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16/06/2022 | FRANCE | N°18/01368

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 juin 2022, 18/01368


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/01368 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRO7





[H]



C/

SAS HOYA LENS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Février 2018

RG : F16/03000











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANTE :



[X] [H]

née le 20 Août 1979 à [Locali

té 5] (42)

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société HOYA LENS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avoca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/01368 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRO7

[H]

C/

SAS HOYA LENS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Février 2018

RG : F16/03000

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

[X] [H]

née le 20 Août 1979 à [Localité 5] (42)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société HOYA LENS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Me Anne-Sophie LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société Hoya Lens France (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 2010, en qualité de responsable de secteur, statut cadre, niveau 1, coefficient 80 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du mois de janvier 2014, la salariée a occupé le poste de responsable de secteur, statut cadre, niveau 2, coefficient 100.

Par courrier du 11 août 2014, la salariée a fait parvenir sa démission à la société.

Par courrier du 18 août 2014, la société a pris acte de la démission de la salariée et que son contrat prendrait fin le 26 novembre 2014. Par courriel du 22 septembre 2014, la salariée a demandé à voir réduire son préavis et à quitter les effectifs de la société le 31 octobre 2014, ce que la société a accepté par courrier du 1er octobre 2014.

Par courrier du 1er avril 2016, la salariée a indiqué à la société n'avoir jamais reçu de courrier stipulant la levée de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, et n'avoir jamais perçu les indemnités afférentes.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit n'y avoir lieu référé sur la demande de la salariée de voir condamner la société à lui verser une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi qu'au titre des congés payés afférents..

Par requête du 31 août 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que la société n'a jamais renoncé à l'application de la clause de non-concurrence et solliciter la condamnation de la société à lui verser une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents.

Par jugement du 1er février 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

La salariée a relevé appel de ce jugement le 23 février 2018.

Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2018, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts légaux :

64 353 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016,

6 435,30 euros au titre des congés payés afférents,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux dépens.

La salariée fait valoir que :

- son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence et alors qu'elle a démissionné le 13 août 2014 et que, d'un commun accord, le préavis a été écourté au 31 octobre 2014, la société n'a jamais renoncé à l'application de la clause de non concurrence.

- elle n'a pas reçu le courrier du 18 août 2014 de levée de la clause de non-concurrence, dont se prévaut la société, et, alors que les autres salariés de la société se sont toujours vu notifier la levée de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ne verse aux débats aucune preuve permettant de démontrer que ce courrier lui a été remis,

- l'attestation de l'assistante des ressources humaines qui indique avoir préparé et fait partir ce courrier le 18 avril 2014, est manifestement celle qui a oublié de lui adresser un courrier venant lever la clause de non-concurrence, et qui tente, par cette attestation, de réparer son erreur, ce alors même que les éléments qu'elle verse aux débats démontrent que l'assistante RH était débordée au moment de son départ,

- n'ayant pas reçu de courrier de levée de la part de la société, elle a respecté la clause de non-concurrence, elle a refusé une proposition de poste en raison de l'existence de la clause de non-concurrence, puis, à compter du 3 novembre 2014, elle a accepté de travailler au sein d'une autre société de services dispensant des conseils auprès d'un réseau de pharmacies et de magasins d'optique, de sorte qu'elle a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2018, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence avait été levée,

A titre subsidiaire,

- constater que la salariée n'avait pas respecté ladite clause de non-concurrence,

- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire les sommes allouées à la salariée au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

En tout état de cause,

- condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir que :

- la salariée lui ayant notifié sa démission le 13 août 2014, la société lui a répondu par courrier du 18 août 2014 que son préavis étant de trois mois, le contrat prendrait fin le 26 novembre 2014 et qu'elle la déliait de sa clause de non concurrence, de sorte qu'elle a respecté le délai de 8 jours qui lui était imparti pour renoncer à l'application de la clause, rien ne s'opposant à ce que la levée de la clause de non-concurrence soit effectuée par lettre simple,

- la salariée prétend ne pas avoir reçu le courrier du 18 août 2014 la déliant de sa clause de non-concurrence alors que l'assistante des ressources humaines confirme avoir préparé et envoyé le courrier le 18 août 2014 et que toutes les levées de clause de non-concurrence étaient alors envoyées par courrier simple ; ce n'est qu'à compter de novembre 2015 que le nouveau responsable des ressources humaines a souhaité un nouveau protocole en envoyant les lettres de renonciation aux clauses de non-concurrence par courrier recommandé,

- la lettre de démission de la salariée, datée du 11 août 2014, démontre qu'à cette date, la salariée ne connaissait pas avec précision le terme de son préavis et n'était pas en mesure de le déterminer avec précision ; que le 22 septembre 2014, la salariée a sollicité une dispense de préavis et était donc informée de la date de fin de son préavis ; que c'est donc entre le 11 août et le 22 septembre 2014 que la salariée a été informée de la date de fin de son préavis ; que cette information figurait au sein du courrier du 18 août 2014, courrier par lequel la société a procédé à la levée de la clause de non-concurrence, de sorte que la salariée ne peut donc prétendre ne pas avoir réceptionné ce courrier,

- en tout état de cause la salariée n'a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu'elle exerce une activité de fabrication et de distribution de verres ophtalmiques alors que la clause de non-concurrence prévoyait que celle-ci s'interdirait de travailler pour une entreprise concurrente, c'est-à-dire exerçant une activité de fabrication ou distribution de verres ophtalmiques, et ce sur l'ensemble du territoire français. La salariée a été engagée par une autre société et a développé un véritable réseau de magasins d'optique qui exercent une activité de commerce de détail d'optique, et donc nécessairement une activité de distribution de verres ophtalmiques. La salariée est aujourd'hui en charge de la gestion des relations avec les fournisseurs de ces magasins, parmi lesquels figure la société elle-même, ainsi que ses concurrents directs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, pour être déchargé du paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause. La renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Selon l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973, l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, et aux termes de l'article 15 du contrat de travail, l'employeur se réserve le droit de renoncer au bénéfice de cette clause à condition de prévenir la salariée par écrit dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties.

