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14/06/2022 | FRANCE | N°20/02972

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 14 juin 2022, 20/02972


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/02972 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7QG





[B]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Avril 2020

RG : 16/01732















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'A

PPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022











APPELANT :



[K] [B]

né le 10 Mars 1966

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHAMPAVERT, avocat au même barrea...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/02972 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7QG

[B]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Avril 2020

RG : 16/01732

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANT :

[K] [B]

né le 10 Mars 1966

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHAMPAVERT, avocat au même barreau

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par madame [F] [N], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 octobre 2009, M. [B] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), son état de santé ayant été considéré comme guéri le 30 octobre 2009.

Le 9 avril 2013, il adressait une demande de prise en charge d'une rechute, refusée par le médecin conseil de la caisse, sans contestation de l'assuré.

L'assuré a présenté un certificat médical de rechute établi le 10 octobre 2015, prescrivant des soins, sans arrêt de travail.

Après avis défavorable du service du contrôle médical, la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge, le 25 novembre 2015.

Sur la contestation de l'assuré, une expertise médicale a été mise en 'uvre, confiée au docteur [L] qui a établi son rapport le 8 décembre 2015, notifié à l'assuré le 25 février 2016.

L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation qui a été rejetée par décision du 27 avril 2016.

L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 23 juin 2016.

Par jugement du 14 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2020, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, l'assuré demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

A titre principal :

- dire et juger que « l'accident du 10 octobre 2015 » constitue une rechute de l'accident du travail du 5 octobre 2009 et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- condamner la caisse à prendre en charge la rechute du 10 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle ;

- condamner la caisse à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

A titre subsidiaire :

- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission de déterminer s'il existe un lien direct et certain entre les lésions et troubles invoqués à la date du 10 octobre 2015 par l'assuré et l'accident de travail du 5 octobre 2009 ;

- réserver les dépens.

Dans ses observations déposées le 8 décembre 2021, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

*

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre infirmatif, l'assuré fait valoir que, selon son médecin traitant, l'examen de référence pour le diagnostic des lésions cartilagineuses est un arthroscanner qui n'a pas été réalisé en 2009. Il en déduit qu'il n'est dès lors pas possible d'exclure la présence de la lésion cartilagineuse dès 2009 comme cause de la rechute de 2015. Il soutient que le Dr [S], médecin du sport, a indiqué que les lésions du genou de sont tout à fait compatibles sur le plan clinique et l'anamnèse avec l'accident du travail initial de 2009. Il soutient que si les médecins n'affirment pas l'existence d'un lien certain, c'est uniquement en raison de ce que la médecine n'est pas une science exacte et qu'ils ne sont pas juristes. Il précise verser deux nouveaux certificats médicaux, de son médecin traitant depuis 2010 et du médecin l'ayant opéré, qui retiennent le lien entre les lésions constatées lors de la rechute et l'accident initial.

Il fait valoir que, à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner une expertise, en application de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale.

A titre confirmatif, la caisse fait valoir que, pour que la rechute soit retenue, il faut, en application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, qu'un lien de causalité direct et exclusif soit établi entre l'aggravation ou l'apparition de la lésion et l'accident du travail. Elle indique que la lésion musculo-tendineuse du vaste externe, constatée en 2009, était classique et guérie moins d'un mois plus tard. Elle rappelle que l'avis de l'expert, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, est clair, net et précis et s'imposait à la caisse.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

Au sens de ce texte la rechute d'un accident du travail suppose un fait pathologique nouveau, à l'origine d'une aggravation des lésions initiales, même temporaire, trouvant sa cause exclusive dans l'accident initial.

En l'espèce, aucune des parties ne produit d'élément se rapportant à la prise en charge de l'accident du travail du 5 octobre 2009, considéré comme guéri le 30 octobre 2009.

