par courrier du 12 janvier 2016, la société Pharmacie Interim lui a confirmé qu'elle «'ne souhaitait pas qu'elle établisse le bilan 2016', qu'elle ne souhaitait plus travailler avec elle à dater du 1er janvier 2016 et qu'après réflexion, elle ne voulait pas non plus qu'elle établisse le bilan 2015'», l'appelante lui ayant ensuite déclaré selon courrier du 28 janvier 2016, prendre note de ce qu'elle la déchargeait de toutes obligations sociales et fiscales pour les bilans clos au 31 décembre 2015 et 2016.

En conséquence, et alors qu'aucune clause du contrat ne stipule que faute de respect de la clause de dédite, les honoraires seront dus jusqu'au dernier jour de l'exercice, la société Joye qui, d'un commun accord entre les parties, n'a pas exécuté sa prestation au titre de l'année 2016, n'est pas fondée à en demander paiement.

Si le tribunal a justement écarté partie de cette demande en paiement, il a cependant alloué à tort une somme de 1853 euros au titre de trois mois de prestations'; par souci de clarté, le jugement déféré sera infirmé en sa totalité sur ce point.

Sur la demande en paiement de la clause pénale

La lettre de mission d'expertise comptable régularisée entre les parties stipulait que «le non paiement d'une facture après une relance écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée vaine entraînera l'exigibilité de plein droit d'une indemnité égale à 25 % des sommes dues et une indemnisation des préjudices conventionnels au taux de 1,5 % par mois de retard après mise en demeure par lettre recommandée'».

Or, aucun paiement de facture n'étant dû faute d'exécution par la société Joye de la prestation correspondante au titre de l'exercice 2016, cette dernière n'est pas davantage fondée à demander paiement de la clause pénale en appel, la cour relevant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de prétention.

Sur la demande de la société Joye en dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Joye qui succombe en son recours, n'est pas fondée à se prévaloir d'une résistance abusive de la société Pharmacie Interim résultant d'un refus injustifié d'honorer ses engagements, la cour relevant que si les premiers juges ont omis de motiver ce rejet, ils ont néanmoins au dispositif de leur décision débouté la société Joye «'de l'ensemble de ses demandes de règlement de factures et indemnitaires'»'; le jugement déféré est donc, par motifs ajoutés, confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son action, la société Joye doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Pharmacie Interim une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre de la société Pharmacie Interim.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SA Joye de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SA Joye de sa demande en paiement des factures n°20160114616, n°20160415013, n°20160715406 et n°20161015808 correspondant à l'exercice comptable 2016,

Déboute la SA Joye de sa demande au titre de la clause pénale,

Condamne la SA Joye à verser à la SARL Pharmacie Interim une indemnité de procédure de 2.000 euros, au titre de la première instance et en cause d'appel.

Déboute la SA Joye de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel,

Condamne la SA Joye aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03197
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.03197 ?
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