La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°20/03008

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 14 juin 2022, 20/03008


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/03008 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7TM





S.A.S. [5]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 27 Mars 2020

RG : 14/01649















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



CO

UR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022











APPELANTE :



S.A.S. [5]

RCS de VERSAILLES [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Accident du travail de monsieru [Z] [F]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/03008 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7TM

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 27 Mars 2020

RG : 14/01649

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5]

RCS de VERSAILLES [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Accident du travail de monsieru [Z] [F]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service Contentieux Général

[Localité 3]

représentée par madame [P] [X], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salarié de la société [5] (l'employeur) depuis le 1er décembre 2001, en qualité de monteur, M. [Z] (le salarié) a déclaré avoir été victime d'un accident, le 14 novembre 2006, ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail établie le jour même sans réserves par l'employeur, et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).

L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 13 octobre 2010 et un taux d'IPP de 28 % lui a été reconnu par arrêt de la CNITAAT du 13 mai 2015.

Contestant la matérialité de l'accident ainsi que la prise en charge des arrêts de travail prescrits, l'employeur a saisi le 7 juin 2012 la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation qui a été rejetée par décision du 2 juin 2014.

Le 1er août 2014, l'employeur saisissait d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :

- déclaré le recours de l'employeur recevable ;

- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du salarié survenu le 14 novembre 2006 ;

- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'employeur aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2022, l'employeur demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable aux arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse en l'absence de prescription d'un arrêt de travail originellement ;

- déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son arrêt de travail du 14 novembre 2006 ;

A titre subsidiaire,

- à raison d'un litige d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise.

Dans ses conclusions déposées le 8 février 2022, la caisse demande la confirmation de la décision entreprise.

*

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre infirmatif, l'employeur fait valoir qu'il conteste le caractère professionnel de certains soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail.

Il indique qu'il ressort des dispositions combinées des articles D. 253-44, D. 243-55 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de conserver les pièces justificatives papier durant deux ans et six mois après la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ce délai étant prolongé en cas de litige.

Il en déduit qu'en l'absence de justification du premier arrêt de travail, ceux prescrits postérieurement ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité puisqu'aucun arrêt de travail n'a été originellement prescrit au salarié et que la caisse doit dès lors produire l'intégralité des arrêts de travail prescrits au salarié.

Il relève que la caisse n'a produit aucun certificat de travail entre le 3 décembre 2006 et le 20 juin 2010 et ne peut se retrancher derrière le délai de conservation des pièces puisque, à la date de son recours, du 7 juin 2012, la caisse devait disposer de ces pièces et elle devait les conserver sans limite.

Il indique contester l'imputation équivalente à quatre années de soins et arrêts de travail. Il fait valoir que, alors que l'accident est survenu le 14 novembre 2016, ce n'est que le 17 novembre 2016 qu'un arrêt de travail a été prescrit au salarié.

A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir qu'il est admis à s'interroger sur la date de consolidation de la victime dans la mesure où la lésion initialement déclarée revêt un caractère bénin. Il indique que lorsque l'accident aggrave temporairement un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'est justifiée que le temps de l'aggravation et doit cesser lors du retour à l'état antérieur ou lorsque cet état antérieur évolue pour son propre compte.

Il indique que le salarié s'est déclaré blessé au cou après s'être cogné contre une pièce, ce qui n'a entraîné aucune prescription d'arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2016. Il précise que son médecin conseil considère que les arrêts de travail n'étaient justifiés que jusqu'au 27 novembre 2007, au vu du caractère bénin du traumatisme initial, sans complication, et de ce que les arrêts de travail prescrits, d'une durée de 1427 jours, sont majoritairement liés à une pathologie antérieure, indépendante à l'accident du travail.

Il soutient que l'avis du médecin conseil de la caisse ne constitue pas une preuve suffisante et ne constitue qu'un simple avis.

Il soutient ainsi une demande qu'une expertise doit être diligentée afin de distinguer les arrêts de travail justifiés au titre de l'accident du 14 novembre 2006 et ceux qui ne le sont pas.