Le rapport de l'expert désigné par la caisse indique que, lors de cet accident, l'assuré s'est fait mal en se coinçant la jambe gauche dans un échafaudage et a été soigné dans un service d'urgence ayant relevé des « contusions musculaire région lombaire, lésion musculo-tendineuse vaste externe cuisse gauche ».

L'expert désigné par la caisse indique que, à la suite de l'accident du 5 octobre 2009, le compte-rendu des urgences ne « stipule aucune lésion du genou, ni de douleur de la colonne lombaire » et que, en raison de la persistance de gonalgies (douleurs au niveau du genou), une IRM a objectivé « une contusion de la région métaphysaire et épiphysaire interne et du condyle interne et un aspect inflammatoire du ligament latéral externe, sans lésion du cartilage rotulien ni sous-chondrale ».

Le certificat médical, de rechute selon l'assuré, du 10 octobre 2015, qui est peu lisible, indique « AT du 2/09 pour ulcération chondrale post traumatique traitée par plusieurs infiltrations + kiné. Récidive de douleurs (du genou gauche) depuis 4 mois : nouvel avis spécialisé : réalisation d'une infiltration sous artroscanner le 25 août devant poussée inflammatoire (existence d'une lésion chondrale fissuraire de grade 2 au scanner), impotence fonctionnelle actuellement persistante du genou G. Rééducation en cours [le reste illisible]) ».

L'avis du service médical du 23 novembre 2015, produit par l'assuré, conclut à l'absence de lien direct certain et unique avec l'accident du travail de 2009, relevant particulièrement que cet accident était bénin et que l'IRM du genou gauche du 13 octobre 2009 n'avait pas montré « d'atteinte de la rotule en place sans anomalie du cartilage ou anomalie sous chondrale ».

L'expert désigné par la caisse, comparant les lésions de 2009 et celles de 2015, exclut « tout lien de causalité direct, certain et exclusif, entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 5 octobre 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 octobre 2015 » et conclut que « l'état de l'assuré est en rapport un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins ».

Il ne peut qu'être relevé que les avis médicaux produits par l'assuré, qui évoque substantiellement sa situation médicale, ne concluent pas à un lien de causalité direct, certain et exclusif, entre les lésions constatées en 2015 et l'accident de 2009 (Avis du Dr. [M] du 3 février 2016, Dr. [S] du 31 mai 2017). Il est seulement indiqué qu'il ne peut être exclu l'existence des lésions constatées en 2015 lors de cet l'accident de 2009 ou qu'un lien de causalité ne peut être exclu, ou que les lésions de 2015 seraient « compatibles sur le plan clinique » avec l'accident du travail de 2009.

L'avis du docteur [G], du 10 mars 2022, se borne à indiquer qu'il serait « souhaitable que les demandes de rechute soient prises en compte au titre de l'AT initial, ou il apparaîtrait maintenant un lien de causalité direct et certain ». Cependant, cette affirmation est posée au conditionnel et n'est fondée que sur un constat de « continuum » de la prise en charge médicale du patient depuis 2009, sans aucune constatation ou analyse médicale plus précise, ce qui n'est pas de nature à contredire les avis circonstanciés du service médical de la caisse et les conclusions du rapport du médecin expert, désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, qui est clair et dépourvu de contradiction.

Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, les présomptions apportées ne permettent pas de retenir la certitude d'un lien direct et exclusif entre les lésions de 2015 et l'accident du travail de 2009.

Dans ces conditions, il n'est pas établi, en l'état du dossier, que les lésions constatées en 2015 constituent une rechute de l'accident pris en charge en 2009.

Par ailleurs, dans la mesure où il est notamment soutenu dans l'un de ces avis médicaux (docteur [M]) que seul un arthroscanner réalisé en 2009 aurait permis d'établir à l'époque de l'accident du travail l'existence des lésions constatées en 2015, et qu'il est constant que cet examen n'a pas été réalisé en 2009, toute mesure d'expertise apparaît inutile.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale.

L'assuré, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à expertise ;

REJETTE la demande de M. [K] [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [B].

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/02972
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.02972 ?
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