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16/06/2022 | FRANCE | N°19/01327

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 juin 2022, 19/01327


N° RG 19/01327

N° Portalis DBVX-V-B7D-MGWO









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 16 janvier 2019





SAS VALACTIF



C/



[H]

Société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

SAS PEACH INVEST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANTE :



SAS VALACTIF

[Adresse 3]>
[Localité 4]



Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie LENOIR de la SELARL APSARA AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



M. [K] [H]

[Adresse 2]

[...

N° RG 19/01327

N° Portalis DBVX-V-B7D-MGWO

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 16 janvier 2019

SAS VALACTIF

C/

[H]

Société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

SAS PEACH INVEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS VALACTIF

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie LENOIR de la SELARL APSARA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664

SA OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS PEACH INVEST

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022

Date de mise à disposition : 16 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Valactif a pour activité le conseil en fusion-acquisition, rapprochement et transmission d'entreprises. Elle exerce son activité sous le nom de MBA Capital et Clairfield International.

La SA Olympique Lyonnais Groupe (la société OL Groupe) est une société holding détenant 100% des titres de la SAS M2A qui a pour activité l'achat, la vente et la fabrication de tous produits, objets, matériels et services à destination des clubs sportifs professionnels et des sociétés ayant une action de sponsoring ou de partenariat avec des clubs sportifs professionnels, ainsi que le développement des activités de conseils en stratégie, communication, création, marketing, organisation et management.

Le 21 décembre 2012, la société OL Groupe a signé avec la société Valactif (désignée sous sa marque commerciale MBA Capital) un contrat de « mission d'assistance à la cession d'entreprise » pour vendre les titres de sa filiale, la société M2A'; ce contrat fixait sa date d'échéance au 30 juin 2013 sauf prorogation par avenant et contenait une clause d'exclusivité, la société OL Groupe s'engageant à ne confier la mission à aucun autre prestataire et à s'empêcher de vendre, d'échanger ou d'apporter tout ou partie des titres de la société M2A en dehors de l'intervention de la société Valactif.

Le contrat est arrivé à son terme sans qu'aucun potentiel acquéreur présenté par la société Valactif formule une offre d'achat correspondant au prix attendu par la société OL Groupe.

La société OL Groupe n'a pas signé la lettre du 9 septembre 2013 par laquelle la société Valactif lui proposait de « mettre cette mission en veille et de ne plus prendre de contacts massifs, de gérer quelques contacts qualifiés non terminés comme par exemple BURRDA/JORDENEN/TOSCA, et de gérer des contacts sur opportunités ou informations » en l'invitant de lui retourner ce courrier « si cette solution vous agrée, avec la mention bon pour acceptation ».

La société Valactif, jusqu'en juin 2015, a réactualisé les informations-mémorendum de la société M2A et ciblé une dizaine d'acquéreurs potentiels auxquels elle a fait signer des engagements de confidentialités.

Ainsi, M. [K] [H] qui cherchait à acquérir une entreprise et qui était intéressé par les titres de la société M2A, a signé le 28 avril 2014 un engagement de confidentialité et d'exclusivité avec la société Valactif. Cette dernière lui a ensuite adressé l'information-mémorendum de la société M2A.

M. [H], avait fait une première offre d'achat de l'ordre de 1,2 millions d'euros auprès de la société Valactif non suivie d'effet, s'est rapproché le 21 mai 2014 de Monsieur [D] [Z], membre du conseil d'administration de la société OL Groupe, et a formulé des offres d'achat les 27 mai, 19 juin et 1er octobre 2014 d'un montant respectif de 1,2 millions d'euros et 1,4 millions d'euros qui ont toutes été refusées par la société OL Groupe ; à l'issue de négociations entre M. [H], la société OL Groupe et leurs conseils respectifs, la cession de 85% des titres de la société M2A a été finalement conclue le 30 juin 2015 au prix de 1,5 millions d'euros entre la société OL Groupe et la SAS Peach Invest, société ayant pour président M. [H], constituée le 26 juin 2015 dans l'objectif de cette cession.