A titre confirmatif, la caisse soutient que la présomption d'imputabilité de l'article

L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui s'étend durant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, impose à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident et des arrêts de travail prescrits de détruire cette présomption en apportant la preuve de ce que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la présomption s'étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique préexistant aggravé par l'accident, et ce jusqu'à consolidation ou guérison de la victime, et s'applique en cas de continuité de symptômes et de soins à toute la période où la victime est en arrêt de travail pour cette cause.

Elle indique qu'en l'espèce, il existe un fait accidentel précis et localisé dans le temps, et qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir la réalité de l'accident et de l'apparition des lésions aux temps et lieu du travail avec mention auprès du registre d'infirmerie.

Elle en déduit que la présomption d'imputabilité s'applique, aucune contestation n'étant élevée quant à la matérialité des faits par l'employeur.

Elle indique qu'elle justifie d'une continuité des arrêts et des soins, et que les certificats médicaux de prolongation qu'elle produit, pour la période du 22 juin 2010 au 15 octobre 2010, font tous état des lésions initialement décrites sur le certificat médical initial, soit celles du genou droit et aux cervicales. Elle fait valoir que les séquelles décrites sur la notification de décision d'attribution du taux d'IPP du 24 août 2010 sont en concordance avec les lésions initialement constatées.

Elle précise que le médecin conseil de la caisse, dont l'avis s'impose à elle, s'est prononcé à plusieurs reprises favorablement sur la justification des repos et traitements du salarié.

Elle souligne que l'employeur n'a émis aucune réserves quant aux absences de son salarié et n'a pas usé de sa faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

Concernant la mesure d'expertise, elle indique que celle-ci ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien des éléments médicaux qui seraient de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Elle indique qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont il est démontré que la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont il est démontré que la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle considère que l'avis du médecin consultant de l'employeur se borne à soutenir que tous les examens entrepris et cités dans le cadre du litige attestent de l'existence d'un état antérieur au titre d'une discopathie et d'une discordance avec les lésions initialement constatées au regard du caractère bénin de la lésion initiale. Elle soutient cependant que l'arthroscopie du 16 avril 2007 ou l'IRM du 27 novembre 2007 ont révélé un état antérieur qui n'était pas connu avant la survenue de l'accident du travail du 14 novembre 2006, et qui en outre n'avaient jamais nécessité la prescription d'une incapacité de travail. Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une expertise.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.

Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et en tout état de cause et elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.

Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.

En l'espèce, il est constant que l'employeur a déclaré le 14 novembre 2006 l'accident du travail survenu au salarié le jour même, indiquant les circonstances suivantes : « en déposant le capot de protection, (le salarié) recule. Sa cheville se tord, il perd l'équilibre et il vient se cogner contre la pièce tenue. Il est conduit à l'infirmerie du site » et comme lésion : « plaie-douleur au cou ».

La caisse produit le certificat médical initial du 17 novembre 2006, qui fait explicitement référence à l'accident du travail du 14 novembre 2006 et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2006.

Ce certificat indique comme lésions : « cervicalgies, scapulagie et gonalgie droit ».

La proximité, de trois jours, entre l'accident et le certificat médical initial, le visa dans celui-ci de l'accident du travail, la cohérence entre les lésions constatées dans ce certificat et les circonstances de l'accident indiquées dans la déclaration d'accident, établissent un lien direct et certain entre l'accident du travail et le certificat médical.

Il sera en outre rappelé qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la date d'apparition des lésions, à condition que celles-ci résultent de l'accident, est sans emport sur la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci.

Etant relevé que l'employeur ne conteste pas que l'accident du 14 novembre 2006 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, comme étant notamment survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le moyen invoqué par l'employeur, tiré du délai écoulé entre l'accident et le certificat médical initial et le premier arrêt de travail, est dès lors sans effet sur l'application de la présomption d'imputabilité aux arrêts et soins prescrits au salarié.

Par ailleurs, il est constant que la caisse ne produit aucun des arrêts de travail entre le 3 décembre 2006 et le 22 juin 2010, invoquant les conditions dans lesquelles elle a procédé à l'archivage des documents, ce que critique l'employeur au regard des prescriptions réglementaires en la matière.