Pour soutenir avoir délié la salariée de l'obligation prévue à la clause en litige, le 18 août 2014, la société produit aux débats la lettre du 18 août 2014 qu'elle dit avoir adressé à la salariée par laquelle elle prend acte de son courrier de démission reçu le 13 août 2014, lui rappelle qu'elle est tenue d'un préavis de trois mois et que compte tenu de ses congés payés d'été elle cessera de faire partie des effectifs au 26 novembre 2014 l'informe et qu'elle la délie de son obligation de non concurrence.

Cependant, alors que la salariée réplique n'avoir jamais été destinataire de ce courrier, il ne suffit pas, s'agissant d'un courrier par lettre simple, que la société établisse le lui avoir adressé mais qu'elle rapporte la preuve qu'il a été porté à sa connaissance.

Or, si dans sa lettre de démission du 11 août 2014 la salariée annonçait à son employeur qu'elle reviendrait vers lui «pour le calcul de la date effective de la fin de [son] contrat à la suite du report de [son] préavis par ses congés», ce dont il résultait qu'elle n'était alors pas en mesure de dater la fin de son préavis, pour ensuite faire référence dans son courriel du 22 septembre 2014 à la date de la fin de son préavis, le 26 novembre 2014, il ne peut être déduit de cette seule circonstance la preuve que la salariée avait nécessairement eu connaissance de la date de la fin de son préavis par la seule lettre du 18 août 2014.

Enfin, la mention par la société, dans son courrier du 1er octobre 2014 en réponse à la demande de réduction du délai de préavis, que la salariée serait «libre de tout engagement au 31 octobre 2014» ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque de la société de libérer la salariée de son obligation de non concurrence.

Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a délié la salariée de son obligation de non concurrence dans le délai contractuellement prévu des huit jours de la rupture effective du contrat de travail.

Aux termes de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail, «au cas où le contrat de travail prendrait fin, la salariée s'interdit 1) de travailler pour une entreprise concurrente (fabrication / distribution des verres ophtalmiques), 2) sur le territoire de la France métropolitaine, 3) pendant une durée de deux ans. [...] En contrepartie de cette obligation, si cette clause venait à s'appliquer, la société s'engage à verser à la salariée pendant la durée d'application de la clause une indemnité spéciale qui sera égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont la salarié aura bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société. [...] L'indemnité prévue étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cessera d'être due en cas de violation par la salariée de cette clause [...].

Il est constant que la société Hoya Lens France exerce une activité de fabrication et de distribution de verres ophtalmiques.

Le 3 novembre 2014, Mme [H] a été embauchée en qualité de développeur optique, catégorie cadre, par la société Lafayette conseil qui se présente comme étant une société de services qui dispense des conseils auprès d'un réseau de pharmacies et de magasin d'optique ayant notamment pour enseigne Optique Lafayette.

Alors qu'elle était responsable de secteur au sein de la société Hoya Lens France, Mme [H] exerce désormais les fonctions de développeur optique notamment chargée, aux termes de son contrat de travail, d'assurer le développement du réseau Lafayette dans le domaine de l'optique, d'assurer l'ouverture de nouveaux optiques Lafayette et de gérer les relations entre les partenaires réseaux et les fournisseurs.

Si la société Hoya est au nombre des fournisseurs des verres ophtalmiques des magasins pour lesquels la société Lafayette intervient en qualité de société de conseil et de services, pour autant la société Lafayette conseil, employeur de Mme [H], n'exerce pas une activité de distributeur de verres ophtalmiques permettant de la répertorier au nombre des entreprises concurrentes de la société Hoya, ainsi que le conditionnent les termes de la clause contractuelle de non concurrence qui ne peuvent être interprétés de façon extensive.

Il en résulte que la société Hoya Lens France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la violation par Mme [H] de son obligation de non concurrence, de sorte que la salariée est fondée, sans avoir à justifier d'un préjudice, à obtenir le paiement de l'intégralité de la contrepartie financière, dans les conditions prévues au contrat de travail, pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016.

Alors que la base de calcul de la contrepartie financière de l'obligation prévue par le contrat de travail est définie comme étant «les 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont la salarié aura bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société», la rémunération de référence à retenir dans le calcul comprend le salaire brut versé outre primes et autres gratifications sans inclure les indemnités de congés payés, indemnités compensatrices de RTT et indemnités de clôture du compte épargne temps, de sorte que la salariée peut prétendre au paiement de la somme de 57 832,92 euros bruts au titre de la contrepartie financière outre celle de 5 783,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016, date de l'accusé de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, valant mise en demeure.

Le jugement est par conséquent infirmé.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance.

Compte tenu de l'issue du litige, la société, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Hoya Lens France à payer à Mme [X] [H] la somme de 57 832,92 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et celle de 5 783,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016,

REJETTE la demande de la société Hoya Lens France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Hoya Lens France à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Hoya Lens France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/01368
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.01368 ?
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