La société Valactif, ayant eu connaissance de cette cession, a adressé le 27 juillet 2015 un courriel à la société OL Groupe pour fixer une réunion afin d'évoquer la question de sa rémunération, faisant valoir que M. [H] avait eu connaissance du dossier M2A par son intermédiaire et qu'il avait signé avec elle le 28 avril 2017 un engagement de confidentialité.

La société OL Groupe a opposé une fin de non-recevoir en faisant valoir que le contrat de mission avait pris fin le 30 juin 2013, qu'elle n'avait pas signé le courrier du 9 septembre 2013 et que dès lors elle ne lui était redevable d'aucune rémunération.

La société Valactif a adressé successivement deux mises en demeure par courrier recommandé avec AR :

le 6 novembre 2015, à la société OL Groupe pour lui demander paiement de la somme de 122'500 € HT selon facture jointe et à M. [H] pour évoquer la question de l'indemnisation de son préjudice suite à la violation de son engagement de confidentialité,

le 14 avril 2016, à M. [H] et la société Peach Invest pour d'une part, obtenir paiement de la somme provisionnelle de 147'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et correspondant à sa rémunération minimale en tant qu'intermédiaire et d'autre part, obtenir communication du contrat de cession des titres de la société M2A à la société Peach Invest afin de connaître le prix exact de cession et calculer le montant définitif de son préjudice.

Ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, la société Valactif, par acte extrajudiciaire du 20 juin 2016, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la société OL Groupe, M. [H] et la société Peach Invest en responsabilité sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 anciens du code civil.

Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce précité a :

débouté la société Valactif de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société Peach Invest et M. [H] de leur demande de condamnation de la société Valactif à leur payer respectivement la somme de 5'000 € à titre d'indemnité pour son action téméraire, abusive et injustifiée,

condamné la société Valactif à payer à la société OL Groupe la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Valactif à payer a la société Peach Invest et M. [H] la somme de 1'000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Valactif à supporter les entiers dépens.

La société Valactif a interjeté appel par acte du 20 février 2019.

Par conclusions du 20 mai 2019, fondées sur les articles 1134,1147, 1149, 1382, 1371 anciens du code civil devenus respectivement 1103, 1231-1, 1231-2 et 1240 et 1303 du code civil, la société Valactif entendant voir déclarer recevable et bien fondé son appel, entend voir la cour':

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Peach Invest et M. [H] de leur demande de condamnation à leur payer respectivement la somme de 5'000 €,

réformer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

l'a condamnée à payer à la société OL Groupe la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Peach Invest et M. [H] la somme de 1'000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers de l'instance,

statuant à nouveau,

à titre principal :

juger que la société OL Groupe, M. [H] et la société Peach Invest ont engagé leur responsabilité civile à son égard,

enjoindre à M. [H] et aux sociétés OL Groupe et Peach Invest de communiquer, sous astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le contrat de cession des titres de la société M2A au bénéfice de la société Peach Invest,

lui donner acte qu'elle procédera au chiffrage définitif de son préjudice une fois connu le prix de cession des titres de la société M2A,

d'ores et déjà condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre pour la part lui incombant, la société OL Groupe, M. [H] sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, la société Peach Invest sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme provisionnelle de 147'000 € à valoir sur l'indemnisation du montant définitif de son préjudice,

rejeter l'ensemble des demandes de la société OL Groupe, M. [H] et de la société Peach Invest,

à titre subsidiaire :

condamner la société OL Groupe à lui payer la somme de 52'495 € en principal outre intérêts au titre des diligences effectuées de février 2013 à juin 2015,

en tout état de cause,

condamner in solidum M. [H] et les sociétés OL Groupe et Peach Invest à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 2 août 2019, fondées sur les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, la société Peach Invest et M. [H] demandent à la cour de':