Cependant, il résulte de l'article L. 411-1 susvisé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Or, la caisse verse aux débats :

- le certificat médical initial du 17 novembre 2006 qui prescrit un arrêt de travail ;

- les certificats médicaux de prolongation à compter du 16 juillet 2010 ;

- les fiches de liaison médico-administratives des 12 juillet 2007, 14 décembre 2007, 22 août 2008, 7 janvier 2009, 19 juin 2009, 21 janvier 2010 et 8 juillet 2010, qui se réfèrent toutes à l'accident du travail du 14 novembre 2006 et dans lesquelles le service médical de la caisse a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés ;

- des captures d'écran justifiant de ce que des indemnités journalières ont été versées au salarié sans discontinuité du 18 novembre 2006 au 13 octobre 2010.

Il sera ajouté que, l'employeur destinataire d'un exemplaire de l'arrêt de travail, qui lui être adressé par son salarié, est en mesure, ce qu'il ne fait pas, de remettre en cause l'indication des versements d'indemnités journalières, telle qu'ils sont établis par la caisse.

Il en résulte que, nonobstant l'absence de production de l'intégralité des certificats médicaux de prolongation par la caisse, la présomption d'imputabilité s'applique en l'espèce pendant toute la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé du salarié, soit du 17 novembre 2006 au 13 octobre 2010.

Quant à la mesure d'expertise, l'employeur fait état de la longueur des arrêts de travail prescrits et de la tardiveté, selon lui, de la date de consolidation au regard de l'existence d'un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte, sur la base de l'avis du médecin qu'il a consulté.

Cet avis indique notamment qu'il est « probable (...) que la recrudescence des douleurs est à mettre sur le compte de l'état antérieur du genou droit et du rachis cervical qui continue à évoluer pour son propre compte », et, en s'appuyant sur le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 9 mars 2018, au cours duquel l'employeur a contesté le taux d'IPP reconnu par la caisse au salarié, relève que le salarié avait fait l'objet « d'examens complémentaires radiologiques retrouvant des lésions d'origine dégénérative et non post-traumatiques ».

Toutefois, il convient de relever que l'appréciation du médecin conseil de l'employeur repose sur une analyse « probable » et l'examen de la décision du 9 mars 2018 susvisée conduit par ailleurs à relever que le médecin expert, alors consulté par la juridiction, ne relevait qu'un « état antérieur lombaire », tandis que le médecin consulté par l'employeur soutenait qu'il existait en outre un état antérieur du rachis cervical.

Or, il est constant que le salarié, dans le cadre de l'accident du travail, a été notamment pris en charge, initialement, pour des gonalgies, tandis que les derniers certificats médicaux de prolongation de 2010 indiquent qu'il a dû subir une arthroscopie du genou, une meniscectomie, avec persistance des douleurs internes du genou, de sorte qu'au terme de la période de prise en charge, le salarié faisait l'objet de traitement et de soins pour des lésions directement liées à son accident du travail.

Au surplus, il convient de relever que le certificat médical de prolongation du 14 octobre 2010 fait état d'une cervicalgie, lésion constatée dans le certificat médical initial du 17 novembre 2006. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit que les lésions antérieures, ayant pu être relevées par les médecins dans le cadre du contentieux de l'incapacité, aient fait l'objet d'une prise en charge médicale, antérieurement à l'accident, de sorte qu'il n'en ressortait aucune incapacité antérieure à l'accident et que cet état antérieur a pu être révélé par celui-ci.

Ainsi, il ne saurait être valablement soutenu par l'employeur la possibilité de ce que la prise en charge ait pu, au fil des arrêts de travail prescrits, se rapporter à une lésion qui était étrangère à l'accident du travail.

Il n'y a dès lors pas lieu au prononcé d'une expertise, en l'absence d'éléments suffisants produits par l'employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits aient pu, même pour partie de leur durée, avoir une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'employeur, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 27 mars 2020 ( RG 14/01649) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

MET les dépens d'appel à la charge de la société [5].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/03008
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.03008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award