AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02897 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKPW
[Y]
C/
ORGANISME CNIEG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 05 Avril 2019
RG : 17/03655
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
[J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ORGANISME CNIEG
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [Y] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2008 dont il est résulté, selon le certificat médical initial du 18 avril 2008, une réaction dépressive.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 7 août 2014, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 35 % à compter du 1er décembre 2011.
L'assuré a présenté une aggravation de l'accident du travail le 2 mars 2016 et son taux d'IPP a été porté à 47 % à compter du 2 mars 2016.
Par courrier du 2 octobre 2017, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 8 février 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [F].
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal a :
-infirmé la décision déférée,
- fixé à 50 % le taux d'IPP présenté par l'assuré à la date de consolidation de l'accident du travail survenu le 17 avril 2008,
- dit que les frais de la consultation médicale d'audience sont à la charge de l'organisme.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 avril 2019, l'assuré en a relevé appel par courrier recommandé du 20 avril 2019.
Par conclusions adressées au greffe le 2 octobre 2019 et précisées à l'audience du 11 mars 2022, l'assuré demande à la cour de :
- adopter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [D],
- subsidiairement, recueillir les informations du médecin commis à l'audience sur son taux d'IPP et dire et juger que les éventuels frais de la consultation médicale d'audience sont à la charge de la caisse,
- à titre infiniment subsidiaire, à défaut de médecin commis à l'audience, ordonner une expertise médicale contradictoire aux fins d'évaluer son taux d'IPP,
en tout état de cause,
- revoir son taux d'IPP significativement à la hausse et le fixer à 60 %,
- condamner la caisse au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'assuré fait valoir que suite à l'accident du travail dont il a été victime, il souffre de séquelles psychiques mais également de séquelles physiques, ces derniers symptômes ne cessant de s'aggraver depuis 2014 au point que l'usage de l'épaule droite est devenu de plus en plus limité et qu'il souffre de douleurs importantes et permanentes, avec une très grande gêne dans les gestes de la vie courante ; que compte tenu de la baisse de mobilité de l'ensemble des mouvements et des raideurs particulièrement douloureuses dans tous les mouvements, son taux d'incapacité se situe entre 20 et 40 % ; que dès lors, c'est à juste titre que le docteur [D] a reconnu un taux d'IPP de 25 % sur le plan physique qui s'ajoute aux 35 % sur le plan psychologique, soit un taux d'IPP total de 60 %.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 mai 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, l'assuré ne conteste pas le taux d'IPP de 35 % fixé par la caisse et confirmé par le tribunal au titre des séquelles psychologiques. L'appel porte uniquement sur l'évaluation des séquelles physiques, l'assuré demandant à la cour de porter le taux d'IPP attribué au titre de celles-ci de 15 à 25 %.
Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...)
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(...) ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'IPP résultant des séquelles physiques à 12 % sur la base des conclusions médicales suivantes : « scapulalgie droite liée aux manifestations du tic d'abaissement spontané et involontaire de l'épaule droite, apparu le lendemain de l'accident [...]. Limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements avec abduction active à 80°. Douleur au repos et à la mobilisation. Ressauts réguliers de l'épaule droite. Faiblesse musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs à droite ».
À l'audience, le médecin consultant a confirmé des «amplitudes actives très difficiles », avec des « mouvements à peine esquissés », l'application de froid quatre fois par jour au minimum, la prescription d'antalgiques et une amyotrophie du membre supérieur droit. Il a ajouté que l'épaule n'était pas « gelée », ce qui conduit à écarter un blocage de l'épaule dont le taux est fixé par le barème à 40 %.
L'assuré verse aux débats un rapport médical établi par le docteur [D] qui certifie l'avoir examiné le 12 avril 2018 et avoir constaté :
- une « mobilisation douloureuse dans toutes les directions » avec « une importante raideur globale »,
- « passivement, [...] un certain gain d'amplitudes en antépulsion (+ 30°) et abduction (+ 20°) mais la raideur reste majeure »
- « une amyotrophie du membre supérieur droit, minime à l'exception du gantier, mais significative chez ce sujet droitier »
Le médecin mentionne encore les amplitudes des six mouvements visés dans le barème : il en résulte que cinq mouvements sur six de l'épaule droite sont limités, seule la rotation interne étant conforme à la normale.
En présence d'une limitation moyenne de cinq des six mouvements de l'épaule, d'une amyotrophie et de la persistance de douleurs, il convient de fixer, par référence au barème précité, le taux d'IPP de l'assuré au titre des séquelles physiques à 20 %, soit un taux d'IPP global de 55 %.
Le jugement attaqué est donc infirmé en ce qu'il a fixé le taux à 50 %.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assuré la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 50 % le taux d'IPP présenté par M. [J] [Y] à la date de consolidation de l'accident du travail survenu le 17 avril 2008,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE à 55 % le taux d'IPP présenté par M. [J] [Y] à la date de consolidation de l'accident du travail survenu le 17 avril 2008,
CONDAMNE la Caisse nationale des industries électriques et gazières à payer à M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE