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16/06/2022 | FRANCE | N°19/01561

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 juin 2022, 19/01561


N° RG 19/01561

N° Portalis DBVX-V-B7D-MHHM









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 14 janvier 2019



RG : 2016j1787







[T]



C/



[T]

SA CABINET [T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 16 Juin 2022







APPELANT :



M. [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1962 à

[Localité 6] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoit COURTILLE, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



M. [X] [...

N° RG 19/01561

N° Portalis DBVX-V-B7D-MHHM

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 14 janvier 2019

RG : 2016j1787

[T]

C/

[T]

SA CABINET [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 16 Juin 2022

APPELANT :

M. [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoit COURTILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [X] [T]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substitué par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

SA CABINET [O] [T] ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES SYNDIC DE COPROPRIETE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022

Date de mise à disposition : 16 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Cabinet [O] [T] a pour activité l'administration d'immeubles et syndics de copropriétés. Elle a été crée en 1957 par M. [O] [T]. En 1990, M. [X] [T] a été désigné en qualité de président directeur général de la société et M. [J] [T], son frère, a été désigné membre du conseil d'administration.

Au terme d'une donation partage de juillet 2012, le capital social a été réparti entre M. [X] [T] (60 %), M. [J] [T] (19 %), Mme [F] [T](19%) et Mme [I] [P] (2%).

M. [J] [T] a contesté la validité de certaines des primes versées à M. [X] [T] au titre de ses fonctions depuis 2007 et par acte du 9 avril 2014, il a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon une mesure d'expertise de gestion. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er juillet 2014, confirmée en appel par un arrêt du 23 février 2016.

Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2016, M. [J] [T] a fait assigner la société Cabinet [O] [T] et M. [X] [T] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment de voir condamner ce dernier à restituer à la société Cabinet [O] [T] la somme de 255.335 euros au titre des primes perçues outre le montant des charges sociales y afférent

Par jugement du 14 janvier 2019, ce tribunal a :

déclaré l'action ut singuli de M. [J] [T] irrecevable comme étant prescrite,

débouté M. [J] [T] de l'intégralité de ses demandes,

débouté le Cabinet [O] [T] de sa demande de condamnation de M. [J] [T] à la somme de 15.000'euros au titre de l'action abusive,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné M. [J] [T] à verser la somme de 5.000'euros à M. [X] [T] et 5.000'euros au Cabinet [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [J] [T] aux entiers dépens de l'instance.

M. [J] [T] a interjeté appel par acte du 28 février 2019.

Par conclusions du 8 novembre 2019, fondées sur les articles L. 225-47, L. 225-251, L.225-252 et L. 225-254 du code de commerce, sur les articles 1300 et 1302 (anciennement 1235) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, ainsi que sur l'article 122 du code de procédure civile, M. [J] [T] demande à la cour de statuer en ces termes littéralement reproduits:

«'

le juger recevable en son action car non prescrit, en raison de la révélation, le 7 novembre 2013 seulement, des faits dommageables dissimulés jusqu'alors par M. [X] [T], lequel n'a consenti qu'à cette date à lui communiquer, sur mise en demeure de ce dernier, la copie de procès-verbaux de conseil d'administration matérialisant l'octroi de «'primes'» au président en l'absence manifeste de convocation des administrateurs (dont l'appelant et hors la présence à ces séances) et la procédure ayant été engagée selon assignation en date du 4 novembre 2016,

juger qu'en sa qualité d'actionnaire du Cabinet [O] [T], il a qualité et intérêt à agir, au nom et pour le compte et en lieu et place de cette dernière, en exerçant l'action dite «'ut singuli'» en l'occurrence aux fins de voir réparé le préjudice subi par le Cabinet [O] [T] du fait des agissements de son président alors en place, M. [X] [T], savoir l'encaissement par ses soins de rémunérations supplémentaires sous forme de primes annuelles prélevées de 2007 à 2012 dans les caisses sociales avec mise a la charge de la société de toutes charges sociales se rapportant aux primes ainsi prélevées, ce en l'absence de toute décision valable du conseil d'administration de ladite société,

juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [T] a perçu sans aucune autorisation valable du conseil d'administration du Cabinet [O] [T], à titre de rémunération, des «'primes'» entre février 2007 et février 2012 d'un montant total de 255.335'euros, mettant en outre à la charge de la société les cotisations sociales s'y rapportant évaluées à 166.000'euros, violant ainsi les dispositions légales d'ordre public en matière de fixation de la rémunération du Président du conseil d'administration de Société Anonyme,

juger que M. [X] [T], ès qualités de Président Directeur Général, a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité et l'obligeant a réparer le préjudice en cause correspondant aux sommes ainsi indûment captées, majorées des cotisations sociales s'y rapportant acquittées par le Cabinet [O] [T],

en conséquence et à titre de réparation, condamner M. [X] [T], sous astreinte de 1.000'euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir à payer au Cabinet [O] [T]':

la somme totale de 253.355'euros en principal (soit 50.000'euros en 2007, 46.000'euros en 2008, 42.355'euros en 2009, 45.000'euros en 2011 et 70.000'euros en 2012), correspondant à des primes augmentatives de la rémunération du dirigeant perçus en l'absence de convocation et de délibération valable du CA,

une somme de 166.000'euros en représentation de l'estimation du montant des charges sociales acquittées par le Cabinet [O] [T] au titre des «'primes'» susvisées,

si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur ce seul point, ordonner communication des fiches de paie relatives au paiement desdites «'primes'», auxquelles l'appelant ne saurait avoir accès, et fixer en conséquence ultérieurement le montant de l'indemnisation au titre desdites charges sociales,

le désigner, ès qualités d'actionnaire, mandataire spécial à titre gratuit aux fins de mettre à exécution le jugement à intervenir au seul profit du Cabinet [O] [T] ou, à défaut, désigner tel mandataire spécial, qu'il plaira à cette fin dont le coût d'intervention sera joint aux dépens,

en toutes hypothèses, débouter le Cabinet [O] [T] et M. [X] [T] de l'ensemble de leurs fins, moyens, conclusions tendant à la confirmation du jugement dont appel, à l'irrecevabilité du demandeur à l'action comme au rejet de ses prétentions,

débouter le Cabinet [O] [T] et M. [X] [T] de leurs demandes reconventionnelles, en l'absence de tout préjudice tant de M. [X] [T] que de la SA Cabinet [O] [T],

condamner M. [X] [T] à lui payer une somme de 10.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci n'ayant pas à supporter à titre personnel les frais d'une procédure initiée dans l'intérêt du Cabinet [O] [T], ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.'»

Par conclusions du 17 juin 2020, fondées sur les articles 1240, 1300 et 1301 du code civil, sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article L.225-35, L.225-254, L.232-1, et L.242-8 du code de commerce, M. [X] [T] demande à la cour de':

à titre principal,

confirmer la décision rendue par les premiers juges,

à titre subsidiaire, et en cas de réformation,

débouter M. [J] [T] de ses demandes, celui-ci n'ayant pas qualité pour agir,

à titre infiniment subsidiaire,

débouter M. [J] [T] de sa demande comme prescrite,

dans tous les cas,

juger que M. [J] [T] se prévaut de sa propre négligence en sa qualité d'administrateur pour ne pas avoir rempli les fonctions qui lui sont dévolues par la loi,

juger que l'action engagée par M. [J] [T] est étrangère à une opération de gestion suspectée d'irrégularité et présentant un risque d'atteinte à l'intérêt social mais relève uniquement du conflit personnel entre M. [J] [T] et lui,

juger que M. [J] [T] ne prouve aucune dissimulation,

juger que M. [J] [T] ne prouve ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité, pas plus qu'il ne justifie que l'action qu'il engage l'est dans l'intérêt social,

en conséquence,

débouter M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 8.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, car il n'a pas à supporter les frais et honoraires de la présente instance,

condamner M. [J] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 14 avril 2020, fondées sur les articles 31, 32-1, 122 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L. 225-51-1, L. 225-56, L. 225-252 et L. 225-254 du code de commerce, la société Cabinet [T] demande à la cour de':

la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [J] [T],

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [J] [T] avait bien intérêt à agir pour son compte,

et statuant à nouveau,

dire que l'action aux fins de restitution de l'indu n'est ouverte qu'à elle,

constater le défaut de qualité à agir de ce chef de M. [J] [T], son actionnaire et administrateur,

dire, en conséquence, que ses demandes sont irrecevables,

débouter, en conséquence, M. [J] [T] de toutes ses demandes,

subsidiairement

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [J] [T] irrecevable en son action ut singuli comme étant prescrite, et l'a, par voie de conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes,

très subsidiairement, sur la prescription de l'action en répétition de l'indu :

juger que l'action en répétition de l'indu se prescrit en toute hypothèse par 5 ans,

constater l'acquisition de la prescription pour les demandes antérieures aux rémunérations de l'exercice clos le 29 février 2012,

débouter, en conséquence, M. [J] [T] de ses demandes concernant les primes de bilan allouées antérieurement à l'exercice clos le 29 février 2012,

à titre subsidiaire, et sur le fond,

dire que M. [J] [T] ne justifie pas de l'existence d'une faute commis par M. [X] [T],

dire que M. [J] [T] ne démontre pas plus le préjudice prétendument subi,

dire que M. [J] [T] ne rapporte aucune preuve au soutien de ses prétentions,

dire que M. [J] [T] n'a pas agi dans son intérêt à elle,

débouter, en conséquence, M. [J] [T] de l'intégralité de ses demandes,

en toutes hypothèses,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [J] [T] à la somme de 15.000'euros au titre de l'action abusive,

et statuant à nouveau,

condamner M. [J] [T] à lui verser la somme de 15.000'euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,

en tout état de cause,

dire M. [J] [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 7.500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [J] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Laffly, associé de la SELARL Laffly & Associés ' Lexavoué Lyon, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Sur la qualité et sur l'intérêt à agir de M. [J] [T]

En application de l'article L.225-252 du code de commerce, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

En l'espèce, au terme du dispositif de ses écritures, M. [J] [T] sollicite à titre de réparation la condamnation de M. [X] [T], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à payer à la société Cabinet [O] [T] la somme de 253.355 euros correspondant à des primes augmentatives de la rémunération du dirigeant perçues en l'absence de convocation et de délibération valable du conseil d'administration, outre la somme de 166.000 euros en représentation de l'estimation du montant des charges sociales acquittées par la société au titre de ces primes.