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Valactif à leur payer respectivement la somme de 5'000 € à titre d'indemnité pour son action téméraire, abusive et injustifiée,

juger qu'hormis l'engagement de confidentialité sur la transmission de «'l'information-mémorandum'» relative à la société cible, la société Valactif n'est pas en situation d'établir l'existence d'un quelconque autre engagement contractuel qui aurait été souscrit à son profit,

juger au contraire qu'il résulte du document produit par la société Valactif qu'elle se targue en avril 2014 de bénéficier d'un mandat exclusif portant sur la cession de l'entreprise M2A, ce qui apparaît être un mensonge grossier au regard des pièces du dossier,

juger que la prise de contact et l'entremise entre Peach Invest et OL Groupe tient à l'intervention de M. [Z], par ailleurs, administrateur d'OL Groupe,

juger que la société Valactif n'est en rien intervenue au bénéfice de la société OL Groupe dans le cadre de la cession réalisée,

juger qu'aucun document contractuel opposable ne peut justifier un quelconque droit à rémunération au bénéfice de la société Valactif,

juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune violation du seul engagement de confidentialité auquel M. [H] se considère tenu,

juger qu'aucune faute de nature délictuelle ou contractuelle ne saurait être établie à l'encontre de la société Peach Invest,

en conséquence,

débouter la société Valactif de l'ensemble de ses demandes fondées sur une relation contractuelle,

rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Valactif,

en outre,

juger que la société Valactif est incapable de mettre en évidence une collaboration active à la négociation puis à la cession intervenue,

juger que la société Valactif n'a diligenté, à ce titre, aucun effort, ni la moindre diligence,

débouter, en conséquence, la société Valactif de toute demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

retenir, au contraire, qu'il est fait la démonstration que la société Valactif n'a même pas transmis à la société OL Groupe la proposition qui lui a été adressée en son temps par M. [H],

juger, en définitive, que non seulement la société Valactif n'est pas en situation de faire la démonstration de l'existence d'une obligation contractuelle permettant de justifier de sa réclamation, mais qu'encore, elle ne peut démontrer aucune intervention effective et efficace dans le cadre des négociations ayant amené à la conclusion de la relation,

débouter, en conséquence, la société Valactif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

déclarer son action téméraire, abusive et injustifiée,

à titre subsidiaire, s'il est fait droit aux demandes de la société Valactif,

juger qu'il ne pourra être prononcé à leur encontre aucune condamnation conjointe et solidaire,

en tout état de cause,

condamner la société Valactif à leur payer respectivement une indemnité de 10'000 € pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 5'000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Valactif aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Par conclusions du 19 juin 2019, fondées sur l'article 1134 du code civil, la société OL Groupe demande à la cour de':

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Valactif,

condamner la société Valactif à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Valactif aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Il n'est pas discuté que le litige reste soumis au droit ancien des contrats, les conventions sur lesquels il est fondé datant de 2012 et 2014.

Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

La société Valactif fonde son action en indemnisation sur le fondement de la reconduction tacite du contrat de mission et subsidiairement sur l'enrichissement sans cause.

Sur le contrat de mission et sa tacite reconduction

Il est constant que le contrat de mission signé le 21 décembre 2012 entre la société OL Groupe et la société Valactif (MBA Capital) énonçait en son article 2':'

«'La présente mission est confiée à MBA Capital pour une durée déterminée prenant effet à compter de ce jour et se terminant le 30 juin 2013.

Les parties s'engagent à se concerter deux mois avant la date d'échéance de la mission afin d'évoquer l'opportunité et, et le cas échéant, les modalités de sa prorogation, ce qui donnera lieu le cas échéant à l'établissement d'un avenant au présent contrat. En tout état de cause, les parties ont expressément entendu écarter toute notion de tacite reconduction'».

Ce contrat, conformément aux dispositions de l'article 1134, constitue la loi des parties qui l'ont signé et doit être exécuté de bonne foi.

Alors qu'il est acquis qu'aucun avenant fixant les modalités de la prorogation de ce contrat n'a été signé par les sociétés concernées, l'allégation de l'appelante en faveur d'une tacite reconduction est combattue par le fait que la société OL Groupe a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec la société Valactif ainsi qu'en atteste le fait qu'elle ne lui a pas retourné avec la mention «'bon pour acceptation'» sa lettre datée du 9 septembre 2013, par laquelle elle lui proposait de «'ne plus prendre de contacts massifs, de gérer quelques contacts qualifiés non terminés comme par exemple BURRDA/ JORDENEN/TOSCA, et de gérer des contacts sur opportunités ou informations'».

En outre, cette lettre ouvrait la perspective d'un nouveau cadre contractuel, différent de celui qui avait été défini dans le contrat de mission signé le 21 décembre 2012, de sorte qu'elle ne pouvait, pour le cas où elle aurait été validée et acceptée par la société OL Groupe, fonder une tacite reconduction du contrat originel, ce qui est admis indirectement par la société Valactif qui soutient que c'est le même contrat initial du 21 décembre 2012 qui s'est poursuivi tacitement après le 30 juin 2013.

Une telle reconduction tacite ne peut pas se déduire de la poursuite d'échanges ponctuels entre les ces deux sociétés au delà du 30 juin 2013, étant relevé que la société OL Groupe a seulement sollicité auprès de la société Valactif des mises à jour des informations-mémorendum de la société M2A ou lui a demandé des modèles d'accords de non-divulgation ou de confidentialité (NDA), informations et modèles qui étaient destinés à ses propres acquéreurs potentiels avec lesquels elle était en contact.

La référence à ces échanges dans les conclusions de première instance de la société OL Groupe ne valent pas aveu judiciaire d'une poursuite tacite du contrat de mission litigieux, alors même que la société Valactif ne lui a pas proposé des acquéreurs potentiels au delà du 30 juin 2013, ces échanges ponctuels et aléatoires ne se rattachant pas aux missions confiées par le contrat litigieux.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la société Valactif a poursuivi d'elle-même en opportunité après le 30 juin 2013, en mesurant ses risques, la mission dont elle avait été investie par contrat du 21 décembre 2012, en faisant réponse à des acquéreurs potentiels, en dehors de tout cadre contractuel avec la société OL Groupe.

La société Valactif conclut que les premiers juges n'ont pas compris son argumentation en leur faisant reproche de faire état de l'article 1215 nouveau du code civil inapplicable au litige qui reste soumis au droit ancien des contrats, alors qu'elle voulait seulement faire observer que ce texte avait codifié la jurisprudence et la doctrine en matière de tacite reconduction et qu'il convenait d'interpréter les contrats, à la lumière du droit nouveau.

A niveau d'appel, l'ensemble des considérations et constatations sus-visées conduit à conclure que, même à considérer que le droit nouveau selon lequel la tacite reconduction s'induit du comportement des parties et de leur volonté de renoncer aux limites contractuelles originelles, une telle reconduction tacite n'est pas caractérisée au cas d'espèce.

Sans plus ample discussion, il s'en déduit que la société Valactif n'est pas fondée à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société OL Groupe pour violation de la clause d'exclusivité prévue au contrat de mission du 21 décembre 2012 qui était parvenu à son terme au jour de la cession des titres de la société M2A le 30 juin 2015.

En l'absence de tacite reconduction du contrat de mission du 21 décembre 2012 et d'acceptation par la société OL Groupe du nouveau cadre contractuel proposé par la société Valactif dans sa lettre du 9 septembre 2013, la société Valactif n'était pas légitime à s'identifier comme intervenant « en qualité de mandataire exclusif » dans l'engagement de confidentialité et d'exclusivité soumis à la signature de M. [H], et ce pour s'assurer la rémunération d'une mission dont elle n'était plus investie par la société OL Groupe depuis le 30 juin 2013, à savoir la vente des titres de la société M2A, alors qu'elle ne bénéficiait plus elle-même depuis le 30 juin 2013 d'une quelconque exclusivité sur cette opération. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit nul et de nul effet un tel engagement, celui-ci n'ayant pas été de surcroît porté à la connaissance de la société OL Groupe.

Au surplus, quand bien même en appel la société Valactif ne s'en prévale pas expressément, l'engagement de confidentialité et d'exclusivité signé par M. [H] le 28 avril 2014 étant intervenu hors période d'exécution du contrat de mission et qui a pris fin le 30 juin 2013', elle n'avait pas vocation à prétendre à une rémunération au titre du droit de suite prévu à l'article 7 du contrat de mission.

L'action en paiement de la société Valactif dirigée à l'encontre de la société Peach Invest sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif que celle-ci, en acquérant les titres de la société M2A, s'est rendue complice de la violation de l'engagement de M. [H] n'est pas davantage fondée au regard de l'irrégularité de cet engagement telle que précédemment développée.

En définitive, c'est par de justes et pertinents motifs que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la société Valactif telles que dirigées à l'encontre de la société OL Groupe, M. [H] et la société Peach Invest, qu'il s'agisse de sa demande de communication sous astreinte de l'acte de cession du 30 juin 2015 ou de sa demande en paiement d'une provision. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause

La société Valactif soutient que la société OL Groupe s'est injustement enrichie en profitant gratuitement de ses services, elle-même s'étant corrélativement appauvrie en raison des 350 heures de travail consacrées à effectuer les diligences qui lui étaient demandées par celle-ci dont elle évalue la rémunération à 52'495 € sur la base d'un taux horaire moyen de 150 € HT.

Il est relevé en premier lieu que sur les 350 heures dont il est réclamé paiement, plusieurs d'entre elles se rapportent à l'exécution de prestations durant la vie du contrat de mission (soit celles datant d'avant le 30 juin 2013) ; ces heures relèvent donc de l'exécution du contrat ce qui exclut qu'elles puissent être payées au titre d'un enrichissement sans cause.

En second lieu, s'agissant des heures décomptées à compter du 30 juin 2013, aucun élément probant n'est produit pour attester du fait que la société Valactif est intervenue auprès de la société OL Groupe et de M. [H] ou la société Peach Invest dans le processus de cession des titres de la société M2A qui s'est finalisé le 30 juin 2015'; il est au contraire établi que M. [H] a pris contact personnellement avec la société OL Groupe et s'est rapproché de M. [Z], membre du conseil d'administration de cette société, et que celle-ci n'a jamais eu affaire à la société Valactif après le 30 juin 2013 pour la négociation de cette cession.

En outre, ces dernières heures correspondent à des travaux réalisés par la société Valactif dans le cadre du contrat de mission venu à échéance, qu'elle a choisi de poursuivre toute seule en opportunité, en dehors de tout cadre contractuel avec la société OL Groupe, celle-ci n'ayant pas donné suite à sa proposition énoncée par lettre du 9 septembre 2013. Il s'en déduit que la société Valactif, qui a agi à ses risques et péril, dans son intérêt (maintenir un droit à rémunération sur la cession des titres de la société M2A en l'absence de mission contractuelle) est donc à l'origine de son appauvrissement.

En conséquence de ces considérations et constatations, la société Valactif ne peut pas être accueillie dans sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs sur le rejet de cette prétention.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [H] et la société Peach Invest ne sont pas davantage fondés à réclamer en appel condamnation de la société Valactif à leur payer à chacun 10'000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice, les intimés ne démontrant pas au surplus en avoir subi un préjudice spécifique.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de cette prétention.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante, la société Valactif est condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé devant la cour ; elle est condamnée à verser aux intimés une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel.

Les condamnations prononcées par les premiers juges du chef des dépens et des frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SAS Valactif à verser à titre d' indemnité de procédure d'appel :

la somme de 2'000 € à la SA Olympique Lyonnais Groupe,

la somme de 2'000 € à M. [K] [H] d'une part, et celle de 2'000 € à la SAS Peach Invest d'autre part,

Déboute la SAS Valactif de sa demande de frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la SAS Valactif aux dépens d'appel avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01327
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.01327 ?
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