Si le dispositif de ses écritures comporte le triple visa de l'article L.225-252 précité et des articles 1300 et 1302 du code civil relatifs au quasi-contrat de répétition de l'indu ainsi que celui de l'article 1240 du même code relatif à la responsabilité civile délictuelle, la cour observe que la motivation tant en droit qu'en fait développée par l'appelant dans ses écritures est exclusivement fondée sur l'action en responsabilité du dirigeant de l'article L.225-252 du code de commerce.

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Cabinet [O] [T] tiré de ce qu'elle a seule qualité à agir en répétition contre l'accipiens ne peut prospérer, alors que l'action de M.[J] [T] est fondée sur l'action en responsabilité du dirigeant.

Ce dernier, actionnaire de la société Cabinet [O] [T], a ainsi parfaitement qualité et par conséquent également intérêt à agir en responsabilité contre M. [X] [T], ès qualités de directeur général sur le fondement des dispositions de l'article L 225-252 précités, étant au surplus relevé que ce dernier ne saurait, sauf à ajouter au texte précité, soutenir que la qualité d'administrateur de l'appelant lui interdit l'exercice de l'action en responsabilité contre le dirigeant. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [J] [T] recevable en son action.

Sur la prescription de l'action engagée par M. [J] [T]

Conformément à l'article L 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

En l'espèce, M. [J] [T] soutient que les primes de bilan litigieuses versées à M. [X] [T] en 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 ont été accordées par décisions prises par le conseil d'administration réuni sans qu'il ne soit convoqué, de sorte que ce défaut de convocation constitue un acte de dissimulation. Il soutient par ailleurs, que les intimés ne sauraient lui opposer son droit de consultation des documents de gestion tiré de l'article L.225-115 du code de commerce, alors que, 's'il a sollicité le 6 septembre 2013 la communication et la mise à disposition des documents relatifs au versement de ces primes, il n'en a eu connaissance que le 7 novembre 2013 lors de la tenue d'un conseil d'administration, «'pour ne pas dire ultérieurement lorsqu'il lui ont été communiqués le 31 novembre 2013'».

Toutefois, il ressort des copies des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration du 15 février 2007, du 15 février 2008, du 16 février 2009, du 16 février 2011 et du 17 février 2012 accordant chacune des primes annuelles querellées, que M. [J] [T] était présent lors de ces réunions, comme en atteste la mention indiquant qu'il a émargé le registre des présents lors de son entrée en séance, sans que la sincérité de ces documents ne soit remise en cause par le témoignage de Mme [T] attestant n'avoir pas assisté elle-même à ces conseils d'administration nonobstant la mention de sa présence, laquelle attestation, outre qu'elle ne fait pas état de l'absence de l'appelant à ces réunions, est par ailleurs nécessairement entachée de partialité, dès lors qu'elle émane de la mère de l'appelant.

Par ailleurs M. [J] [T] qui admet dans ses écritures s'être «'un temps désintéressé de la gestion de la société Cabinet [O] [T]'» et qui n'allègue, ni à fortiori ne démontre s'être présenté dans les locaux de la société pour y consulter les comptes et documents sociaux retraçant l'existence de ces primes, ou en avoir été empêché, ne saurait utilement se prévaloir d'une communication tardive de la copie du registre des assemblées et des délibérations du conseil d'administration depuis 2007 pour caractériser une dissimulation des faits dont il demande réparation.

En conséquence, à la date de l'assignation délivrée contre la société Cabinet [O] [T] et M. [X] [T] le 4 novembre 2016, le délai de prescription de 3 ans de l'action en responsabilité du directeur général qui a commencé à courir pour chacune des primes contestées, respectivement le 15 février 2007, le 15 février 2008, le 16 février 2009, le 16 février 2011 et le 17 février 2012 était expiré respectivement depuis le 15 février 2010, le 15 février 2011, le 16 février 2012, le 16 février 2014 et le 17 février 2015. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [J] [T].

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cabinet [O] [T] pour procédure abusive

La demande de dommages-intérêts formée par la société Cabinet [O] [T] au titre d'un abus de procédure de la part de M. [J] [T] doit être rejetée, à l'instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté sur le droit d'ester en justice exercé par ce dernier, étant ajouté d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice et d'autre part, que l'intimée ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de M.[J] [T], partie perdante, sont confirmées.

Succombant dans son recours, ce dernier doit également supporter les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'il a exposés et verser d'une part à M. [X] [T] et d'autre part à la société Cabinet [O] [T] une indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne M. [J] [T] à verser distinctement à M. [X] [T] d'une part, et à la société Cabinet [O] [T] d'autre part, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel,

Déboute M. [J] [T] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01561
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.01561 ?
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